question sur la fatha


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  #31  
Vieux 13/04/2008, 16h31
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Salam aleykoum

Pour ne pas dévier le sujet, je récapitule donc nos positions Tinky:

Le sheikh dont tu as posté la fatwa dit:
-le mariage est valide Islamiquement même sans le mariage civile mais comporte un péché car cela revient a désobéir au pays.

Le sheikh Al-Albanni dit:
-Le mariage est valide et il n'y a pas de mal a faire le mariage civile, ni a ne pas le faire.

Donc la question de la soeur étant de savoir si elle peut cohabiter avec son mari en étant marié juste Islmiquement , la réponse est oui selon les 2 avis, car l'acte manuscrit de mariage au prés de l'état n'est pas une conditions au mariage légiféré ni par Allah , ni par Son messager (salllallahou alayi wa salem) et on ne peut donc l'inclure comme une conditions a celui-ci:

Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Dieu et Son messager. Et craignez Dieu. Dieu est Audient et Omniscient.1.49

maintenant on est d'accord sur le fait que pour jouir des droits dans nos pays il est préférable de se marier au prés de l'état et j'encourage la sœur a le faire.

salam
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  #32  
Vieux 13/04/2008, 16h41
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Salam aleykoum

Akhi les Salafis critique également les idée (la croyance) des frères pas eux même , et on ne critique pas leurs entiére croyance et on en remet en aucun cas en cause leur mérite ou leur foi, il y a du bien dans chaque groupe, je cotie des mouride (dérivé du soufisme sénégalais) on diverges souvent quand on parle de leur adoration envers leur Sheikh Amadou Bamba (qu'Allah l'agré) mais je suis admiratif de leurs dévotion envers Allah.
Et je ne pense pas que les mises en garde contre les autres groupes soit le lots de salafis, va voir sur as salama tape wahabite dans leur moteur de recherche tu trouvera toutes sorte de mise en garde, sur mon site un soufis s'est inscrit juste pour nous faire le takfir de sheikh Ibn Tammyya (qu'Allah l'agré) et ceux qui suivent son enseignement.
D'ailleurs tu trouvera tout et n'importe au sujet des salafis appelé par les détracteurs "wahabite", même des choses inventé de toute pièces, d'autre diront antropomorphiste, égarés, mécréants....

Soyons juste un peu, ne me dit pas que la critique des groupes est exclusivement le lots des salafis car cela serait mensonger.
salam, bonjour,

Tu as attrapé le vers de la victimisation ? C'était un exemple, comme j'aurais pu citer les tablighs en premier dans ma phrase.

Je parle des uns comme je parle des autres !!! moi je n'appartiens à aucun groupe, mais à une communauté malade de la division.

tawmat
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  #33  
Vieux 13/04/2008, 16h46
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Salam aleykoum

Pour ne pas dévier le sujet, je récapitule donc nos positions Tinky:

Le sheikh dont tu as posté la fatwa dit:
-le mariage est valide Islamiquement même sans le mariage civile mais comporte un péché car cela revient a désobéir au pays.

Le sheikh Al-Albanni dit:
-Le mariage est valide et il n'y a pas de mal a faire le mariage civile, ni a ne pas le faire.

Donc la question de la soeur étant de savoir si elle peut cohabiter avec son mari en étant marié juste Islmiquement , la réponse est oui selon les 2 avis, car l'acte manuscrit de mariage au prés de l'état n'est pas une conditions au mariage légiféré ni par Allah , ni par Son messager (salllallahou alayi wa salem) et on ne peut donc l'inclure comme une conditions a celui-ci:

Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Dieu et Son messager. Et craignez Dieu. Dieu est Audient et Omniscient.1.49

maintenant on est d'accord sur le fait que pour jouir des droits dans nos pays il est préférable de se marier au prés de l'état et j'encourage la sœur a le faire.

salam

Salam, bonjour,

Mon ami pourquoi tu répond pas à mes autres questions ?

