izerf: droit coutumier berbère


Précédent   Bladi.net > Culture > Forum Culturel


Réponse
 
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1  
Vieux 14/01/2004, 10h53
Non membre
 
Messages: n/a
Par défaut izerf: droit coutumier berbère

Je voudrai bien avoir votre reaction sur le niveau de la democratie tribale du XIX siecle. La centralisation a outrance entamee par la France a cause en fait une regression et un deperissement de la vie publique locale. Chaque tribu etait geree par elle meme. Le cheikh etait elu selon la procedure de l epoque et avant de quitter son poste il devrait donner les comptes. Enfin je vous laisse examiner le cote criminel de la chose et la nature de la justice mediane donnee. Le role central joue par le serment et les co-jureurs.la protection de l enfant, de la femme et de lieux publics et prives. Il est très intéressant de constater que ce code pénal ne stipule par l'emprisonnement et base toute la sanction sur "l'amende ". Les pays occidentaux commencent dernièrement à revoir l'efficacité des prisons et le coût que cela implique à la société, il y a certains qui commencent à préconiser l'amende et les travaux communautaires comme sanctions, surtout pour les délits les moins graves.
Je vous donne la signification du mot Izref ( et non pas Izerf; faute de trascription ). Etymologie du mot Izref :
Si on degage les voyelles du mot Izref( I et E =>neutre/Schwa ) on obtient la racine ZRF qui veut dire ARGENT en Tamazight. D´apres les textes berberes , l´Izref est un tarif d´amendes. Au Maroc, il y a l`Izref ecrit ( Tarifs de compositions / droit public ) et l´Izref orale qui regele les dispositions du droit civil. Au sud marocain on peut ecouter pour distigner l´Izref les mots suivants : ORF(Aarafa,Taarafa ) et LOUH/Planchette. L´ORF c´est le droit penal (Tarif d´amendes ). LOUH/Plnachette c´est le droit civil; ce droit est ecrit sur des planchettes c´est pour cela il s´appelle "Izref n LOUH ( droit de planchettes ) ou seulement LOUH. Le droit coutumier Izerf qu'on appele chez
nous Ta3qith (qui derive certainement de l'arabe 3aqida, puisque nous somme dans le flanc oriental du haut atlas et donc tres en contact avec les arabes Banou Hilal) est toujours en vigueur. Apres le depart a la retraite du juge local a
Goulmima (50 ans de service, ancien Taleb et grand connaisseur du droit coutumier), l'etat n'a trouve de remplacant bien que la region regorgent de diplomes en droit chomeurs. Comme ce juge n'avait forme de lieutenant confirme, on a prefere rattacher les affaires courantes de Goulmima au juge de Rissani en attendant.
Voici l'Izref de Bou Denib qui fut redige le 24 Doul Hijja de l annee 1328(21 decembre 1910),avant la penetration francaise. Le document est extrait des Archives berberes 1915-1916 page 87 et suivantes.
..La Jmaa des Ait Ounebgui(@) et celle de Bou-Denib ase sont reunies.Dans le but de faire regner l ordre dans le pays,elles ont adopte les regles suivantes:
> 1/ Celui qui commet un vol dans une maison privee et,d une maniere
quelconque,a l interieur du qsar,mais non pas en pleine rue,paie cents
metqals(1@).La
>moitie de cette amende est a la qabila,l autre moitie est a la victime du
vol.Celle-ci est tenue de presenter cinq co-jureurs pour appuyer sa
declaration.
> 2/Si une accusation est portee contre quelqu un qui nie,le serment lui
est defere.Il doit jurer avec cinq personnes habitant dan sla limite du
territoire de Bou Denib.
> 3/Celui qui trahit le qsar paie un qontar(2@)
>4/ Celui qui monte ou descend par dessus la muraille d enceinte du
village,30 metqals.
>5/Celui qui assassine quelqu un ,100metqals:moitie
>pour les parents de la victime,moitie pour le village.Le meurtrier quitte
seul le pays
> 6/Celui qui abuse d une femme ,100 metqals.S il y a entente entre l homme
et la femme,l amende est egalement payee par chacun d eux.
>7/Lorsqu une femme accuse un homme,ses freres ou son mari sont tenus de
jurer avec 5 co-jureurs.
>8/Quiconque se livre a une altercation a coups de poings :1 metqal.
> 9/Celui qui blesse son semblable avec une pierre ou un baton:1/2 real.
>10/Celui qui blesse avec une arme tranchante:1 real.
>11/Celui qui fait usage du fusil contre son semblable,s il le
manque:10metqals;s il l atteint;20metqals et le blesse a recours contre
lui.Si le coup ne part pas:5 metqals, qu il s agisse de fusil ou de pistolet.
>12/Celui qui blesse quelqu un par l un des moyens qui viennet d etre
indiques et neglige d efaire des excuses a sa victime dans un delai de
trois jours:5
>metqals.
>13/Quiconque degaine une arme tranchante(jbade ~lih almous) contre quelqu
un,quelles que soient les circonstances: 1 metqal.
>14/ Dans le cas de rixe entre deux individus,celui qui prend parti pour l
un d eux paie 50 metqals.
> 15/Si c est en parole : 1 metqal.
>16/Un homme qui bat un enfant: 1 metqal,sans qu il soit necessaire de
prouver que l enfant a eu des torts envers l homme.
>17/Si des enfants se battent entre eux et qu un plus grand prenne parti
pour l un d eux: 1 real.
>18/Un homme qui se montre incorrect envers une femme:1 real.
>19/Si c est la femme qui se montre inconvenante:1/2 real.