Je te le répète la majorité des savants disent que c'est une obligation le mariage civil dans un pays non musulman. Le conseil de la fatwa Européen les premiers !!!

Pour le premier texte du sheykh Atiq Saqr haa :

Le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit.

On peux pas être plus clair !!!

Le mariage dit islamique = Mariage civil + mariage Religieux

C'est obligatoire pas une recommandation dans un pays non musulman !!!

tawmat
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  #34  
Vieux 13/04/2008, 16h50
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salam, bonjour,

Je te donne un exemple qui montre que si tu te mari religieusement sans faire la mairie tu n'appliques pas l'islam.

Exemple :

L’époux peut nier s’être marié, que deviendraient alors l’épouse et les enfants ?

L'homme a donné la dot, c'est marié devant un imam, et des témoins ... un jour il se tire (et cela est arrivé plusieurs fois) la fille fait quoi ?

Comment l'islam règle ce problème ? Impossible il y a vide juridique.

tawmat
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  #35  
Vieux 13/04/2008, 16h50
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Salam, bonjour,

Mon ami pourquoi tu répond pas à mes autres questions ?

Je te le répète la majorité des savants disent que c'est une obligation le mariage civil dans un pays non musulman. Le conseil de la fatwa Européen les premiers !!!

Pour le premier texte du sheykh Atiq Saqr haa :

Le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit.

On peux pas être plus clair !!!

Le mariage dit islamique = Mariage civil + mariage Religieux

C'est obligatoire pas une recommandation dans un pays non musulman !!!

tawmat
salam aleykoum

Bon reprenons tes propres fatwa inch'Allah:

Question

Beaucoup de gens ont recours au mariage officieux c’est-à-dire le mariage qui n’est pas enregistré officiellement. Ce genre de mariage est-il licite ?
Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr

On qualifie de `urfî (officieux) le mariage qui n’est pas authentifié par un document officiel. Il en existe deux sortes : les mariages remplissant tous les critères et piliers requis par la législation islamique et ceux qui ne remplissent pas ces critères.

La première catégorie de contrats est valide islamiquement. Elle autorise la jouissance mutuelle des deux époux et établit les droits des deux parties, y compris en termes de filiation et d’héritage. Cette façon de procéder prévalait avant l’avènement des systèmes modernes qui exigent l’enregistrement officiel des contrats de mariage.

La seconde catégorie de contrats officieux revêt deux formes : une forme où les deux intéressés échangent leur consentement en l’absence de témoins, et une forme où ils conviennent à l’avance de la durée du mariage, comme un mois ou un an. Ces deux formes sont toutes deux invalides, selon l’appréciation unanime des musulmans sunnites.

Bien que nous ayions déclaré que les mariages officieux de la première catégorie sont valides islamiquement et autorisent la jouissance sexuelle, il n’en est pas moins qu’ils entrainent des préjudices et des conséquences illicites [1] dont les suivantes :

1. La désobéissance à l’ordre de celui qui détient le pouvoir (waliyy al-amr) alors que nous sommes tenus de lui obéir dans tout ce qui ne constitue pas un péché et réalise l’intérêt général : « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. » [2]

2. Elle permet aux gens d’abuser de droits ne correspondant pas à leur nouvelle situation. Par exemple, la femme vivant seule peut recevoir une pension de l’État qu’elle ne mérite plus une fois mariée officiellement. Dans ce cas, elle récolte un bien qui ne lui revient pas de droit aux yeux de Dieu puisque ses frais de subsistance sont à la charge de son mari et non plus à la charge de l’État. Ceci revient à récolter de l’argent indûment, ce qui est interdit.

3. Le défaut d’enregistrement du contrat de mariage expose l’épouse à la perte de ses droits conjugaux. Par exemple, les plaintes liées aux problèmes de succession ne sont recevables devant les tribunaux que lorsque le mariage est enregistré officiellement. Elle perd également la possibilité de demander le divorce si elle subit des torts, divorce dont elle ne peut se passer pour pouvoir se remarier, sans compter que son mari peut s’accrocher à elle et refuser de divorcer.

Compte tenu de ces éléments, et pour de nombreuses autres raisons, le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit, malgré la validité des contrats ainsi établis et la licéité d’en jouir. Il est en effet possible qu’une chose soit valide tout en étant illicite (harâm), à l’instar de celui qui prie dans un vêtement volé, sa prière est valide, mais elle est illicite parce qu’il a volé le vêtement qui couvre sa `awrah, chose indispensable à la validité de la prière. De même, celui qui effectue le pèlerinage à l’aide d’un argent volé, il n’est pas tenu de refaire le pèlerinage, mais par son pèlerinage il commet un grave péché à cause du vol commis.
P.-S.
Traduit de l’arabe du site islamonline.net.
Notes

[1] Ce texte concerne directement les musulmans vivant en France, et ailleurs en Occident, dont certains se contentent de faire un mariage religieux sans enregistrer leur mariage en mairie comme il se doit. Ce faisant, non seulement ceux qui suivent cette démarche enfreignent la loi et s’exposent à des sanctions lourdes, mais ils s’exposent, et notamment les femmes, à de graves préjudices dont nous recevons de nombreux témoignages régulièrement (abandon de famille, impossibilité pour la femme d’obtenir le divorce pour refaire sa vie, litiges sur les successions, etc.). Les femmes converties à l’islam semblent être une proie facile au discours pseudo-religieux selon lequel il n’y aurait que le mariage religieux qui compte... NdT.

[2] Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 59.

______________________________ ______________________________ _______

Donc ce savants dit que le mariage est valide
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  #36  
Vieux 13/04/2008, 16h52
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salam, bonjour,

Tu cites sheykh albani raa :

Mais il parle de quel contexte ? dans un pays musulman ? ou dans un pays non musulman ?

Je t'ai expliqué hier que les effets sont pas les mêmes !!! dans un cas tu es enregistré directement à la préfecture dans l'autre cas non tu es marié clandestinement !!!

tawmat
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  #37  
Vieux 13/04/2008, 16h53
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Réponse de Sheikh Husâm Ad-Dîn Mûsâ `Afânah

On entend souvent par mariage officieux (zawâj `urfî) tout mariage remplissant les piliers et les conditions exigées par la religion sans être enregistré par un document officiel, comme une déclaration auprès du tribunal islamique. Il arrive parfois qu’une reconnaissance de mariage faisant office de contrat soit signée en présence du walî et des témoins. C’est dans ce sens que cette expression est employée habituellement par les auteurs traitant des affaires de mariage et de statut personnel.

Cependant, certaines personnes emploient l’expression « mariage officieux » pour désigner un arrangement passé entre un jeune homme et une jeune femme ; celui-ci demanderait par exemple à cette dernière : « Acceptes-tu de m’épouser ? » Et celle-ci de répondre : « J’accepte d’être ton épouse. » Puis ils rédigent une sorte de contrat avec ou sans le concours d’un avocat. Les arrangements de ce type se sont répandus dans de nombreux pays et commencent à faire leur apparition chez nous également.

Il va sans dire que les arrangements appartenant à cette seconde catégories sont nuls et non avenus, et que de tels arrangements ne peuvent guère être considérés comme un mariage valide au regard de la religion ; il s’agit bel et bien de fornication — que Dieu, Exalté soit-Il, nous en préserve —. Les dispositions tombant dans la première catégorie sont quant à elles valides islamiquement, et c’est même cette forme qui prévalait parmi les musulmans dans le passé avant qu’il ne rentre dans les us d’enregistrer le mariage par un document officiel et que les lois de statut personnel rendent l’enregistrement du mariage obligatoire.