>20/Ce tarif d un 1/2 real est une base generale;les femmes paient la
moitie de ce que paient les hommes.
>21/Un gardien du qsar qui abandonne son poste le jour paie 5 ouqias.Si l
absence a lieu la nuit:1 metqal.
>22/Les sentinelles sont tenues d excercer leur surveillance du bout de la
masria(3@) a l autre bout du qsar et jusqu au puits situe a l entree du
village.
>23/La sentinelle qui s endort dans sa guerite:5 ouqias.
>24/La ronde est faite par le cheikh ou bon luisemble.
> 25/Si une sentinelle manque sa garde:20metqals En outre le cheikh invite
les parents du delinquanta le surveiller eux-memes pendant huit jours.
>26/ Si Dieu decrete la mort d un des gardiens,on attendra un mois avant d
inviter ses parents a le remplacer dans le service de garde.
> 27/Celui qui tombe malade ou souffre d une blessure n est pas tenu de
participer au service de garde jusqu a ce que Dieu lui accorde la
guerison.Le cheikh doitl examiner.
>28/ Quand les gens vont se preter serment,il ne doit pas se trouver parmi
euxd individu atteint d aphonie.
>29/Il est accorde un delai de 3 jours a toute personne mise dans l
obligation de preter serment.
>30/Le reffad etranger(protecteur des voyageurs moyennant finances) peut
proteger des gens habitant temporairement avec Ahl-Boudenib et ceux-ci
peuvent accorder la meme protection.Toutefois,les caravanes et les tentes
echappent a cette regle et sont protegees uniquement par la qabila des
Ahlboudenib.
>31/Celui qui vole dans un jardin:20metqal.
>32/Celui qui vole ce que la main de l homme a seme(ou plante):5 metqals.
>33/Celui qui coupe de l herbe dans un champ autre que le sien:5 ouqias.
>34/Celui qui monte sur le palmier d autrui,alors que l arbre porte des
fruits:5 metqals.
>35/Celui qui lance des pierres sur les palmiers portant des fruits: 5 ouqias.
>36/Si le jet des pierresa lieu sur d autres arbres en dehors des jardins:5
metqals
>37/Celui qui donne asile a un voleur et nie ensuitel avoir fait doit jurer
avec 5 hommes.S il y a preuve contre lui,il paie la meme amende que celle
infligee au voleur.
>38/Celui qui vole un mouton :50 metqals.
>39/Celui qui commet un vol pres de la dune de l entree du qsar paie comme
si le vol etait commis a l interieur du qsar.
> 40/ Celui qui vole sur les aires a battre :50 metqals.
>41/Celui qui charge quelqu un de lui cueillir des fruits doit le faire
devant temoins.
>42/Si unetranger penetre dans le qsar comme hote d un habitant et que les
gardiens le laissent entrer en armes,ils paient 1 metqal chacun.
>43/Si Dieu decrete qu un homme des Brabers(4@) tue un homme de l
Oued(5@),la famille du meurtrier installee a Bou-Denib ne sera pas tenu de
quitter le village.
>44/Si Dieu decrete la guerre au Reteb et si un homme de cette region vient
se refugier a Bou-Denib(il est en securite),car a Bou-Denib,depuis Ras
H`adeb Touil
>>jusqu au qsar,les gens sont freres et nul ne peut aborder son prochain
autrement qu en bien.En consequence,celui qui attaque son prochain dans la
limite indiquee:10 qountars.De plus il est battu par tous les gens de la
qabila.Celui qui ne le frappe pas est voue a la honte devant Dieu.
>45/Les fonds appartenant a la mosquee et les fonds destines aux prets sont
en depot chez le cheikh.
> 46/Si une ouzi~a (6@)doit etre offerte par quelqu un,le cheikh accorde un
delai de 8 jours,apres quoi il met la personne en demeure de s executer.
> 47/Celui qui s approprie un depot et est pour cela l objet d une plainte
aupres du cheikh:5 metqals,nonobstant la restitution de ce depot.
>48/Les habitants de Boudenib et les Ait Atta regleront leur litige selon
le Charaa musulman.
> 49/ Celui qui invite quelqu un a comparaitre avec lui devant le Charaa,si
ce quelqu un refuse:1 metqal,apres constation du refus par des temoins.
> 50/Les questions touchants la mosquee,l achour des cereales et des dattes
et le feqih de la mosquee,sont reglees par le Cherif Sidi Moulay Ahmed.La
qabila entiere lui donne pleins pouvoirs a cet effet.
> 51/Celui qui manque de respect au cheikh ou se montre grossier a son
egard: 10 metqals.
>52/Celui qui se dispute avec le cheikh:25 metqals.
> 53/celui qui frappe le cheikh paie ce que ce dernier lui fixe comme amende.
>54Celui qui vend ou achete sans l assistence des adouls du village est
considere comme ayant conclu une transaction nulle.Cette transaction est
valable si les adouls y ont participe.
>55/Celui qui ,s adressant a des adouls,dit:" vous avez menti" paie une
amende de 10 metqals.
> 56/Celui qui dit aux adouls:"Vous avez redige contre moi un acte faux":10
metqals.
>57Si quelqu un desire mettre en vente une propriete,une criee de trois
jours est necessaire.
> 58/Celui qui desire exercer le droit de rachat a 25 jours pour le faire.
>59/Quand il s agit dune tagoura(lot de palmiers),on ne peut vendre par
palmier ou deux palmiers.Celui qui divise la tagoura(en vue d une vente):50
metqals et il doit racheter ce qu il a vendu.
>60/Celui qui vend(des palmiers) a des etrangersautres que les Ait Ounebgui
fait une vente nulle et paie 50 metqals.Les ventes de cette nature sont
valables entre habitants de Boudenib et ait Ounebgui.