Il ne fait pas de doute que le mariage se déroulait dans le passé sans document et sans enregistrement, comme le rappelle le Sheikh de l’Islam Ibn Taymiyah — que Dieu lui fasse miséricorde — : « Les Compagnons — que Dieu les agrée — n’avaient pas pour habitude d’inscrire les mariages car il n’était pas courant de se marier avec un arriéré de dot. Ils versaient l’intégralité de la dot initialement, et s’il leur arrivait de recourir à un arriéré, (son montant) était connu. Par la suite, lorsque l’arriéré de dot est devenu une pratique courante et l’oubli faisant son œuvre au fil du temps, les gens ont pris l’habitude d’enregistrer l’arriéré et ce document est devenu par la même occasion une preuve du mariage et que la femme est bien l’épouse (de son mari). » [span class="base64" title='PHNwYW4gY2xhc3M9Im91dnJ hZ2UiPk1ham3Du2AgQWwtRmF0w6J3w 6I8L3NwYW4+' ]

Toutefois, l’enregistrement du mariage est devenu indispensable, et que nul ne suggère de revenir à la pratique de nos prédécesseurs consistant à ne pas enregistrer les mariages. En effet, il n’y a aucune comparaison possible entre nous et nos prédécesseurs. Beaucoup de gens n’ont plus aucune conscience, la piété est devenue rare et la piété scrupuleuse a presque totalement disparue à notre époque. C’est pourquoi j’insiste sur la nécessité d’enregistrer le mariage à l’aide d’un document officiel. Je reste convaincu que celui qui se marie officieusement ou marie sa fille de cette manière commet un péché au regard de la loi islamique, bien que le mariage officieux remplissant les critères de validité du mariage islamique soit valide islamiquement. Car il a beau être valide, il n’en est pas moins illicite, à l’image de celui qui accomplit le pèlerinage avec de l’argent illicite : son pèlerinage est valide mais en l’accomplissant de cette manière il commet un péché au regard de la loi islamique.

L’Imâm An-Nawawî dit : « Si un individu accomplit le pèlerinage à l’aide d’un argent illicite, ou à l’aide d’une monture volée, il commet un péché, bien que son pèlerinage soit valide et suffisant à notre avis. Cette opinion est aussi celle d’Abû Hanifah, de Mâlik et d’Al-`Abdurî et c’est celle adoptée par la plupart des juristes. » [span class="base64" title='PHNwYW4gY2xhc3M9Im91dnJ hZ2UiPkFsLU1ham3Du2A8L3NwYW4+' ] De même, la prière sur une terre arrachée par la force est valide, bien que l’oppresseur commette un péché en y priant. L’Imâm An-Nawawî dit : « La prière sur une terre arrachée par la force est jugée illicite à l’unanimité, bien qu’elle demeure valide selon nous et selon la majorité des juristes et des spécialistes des fondements. » [span class="base64" title='PHNwYW4gY2xhc3M9Im91dnJ hZ2UiPkFsLU1ham3Du2A8L3NwYW4+' ]

Il est notoirement connu que la rédaction et l’enregistrement des contrats, de quelque type qu’ils soient, sont ordonnés par la loi islamique, notamment à notre époque où beaucoup de gens ne sont plus dignes de confiance, avec une baisse de la religiosité et de la piété et la propagation de la convoitise et de l’avidité. Se reposer sur le facteur de la confiance mutuelle ne fournit plus de garantie car les cœurs des gens et leurs états sont changeants.

Dieu — Exalté soit-Il — a ordonné d’enregistrer les dettes dans Sa Parole : « Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit ; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice ; [...] Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. » [1] Il s’agit d’un commandement divin concernant la monnaie sonnante et trébuchante car les écrits préservent les droits. À plus forte raison, nous devons recourir aux écrits pour la préservation de l’honneur et des filiations.

À cela s’ajoute le fait qu’il est obligatoire que les gens respectent la loi relative au statut personnel, car l’obéissance à la loi procède de l’obéissance à celui qui détient le commandement (waliyy al-amr) dans le convenable, d’autant que cela réalise l’intérêt général et protège les droits des individus, notamment les droits des femmes et des enfants.

Il est en effet de notoriété publique que les musulmans se réfèrent dans nos pays aux tribunaux islamiques dans les affaires relatives au statut personnel telles que le mariage, le divorce et l’héritage, et que la loi régissant le statut personnel découle de la législation islamique. Il est donc obligatoire de la respecter. Al-Bukharî et Muslim rapportent en effet que le Messager — paix et bénédictions sur lui — dit : « L’obéissance n’est due que dans le convenable. » Ils rapportent également d’après Ibn `Umar — que Dieu l’agrée ainsi que son père — que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit : « L’écoute et l’obéissance est un droit (du souverain) tant qu’il n’ordonne pas une transgression ; s’il ordonne une transgression alors point d’écoute ni d’obéissance. »
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  #38  
Vieux 13/04/2008, 16h54
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À ceux qui édictent des fatwas préconisant de ne pas enregistrer le mariage officiellement et y incitent les gens, je voudrais rappeler quelques conséquences du mariage officieux :

L’époux peut nier s’être marié, que deviendraient alors l’épouse et les enfants ?

Il est en effet connu que, dans certaines législations, la loi de statut personnel interdit aux tribunaux de recevoir les plaintes relatives au mariage ou de reconnaître ledit mariage sauf à produire un document officiel le prouvant. Telle est la position suivie par les tribunaux égyptiens depuis 1931 E.C., conformément à l’article 99 du règlement des tribunaux islamiques, amendé par la loi n° 78 de l’année 1951 E.C. Notons en passant que la Maison Égyptienne de la Fatwa a jugé en date du 1/2/1957 que l’alinéa défendant aux tribunaux de recevoir les plaintes relatives au mariage ou de reconnaître ledit mariage sauf à produire un document officiel le prouvant ne fait pas du document officiel une condition sine qua non de la validité du mariage, mais plutôt une condition de la recevabilité des plaintes.

De même, dans l’article 92 de la loi de statut personnel koweitienne, on cite : « En cas de contestation du mariage, les plaintes ne sont recevables qu’à condition de produire un document officiel prouvant ledit mariage, ou que la contestation ait été précédée par une reconnaissance du mariage dans d’autres documents officiels. » [span class="base64" title='PHNwYW4gY2xhc3M9Im91dnJ hZ2UiPk11c3RhamFkZMOidCBGaXFoa Xl5YWggZsOuIFFhPHU+ZDwvdT7Donn DoiBBei1aYXfDomogd2E8dT50PC91P i08dT5UPC91PmFsw6JxPC9zcGFuPg= =' ]

Contrairement au mariage enregistré officiellement, il est aisé de contester le mariage non enregistré par un document officiel et, par conséquent, de se délier des obligations financières et morales du mariage. « Le mariage officiel donne lieu à la délivrance par l’État d’un document officiel, contrairement au mariage officieux qui se déroule oralement ou donnerait lieu à l’écriture d’un document officieux. Les juristes contemporains définissent le document officiel comme étant : “un document émis par un fonctionnaire habilité de par sa fonction à l’émettre”. Le document officiel ne peut faire l’objet d’aucune contestation, et ne peut point être attaqué quant à son authenticité ; il permet donc d’authentifier le contrat mariage de manière catégorique. Tandis que le mariage officieux, quand bien même il serait confirmé par la production de témoins ou d’un document officieux, est sujet à contestation et peut être nié. Dr. `Abd Al-Fattâh `Amr dit : “Le contrat officieux est, comme tout document officieux, exposé à la récusation, à la falsification et à la contestation, alors que le contrat officiel est incontestable.” » [span class="base64" title='PHNwYW4gY2xhc3M9Im91dnJ hZ2UiPk11c3RhamFkZMOidCBGaXFoa Xl5YWggZsOuIFFhPHU+ZDwvdT7Donn DoiBBei1aYXfDomogd2E8dT50PC91P i08dT5UPC91PmFsw6JxPC9zcGFuPg= =' ]

Il arrive aussi que le document officieux se perde ou s’abîme. Qu’en est-il alors des droits de l’épouse et des enfants ? Qu’en est-il aussi du droit de l’épouse à l’héritage en cas de décès de son époux, s’ils sont mariés officieusement ? Combien de drames ont frappé les épouses et les enfants pour défaut d’enregistrement du mariage par un document officiel ?