>61/Si quelqu un empiete sur les limites des champs de son voisin et qu il
ait constatation a ce sujet,le cheikh envoie faire une verification sur les
>lieux,et si l empietement est constate:5 metqal d amende au coupable.
> 62/Celui qui conteste a autrui l authenticite d un acte doit juere avec
5 hommes.Celui contre qui la preuve est faite paie 5 metqals.
> 63Celui qui s approprie des biens des absents,que ce soit de spalmiers
ou tout autre chose:20 metqals,si le fait est bien prouve.
> 64/L amende a infliger,s il s agit d ovins , est d une mouzouna(7@) par
animal.s il s agit de betes de somme elle est de 10 mouzounas.
> 65/Celui qui inonde le champ d autrui:5 ouqias.Le coupable est,en
outre,tenu d etravailler le terrain abime par lui et de le fumer s il porte
semence.
> 66/Celui qui arrose son champ et neglige ensuite d efermer la saqia et de
renvoyer l eau dans la saqia commune:10 mouzounas.
>67/Si un cheval meurt en guerre,la Jemaa paie une indemnite de 40 reaux au
proprietaire.Ceci n a lieu qu entre habitant de Boudenib et ceux vivant
parmi eux.
>68/La police de la saqia appartient au cheikh.
>69/La cueillette des dattes ne peut etre faite sans avis du cherif Moulay
Ahmed bel Larbi et du Cheikh.
> 70/Tout litige entre creancier et debiteur est regle en presence du
cheikh. 71La limite separant la zone du village et la zone ennemie est
marquee par l Oued elKebir,Ir~zer Ifili,Sidi AbdelOuahed ou Moussa et ras
el Ain.
>72/Quiconque fait entrer un ennemi en deca des limites indiquees:1 qountar
d amende.
>73/quiconque entretient des relations avec l ennemi sans l autorisation de
la tribu,soit en vue de la paix,soit pour toutv autre motif,paie 10
qountars d amende.En outre ses biens sont confisques et il est chasse du pays.
> 74/Le lieu ou on prete serment est uniquement Sidi Youssef ben
Abdallah,Dieu soit satisfait de lui!
> 75/Celui qui souille la mosquee:5 metqals.
>76Celui qui fait des ordures dans la masria :1metqal.
> 77/ Celui qui s emoque des gens dans la rue: 8mouzounas.
> 78/Le salaire du khammas est fixe d apres la coutume du pays.
>79/La limite en deca les nomades ne peuvent plus s approcher du qsar est
indiquee par le "Harrag"".Il peut en etre autrement en automne.cette
autorisation de s installer aux alentours du qsar n est accordee qu a ceux
d entre les nomades qui ont combattu dan sles rangs des habitants de
Boudenib et pas a d autres.
> 80 Si quelqu un se rend coupable de menees perturbatrices au point d
etre chasse par la tribu,ses biens sont confisques au profit des Brabers
Ait Ounabgui de Taouz,jusqu a ce que ceux-ci arrivent a posseder la moitie
des biens du village.une fois l equilibre etabli de cette facon entre les
habitants de Boudenib et eux,le partage des biens confisques aura lieu au
prorata du chiffre de la population masculine de chaque groupe.
>81/Si le cheikh,arrive au termne de son mandat,manifeste le desir de se
retirer,les mezarigs(8@) sont tenus de lui faire rendre des comptes.Celui d
entre les mezarigs qui s oppose a cette reddition de comptes :10metqals.
>82/En ce qui concerne le cheikh nouveau, s il y a desaccord sur le choix a
faire,le cherif Moulay Ahmed bel Arbi exemine lequel doit etre designe.Si l
un desmezarigs n est pas de l avis general,il doit neanmoins s incliner.
>83/Si le cheikh donne l ordre a quelqu un qui refuse d obeir,il compte
jusqu a 700.Si le recalcitrant n obeit pas avant que le cheikh n ait fini
de compter:5 metqals d amende.
>84/Si le present reglement est reconnu incomplet,le cheikh,les mezarigs et
le cherif Moulay ahmed peuvent se reunir pour y introduire des dispositions
nouvelles.
>85/Les gens de Boudenib n epeuvent offrir de debih`a a aucun homme des
Brabers.Celui d entre les habitants de Boudenib qui offre la debih`a: 10
metqals;Le Attaoui qui l accepte : 10 metqals.
>86/L etranger qui offre la debih`a doit l offrir a toute la tribu et non a
un seul habitant.
> 87/Toutes ces disp[ositions ont ete arretees d un commun accord entre le
cherif Sidi Moulay ahmed bel Arbi et les Brabers.
>88/En cas de deces de Sidi Moulay ahmed bel Arbi,les Brabers choisiront
son successeur parmi les chorfas.cette regle sera suivie jusqua ce que Dieu
herite d ela terre et de ce qui s y trouve,car IL ets le meilleur des
heritiers.
>89/Le cheikh du qsar est elu au choix par les Brabers pour un an.
> Copie faite le 24 Doul Hikka annee 1328.
> @Les ait Ounabgui sont une fraction des ait Atta du sud1@ 2@
>3@ Masria:salle de reunion de la Jemaa de Bou Denib;Chambre isolee a l
etage d une maison.
> 4@Il s agit des Brabers ait Ounebgui installes a Bou-Denib.
>5@ C est a dire la region de l Oued Reteb.Cette region est en majeure
partie habitee par les Ait Atta.
> 6@: Distribution gratuite aux habitants du village de viande provenant d
amendes infligees par la Jemaa.
> 7@ mouzouna vaut 6 flous soit le 1/3 du sou francais, 1 sou francais vaut
18 mouzounas.
> 8@Chefs de clans participant a l autorite du cheikh du village.Chaque
mezrag represente ses freres de fraction vis a vis de la jemaa.
>
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 15/01/2004, 13h31
Non membre
 