En conclusion, l’enregistrement du mariage par un document officiel est une obligation islamique ; celui qui ne s’y conforme pas commet un péché, même si l’on considère que le mariage officieux est valide et entraîne toutes les conséquences juridiques (islamiques) du mariage. Il faut s’interdire de préconiser le mariage officieux étant donné les fléaux qu’il entraîne et la mise en péril des droits de l’épouse et des enfants. Je recommande aux parents de ne pas donner leurs filles en mariage officieusement et qu’ils soient extrêmement vigilants à l’établissement d’un mariage valide attesté par un document officiel et enregistré auprès du tribunal islamique.

Et Dieu est le plus savant.

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Selon celui la il est également islamiquement valide donc arrette un peu de faire tes propres avis

Et pour sheikh Al-Albanni il parle pour un frére en Allemagne arrette de médire, je t'ai posté le texte hier ou il est stypulé que le cas concerne l'Allemagne alors ne m'accuse pas de porter l'amalgamme.
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  #39  
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salam aleykoum

Bon reprenons tes propres fatwa inch'Allah:

Question

Beaucoup de gens ont recours au mariage officieux c’est-à-dire le mariage qui n’est pas enregistré officiellement. Ce genre de mariage est-il licite ?
Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr

On qualifie de `urfî (officieux) le mariage qui n’est pas authentifié par un document officiel. Il en existe deux sortes : les mariages remplissant tous les critères et piliers requis par la législation islamique et ceux qui ne remplissent pas ces critères.

La première catégorie de contrats est valide islamiquement. Elle autorise la jouissance mutuelle des deux époux et établit les droits des deux parties, y compris en termes de filiation et d’héritage. Cette façon de procéder prévalait avant l’avènement des systèmes modernes qui exigent l’enregistrement officiel des contrats de mariage.

La seconde catégorie de contrats officieux revêt deux formes : une forme où les deux intéressés échangent leur consentement en l’absence de témoins, et une forme où ils conviennent à l’avance de la durée du mariage, comme un mois ou un an. Ces deux formes sont toutes deux invalides, selon l’appréciation unanime des musulmans sunnites.

Bien que nous ayions déclaré que les mariages officieux de la première catégorie sont valides islamiquement et autorisent la jouissance sexuelle, il n’en est pas moins qu’ils entrainent des préjudices et des conséquences illicites [1] dont les suivantes :

1. La désobéissance à l’ordre de celui qui détient le pouvoir (waliyy al-amr) alors que nous sommes tenus de lui obéir dans tout ce qui ne constitue pas un péché et réalise l’intérêt général : « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. » [2]

2. Elle permet aux gens d’abuser de droits ne correspondant pas à leur nouvelle situation. Par exemple, la femme vivant seule peut recevoir une pension de l’État qu’elle ne mérite plus une fois mariée officiellement. Dans ce cas, elle récolte un bien qui ne lui revient pas de droit aux yeux de Dieu puisque ses frais de subsistance sont à la charge de son mari et non plus à la charge de l’État. Ceci revient à récolter de l’argent indûment, ce qui est interdit.

3. Le défaut d’enregistrement du contrat de mariage expose l’épouse à la perte de ses droits conjugaux. Par exemple, les plaintes liées aux problèmes de succession ne sont recevables devant les tribunaux que lorsque le mariage est enregistré officiellement. Elle perd également la possibilité de demander le divorce si elle subit des torts, divorce dont elle ne peut se passer pour pouvoir se remarier, sans compter que son mari peut s’accrocher à elle et refuser de divorcer.