Messages: n/a
Par défaut izerf : droit coutumier berbère

Annexe 3 : Texte de Maurice Le Glay, militaire de carrière. Il avait adhéré, après avoir participé à la colonne Moinier qui a dégagé Fès des tribus berbères en 1911 avant le traité du Protectorat, à la politique des égards de Lyautey envers l’élite citadine et makhzénienne et les caïds despotiques des tribus. Certains écrits le cataloguent comme berbériste suite à sa connaissance approfondie du Moyen-Atlas où il a participé aux opérations de conquêtes des tribus. Il a installé le premier poste des Affaires indigènes à El Hajeb. Durant la campagne contre la promulgation du " dahir berbère ", Le Glay avait pris part au débat.
L’Organisation de la justice coutumière dans les tribus de coutume berbère au Maroc, une mise au point [1]
Quelques informations ont été publiées sur une petite agitation qui salua, dans des milieux de jeunes marocains, le récent dahir confirmant la juridiction de coutume berbère décidée, il y a seize ans (11 septembre 1914), par un dahir du regretté feu Moulay Youssef. Cette agitation ayant eu un caractère fort restreint, nous n’en avons pas parlé. Cependant, devant certaines tendances à en faire un tremplin d’opinion, nous avons cru intéressant de recueillir à ce sujet l’avis d’un de ceux qui ont le plus étudié la question berbère, dans la vie positive d’aujourd’hui comme dans l’enseignement de l’histoire : notre collaborateur M. Le Glay. Notre collaborateur nous a répondu par ce qui va suivre, où l’on retrouvera, pensons-nous, la vigueur et la netteté qu’il apporte à l’exposé des choses qui lui sont familières.
Cette petite agitation, nous a donc déclaré M. Le Glay, est, vous le savez, le fait de jeunes gars, d’une certaine jeunesse instruite qui, sous l’œil malicieux de ses ascendants et pour complaire à des conseilleurs étrangers, s’est avisée de nous chercher pouilles à l’occasion d’un dahir régularisant et complétant l’organisation de la justice du pays de coutumes. Tout d’abord, vous dirai-je que, comme Français, les revendications de tout ce petit monde m’ont fortement intéressé et quelque peu flatté. Il est certain que cette jeunesse a puisé dans l’éducation et l’instruction que nous lui donnons, le goût, sinon le sens de la critique et trouvé les moyens d’en traiter, de l’exposer avec une aisance qui chez certains approche vraiment de la clarté latine. C’est évidemment un résultat. Nous avons là des gens avec qui nous pourrons dorénavant nous entretenir de choses intéressantes. Pour ma part, je n’y manquerai pas et je veux même commencer tout de suite, puisque l’occasion s’en présente.
Les revendications ou plutôt les plaintes que nous entendons sont au nombre de deux : l’une est d’ordre juridictionnel, la seconde d’ordre religieux. Je vais répondre aux deux. Mais, tout d’abord, me permettrai-je de commencer par quelques notions d’histoire à l’usage de beaucoup qui les ignorent, de plusieurs aussi qui feignent de les ignorer.
Quand Moulay Hafid, sultan insurrectionnel, voulut se rendre à Fez pour y être proclamé par le peuple et reconnu par les puissances, il dut, venant de Marrakech, demander à Moha ou Hammou la permission de traverser les Zaïane. Le Zaïani dépêcha ses fils pour le guider et le protéger, mais refusa lui-même de le voir. Il voulait bien aider son Sultan qui se disait xénophobe, mais il ne voulait pas lui faire hommage. Ceci était la bonne tradition berbère qui, pour diminuer le souverain et le maghzen en place, accueillait toujours les prétendants, quitte à trahir ceux-ci dès que la chose paraissait utile. Ainsi les avons-nous vu aider Hafid, puis contre celui-ci faire risette au prétendant Idrisside Mohammed Kébir el Kittani ; puis, contre Hafid encore, proclamer, à Meknès, Moulay Zin ; puis, contre Moulay Youssef, dresser El Hiba. Lorsque les puissances, suivant la France, vinrent reconnaître Hafid, leurs ambassades trouvèrent celui-ci, recroquevillé, renfrogné, inquiet dans son palais de Fez dont les Berbères menaçaient les approches.
Une de ces ambassades étrangères fut même, tout près de Fez, bousculée par les soldats du Sultan fuyant devant les Beni-M’tir. Menacé d’un côté par le Rogui, et de l’autre par la marée berbère battant le pied des murs, Hafid, qui régnait sur le bled maghzen, était, en réalité, prisonnier dans sa capitale et n’en put sortir, en juin 1912, que sous la protection des baïonnettes françaises. Voilà l’histoire, elle est d’hier. Voyons celle d’aujourd’hui.
Les choses ont bien changé. Non seulement le Sultan règne sans effort sur les quelques centaines de mille de ses sujets du bled maghzen, mais encore sur trois millions de Berbères environ que la France a soumis et contraint de lui rendre hommage. Cela nous a pris vingt ans et je ne m’attarderai pas à dire l’effort inouï que cela nous a coûté en hommes, en argent, ce que cela coûte encore, car ce n’est pas fini et aucune année ne se passe sans que nos armes n’amènent quelque tribu au pied du trône chérifien. Et cet argent, dont je viens de parler, n’est pas, comme me disait un jeune ignorant, celui du paysan marocain, mais celui du paysan, du contribuable de France, qui dut cracher encore le gros milliard que nous coûta la défense du trône chérifien contre les prétentions du Rogui rifain.
Que la France ait dû, dans son œuvre formidable, s’aider de politique, on la peut pour cela d’autant moins critiquer qu’elle adopta celle-même que suivissent les Sultans. Qu’elle ait dû, pour gagner au Sultan des cœurs, des sujets, reconnaître et consacrer l’usage de leurs coutumes traditionnelles, doit-on le lui reprocher, alors qu’après tout elle s’est engagée à respecter les traditions quelles qu’elles soient, alors qu’il s’agit de traditions séculaires qu’aucun peuple, à travers les âges, n’a pu ébranler, que les Sultans n’ont jamais osé ni pu enfreindre.
Je lisais récemment une réglementation locale édictée pour faciliter, pour protéger même, les exercices publics des Aïssaoua. S’agit-il d’une tradition berbère ou purement musulmane ? Je n’en sais rien. C’est une tradition marocaine et, si fâcheuse qu’elle soit, nous la respectons. Ainsi en sera-t-il de la coutume berbère, tradition marocaine.
A ceux qui nous disent qu’en réglementant l’usage de la coutume, qu’en lui adjoignant parfois le contrôle supérieur de la justice française, nous portons atteinte au pouvoir éminent du souverain en matière de justice, je répondrai comme suit. Les jugements et ordonnances, au Maroc, commencent par ces mots : " Au nom du peuple français et de Sa Majesté le Sultan ". Il n’est écrit nulle par que les jugements, en matière berbère, auront une autre formule.
Ce qui importe à Sa Majesté chérifienne, c’est d’abord le respect de ses sujets. Qui oserait dire que la France n’a pas su le lui assurer, dire aussi qu’elle n’augmente pas chaque jour le nombre de ceux qui le lui accordent ? Et ce nombre fut-il jamais atteint dans le passé ? Ce qui importe aussi au Sultan, c’est que la justice soit rendue en son nom. La justice, chez les Berbères, l’était-elle ? Non. Elle va l’être. Pour un tel but à atteindre, le Sultan devait faire crédit à la France quant aux moyens à employer.
Certains nous disent que la mauvaise humeur de nos jeunes gens, comme celle de leurs vénérables parents, s’expliquerait par le fait que la nouvelle loi leur enlèverait de nombreux et profitables postes de cadi et d’adoul. Pourquoi chercher à nous tromper ? Ces postes, les ont-ils eux dans le passé ? Et ont-ils vraiment le désir de les remplir chez ces rudes montagnards, terreur de tous les maghzens et dont maints de nos réclamants m’ont dit ingénuement qu’ils les ignoraient complètement. Et plutôt que de parler de choses qu’ils ignorent, pourquoi n’y vont-ils pas voir ? Les Berbères ont toujours eu des tolba, le plus souvent, il est vrai, berbères comme eux, et nous-mêmes nous en usons quand leur intervention peut servir la cause du Sultan et celle de l’ordre. Nous en faisons même venir de fort loin.
Et ceci m’amène à la question religieuse. Des énervés nous reprochent de christianiser les Berbères. Pensez-vous, mes chers amis, faire avaler à quelqu’un cette blague ? Voyez-vous le gouvernement de la République, après le libéralisme dont il usa en Algérie, en Tunisie, changer tout à coup de politique et s’occuper au Maroc d’un prosélytisme quelconque ? A d’autres : Vous citez des cas particuliers. Possible. Mais, dans ces questions de conscience, ce qui importe est la neutralité de l’État. Vous offensez l’État français en doutant de la sienne.
Et maintenant, pour finir, un renseignement et un conseil. Bientôt, s’il plaît à Dieu, par la force de nos armes et de notre politique, vous verrez au pied du trône de Sidi Mohammed une tribu que vous n’aviez jamais cru possible d’y voir. Je veux parler de ces sauvages du haut Oued el Abid qui, jadis, massacrèrent impitoyablement, avec ses tolba, Moulay Serour, arrière-grand-oncle de votre souverain, crime atroce jamais puni. Ce jour-là, nous pourrons peut-être bien vous dire : " Faites-en autant ou taisez-vous."
Et c’est mon conseil : Taisez-vous, ne faites pas joujou avec ces Berbères que vous ne connaissez pas. Craignez, par vos propos inconsidérés, d’écarter du Sultan l’une quelconque de ces tribus que nous avons eues tant de peine à lui amener. Car alors, sûrement, la Princesse réagirait. Et ce serait vraiment triste, car vous êtes, en somme, des gens aimables et policés, nos meilleurs élèves, dont nous nous sommes plu, comme voulait Lyautey, à renforcer, par notre culture, les qualités venues de votre haute civilisation. Grisés, comme nous nous y attendions, par les ferments de notre culture, remuez des idées, trouvez-en, mais ne vous posez pas en face de la France en défenseurs de l’Islam menacé, personne ne vous croira. Car le monde est témoin que nous avons ici consolidé le trône chérifien, étendu étonnamment sa puissance et couvert de nos lois ce qui intéresse votre culte et vos consciences.