Compte tenu de ces éléments, et pour de nombreuses autres raisons, le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit, malgré la validité des contrats ainsi établis et la licéité d’en jouir. Il est en effet possible qu’une chose soit valide tout en étant illicite (harâm), à l’instar de celui qui prie dans un vêtement volé, sa prière est valide, mais elle est illicite parce qu’il a volé le vêtement qui couvre sa `awrah, chose indispensable à la validité de la prière. De même, celui qui effectue le pèlerinage à l’aide d’un argent volé, il n’est pas tenu de refaire le pèlerinage, mais par son pèlerinage il commet un grave péché à cause du vol commis.
P.-S.
Traduit de l’arabe du site islamonline.net.
Notes

[1] Ce texte concerne directement les musulmans vivant en France, et ailleurs en Occident, dont certains se contentent de faire un mariage religieux sans enregistrer leur mariage en mairie comme il se doit. Ce faisant, non seulement ceux qui suivent cette démarche enfreignent la loi et s’exposent à des sanctions lourdes, mais ils s’exposent, et notamment les femmes, à de graves préjudices dont nous recevons de nombreux témoignages régulièrement (abandon de famille, impossibilité pour la femme d’obtenir le divorce pour refaire sa vie, litiges sur les successions, etc.). Les femmes converties à l’islam semblent être une proie facile au discours pseudo-religieux selon lequel il n’y aurait que le mariage religieux qui compte... NdT.

[2] Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 59.

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Donc ce savants dit que le mariage est valide
Salam, bonjour,

Ben non

Relis la conclusion du texte

Réponse de Sheikh Husâm Ad-Dîn Mûsâ `Afânah

En conclusion, l’enregistrement du mariage par un document officiel est une obligation islamique ; celui qui ne s’y conforme pas commet un péché, même si l’on considère que le mariage officieux est valide et entraîne toutes les conséquences juridiques (islamiques) du mariage. Il faut s’interdire de préconiser le mariage officieux étant donné les fléaux qu’il entraîne et la mise en péril des droits de l’épouse et des enfants. Je recommande aux parents de ne pas donner leurs filles en mariage officieusement et qu’ils soient extrêmement vigilants à l’établissement d’un mariage valide attesté par un document officiel et enregistré auprès du tribunal islamique.


Réponse de Atiq Saqr :

le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit, malgré la validité des contrats ainsi établis et la licéité d’en jouir. Il est en effet possible qu’une chose soit valide tout en étant illicite (harâm), à l’instar de celui qui prie dans un vêtement volé, sa prière est valide, mais elle est illicite parce qu’il a volé le vêtement qui couvre sa `awrah, chose indispensable à la validité de la prière. De même, celui qui effectue le pèlerinage à l’aide d’un argent volé, il n’est pas tenu de refaire le pèlerinage, mais par son pèlerinage il commet un grave péché à cause du vol commis.

Est ce que en tant que musulman quand tu lis ceci tu peux encore dire que je me mari sans contrat à la mairie ?

La je trouve que tu chippotes un peu !!!

tawmat
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  #40  
Vieux 13/04/2008, 16h57
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Selon celui la il est également islamiquement valide donc arrette un peu de faire tes propres avis

Et pour sheikh Al-Albanni il parle pour un frére en Allemagne arrette de médire, je t'ai posté le texte hier ou il est stypulé que le cas concerne l'Allemagne alors ne m'accuse pas de porter l'amalgamme.
salam, bonjour,

Et voila je médis ... j'avais oublié qu'il parlait de l'Allemagne.

Revenons au problème qui est le même partout :

Le mariage célébré en Allemagne ou en France par un imam ou un groupe de frère est il valable Islamiquement ?

Non car tu ne donnes aucun droit aux deux partis !!!

tawmat
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