1. Cette version du texte que nous reproduisons a été publié dans la Revue de l’Afrique française, 1930, pp.500-501. A l’origine, ce texte a été publié par le journal casablancais, la vigie marocaine.
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 15/01/2004, 23h15
 
Date d'inscription: juillet 2003
Messages: 269
Par défaut izerf : droit coutumier berbère

Merci Izem pour les 2 articles.
je ne connaissais pas le deuxieme.
je le relirai. Et je dirai ce que j en pense.

Ar tikkelt yâden.
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 15/01/2004, 23h15
 
Date d'inscription: novembre 2003
Messages: 209
Par défaut izerf : droit coutumier berbère

c est une loi complete
je ne sais pas pquoi est elle abscentde notre cconstitution
ca dois etre la base de notre loi
Réponse avec citation
  #5  
Vieux 16/01/2004, 13h10
Non membre
 
Messages: n/a
Par défaut izerf : droit coutumier berbère

si c' est pas de l'intelligence,de la justice, de l' égalité et de la cohérence ça...
des lois simples et compréhensibles par tout un chacun...et qui ont accompagné un peuple libre et juste... :rose:
Réponse avec citation
  #6  
Vieux 16/01/2004, 20h19
Non membre
 
Messages: n/a
Par défaut izerf : droit coutumier berbère

Annexe 5 : Texte, signé par un auteur surnommé Mohand, explique le contexte historique et juridique de l’organisation du Protectorat dans les régions conquises par les armes et la philosophie de la France en la matière. Il s’inscrit également dans la polémique sur le " dahir berbère " entre la France, ses protégés et les autres puissances.
L’organisation de la justice dans les tribus de coutumes berbères au Maroc [1]
L’organisation de la justice dans les tribus berbères, au Maroc, consacrée par un dahir chérifien du 16 mai 1930 (Afr. Fr., juin 1930, p. 345) a fait l’objet, dans ce Bulletin, de commentaires qui en ont souligné l’importance. Ce dahir, rappelons-le, donnant force de loi à ce qui n’était jusque-là admis que par l’usage répondait à la volonté formelle de deux millions et demi de Berbères marocains de défendre et de voir respecter leurs coutumes et traditions, leur justice surtout, leurs azrefs, leur orf, si différents de la loi coranique arabe du Chrâa.
Cette décision, suite logique d’un dahir de Moulay Youssef en date du 11 septembre 1914 qu’aucun Musulman, même le plus orthodoxe des Oulémas, n’avait jamais discuté, et qui associait le Sultan et la France dans un geste de justice à l’égard des Berbères, fut bien accueilli par ces derniers mais provoqua au contraire quelques réserves d’abord et des manifestations de mécontentement dans certains milieux arabes des villes, dont la tendance est d’arabiser le monde berbère en le ramenant aux règles rigides de la justice du Chrâa.
La réaction arabe ne pouvait cependant pas être profonde, car le dahir du 16 mai n’était ni le fait du Prince prenant une décision arbitraire, ni une innovation ; il constatait en forme légale l’existence d’une situation préétablie, multi-séculaire et déjà reconnue par le dahir de 1914, en harmonisant cette situation avec les nécessités présentes de la justice et de l’administration. On en était là de cette affaire, quand d’extraordinaires rumeurs parvinrent du Maroc, surtout via Madrid et Londres.
Des journaux espagnols annoncèrent que des événements graves, susceptibles de développements insurrectionnels, étaient à la veille de se produire au Maroc, à l’appel des Arabes accusant la France et le Sultan de vouloir détacher de l’Islam les Berbères musulmans. De ceux-ci nous voulions faire, paraît-il, des Chrétiens ! Ces pensées ineptes nous font sourire. En Islam, cette sournoise accusation risque de réussir, car elle éveille dans le cœur d’une foule primitive d’intimes et vives émotions. On verra par la suite ce que des ennemis de la France, appuyés d’un quart de douzaine de jeunes " intellectuels " marocains instruits naturellement par nos soins, tirèrent de cette affaire, contre le Sultan et contre nous.
Mais d’abord, reprenons l’examen du problème et des dispositions du dahir. Comme suite à la soumission des premières tribus berbères dissidentes, le Sultan et le général Lyautey faisaient paraître, en plein accord, un dahir, du 11 septembre 1914, reconnaissant aux Berbères l’existence de leur statut spécial, basé sur la coutume, et leur droit à conserver ce statut. Ajoutons que c’était, à cette reconnaissance par le Maghzen et la France que les Berbères, dès cette époque, et encore aujourd’hui, subordonnent leur soumission. C’est ce que Moulay Hassan lui-même avait fait jadis avec les tribus berbères qu’il était allé soumettre au Sous. Une instruction du général Lyautey, en 1915, réglait avec quelques précisions le fonctionnement de la justice indigène chez les tribus de coutume berbère. L’article 3 portait : " Chaque fraction a sa djemâa, assemblée locale dont les membres sont choisis et désignés pour trois ans parmi les notables de la fraction, en nombre égal à celui des douars. La djemâa choisit son président. La nomination du président et des membres de la djemâa est soumise à l’approbation de l’administration centrale sur la proposition des commandants de région. Leurs fonctions sont gratuites. "
Depuis cette époque, les djemâas judiciaires fonctionnent normalement. Le Sultan avait été amené en 1922 à rendre légales, par dahir, de nombreuses dispositions touchant au statut immobilier berbère, car déjà se posaient aux confins de la dissidence berbère des questions de transactions immobilières. Mais l’existence des djemâas, la force exécutoire des jugements n’avaient pas encore été légalement reconnues.
En 1924, une commission avait préparé un dahir dans ce sens, les événements du Rif, survenant, l’avaient fait ajourner. Cependant, les progrès de la pacification, la création de voies de communication, et les besoins de la colonisation mettaient de plus en plus en contact et en liaison d’affaires Berbères, Arabes et colons européens. De là la nécessité de consacrer la législation coutumière existante, sauf à introduire par la force, c’est-à-dire les armes à la main, la loi coranique du Chrâa avec ses juges, les cadis, parmi les Berbères qui s’y refusaient absolument. Un exemple précis de cette hostilité berbère au Chrâa se relève aux portes de Rabat, dans la tribu des Zemmours, dans laquelle sont installés de nombreux Européens. Après sept ans de vains efforts, le Cadi installé par le Maghzen au centre de la tribu a été obligé d’abandonner son tribunal vide de tous justiciables, ceux-ci, Berbères, affectant de l’ignorer et réglant eux-mêmes entre eux leurs différends.
En 1929, chez ces Zemmours, 3 000 actes ont été passés et plus de 700 procès réglés avec quatre à cinq appels, ces affaires mettant souvent aux prises Arabes, Berbères et Européens. Quels tribunaux européens battraient-ils ce record de la soumission aux décisions de justice ? Tel est d’ailleurs l’esprit d’équité qui préside à ces jugements, leur simplicité, leur rapidité, que des tribus berbères arabisées, donc acceptant la loi du Chrâa, en reviennent peu à peu à leurs propres coutumes et réclament du Maghzen leur reconnaissance comme " tribus de coutume ". Contre cet attachement des Berbères à leur loi familiale, différente des règles du Chrâa, les Sultans les plus forts, les plus violents, n’ont rien pu faire. Pourquoi la France s’y essaierait-elle, alors surtout que le principe fondamental de notre Protectorat est de ne pas nous immiscer dans les questions religieuses des indigènes – principe qu’au surplus il serait bon de rappeler à nos agents, car il est de toute évidence que toute propagande chrétienne en pays musulman serait dangereuse si elle n’était pas parfaitement vaine.
Que le dahir du 16 mai 1930 réponde donc aux aspirations des Berbères marocains, nul doute, aussi bien témoignent les nombreuses adresses parvenus à Rabat pour en remercier le Sultan.
Celui-ci n’en voit pas son autorité diminuée, car la justice en pays berbère sera désormais rendue en son nom et les juges étant nommés par arrêtés viziriels.
Le dahir comprend trois parties :
1. Compétence des caïds, reconnue dans la même mesure en tribus berbères comme partout ailleurs ;
2. Compétence légale des djemâas reconnue pour toutes actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières et statut successoral et personnel ;
3. Introduction d’un juge français parmi les assesseurs indigènes pour le criminel seulement.
Ce troisième point est le plus délicat. Il était de toute nécessité politique, pour des raisons impératives de sécurité, que l’administration du Protectorat s’occupât du criminel dans des régions où nous pénétrons de plus en plus. L’assassinat, en pays berbère, est de médiocre importance. La vie humaine vaut peu, puisqu’un criminel la rachète avec une vache ou quelques moutons. Un juge français devient nécessaire et c’est sa présence désormais dans le tribunal criminel qui, par une confusion systématique et de mauvaise foi, fut représentée aux Berbères comme l’indice de la christianisation prochaine de ces Musulmans. Des tracts (souvent venus d’Égypte par la poste anglaise, contre laquelle nous sommes désarmés et dont la survivance au Maroc français est pour nous comme celle des tribunaux consulaires et des protégés britanniques, un anachronisme choquant et presque injurieux) tournaient en dérision les Berbères abandonnant l’Islam pour devenir chrétiens. Rien ne peut être plus perfide, ni plus agissant. Cette propagande en déformant les faits est très dangereuse. Elle fait du dahir une question de religion, elle éveille le fanatisme générateur des pires excès. Que des mains étrangères apparaissent là-dedans, comment en être surpris ? L’heure n’est pas venue de dire les conjonctions surprenantes qui associent des éléments anglais, allemands, italiens et russes dans une hostilité commune contre la France au Maroc. N’oublions pas, pour expliquer cette situation, que l’Angleterre, en 1904, nous laissait les mains libres au Maroc pour prix de notre retraite d’Égypte, qu’elle est en train d’abandonner elle-même sous la pression du nationalisme égyptien. Que faut-il en conclure ? Que l’Allemagne cherche à reprendre dans le Sous sa politique d’avant-guerre ? Que l’Italie réclame une distribution nouvelle des territoires coloniaux, et que la Russie enfin, ou plutôt les Soviets, ont entrepris partout dans le monde leur politique d’insurrection… et l’on comprendra quelques-uns des problèmes qui se posent au Maroc.
Comme auxiliaires de cette politique, des complicités conscientes ou inconscientes se sont trouvées parmi des Marocains. Certes, beaucoup d’indigènes arabes du Maroc ont pu regretter dans la sincérité de leur foi la reconnaissance d’une collectivité berbère qu’ils avaient l’espoir lointain de voir, un jour, arabisée. Ceux-là doivent être assurés de la neutralité française dans ce problème purement religieux. Les Berbères sont musulmans, qu’ils le demeurent ! La France a donné en Algérie, à cet égard, assez de preuves de son libéralisme, pour n’être pas accusée de pratiquer sournoisement à l’Ouest ce qu’elle n’entreprit jamais à l’Est. N’est-ce pas d’ailleurs avec notre encouragement et grâce aux finances marocaines réorganisées par nos soins que se relèvent là-bas des mosquées en ruine et des médersas désertées ? Donc paix et respect aux Musulmans de bonne foi ! A côté d’eux malheureusement une clique de quelques " voyous " munis de vagues certificats d’études veut jouer au Maroc les Gandhi ou les Zaghloul, sans se douter que ceux-ci représentent pour l’Angleterre une menace parce qu’ils sont une " conscience ", tandis que ces échappés de l’école primaire ne sont que des tubes digestifs. Préoccupés surtout d’exploiter la crédulité de la masse populaire marocaine, ils l’excitent par l’idée religieuse alors que dans le privé et en qualité d’intellectuels, ils se disent athées. Quelques journaux français, en publiant la nouvelle de troubles qui n’ont jamais eu de gravité, ont demandé des éclaircissements sur la situation présente au Maroc. Les voilà ! Ils signifient combien nous devons être vigilants et combien la France, dans la poursuite de son œuvre humaine au Maroc, comme ailleurs, a besoin d’être forte. Combien aussi tous les Français associés à cette mission doivent s’unir dans un patriotique effort, en se gardant des questions de boutons et en se dérobant aux intrigues qui ne cessent d’agiter la société musulmane, au Maroc en particulier. A ce prix, nous irons jusqu’au bout de la tâche. Nous ferons une œuvre saine et durable. Le dahir berbère marque une étape dans l’entreprise française au Maroc, étape franchie après quatorze ans de préparation. Que demain, sur quelque autre point, la France marque un nouveau progrès, et nous retrouverions pareillement associés contre elle tous ceux que révèle l’agitation présente autour du problème berbère. Pour nous combattre, ces adversaires n’attendent pas de " raisons ". Ils ne recherchent que des " prétextes ".
Le dahir berbère est un prétexte.
Réponse avec citation
Réponse

Outils de la discussion
Modes d'affichage

Navigation rapide



Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h05.


.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33