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#31
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maintenant je ne suis evidement pas une femme aussi pieuse qu'etais celles du prophete (pbAsl) mais j'essaie de faire de mon mieux pour leur ressembler car c'est pour moi le meuilleur modéle. |
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#32
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salam, Dans l'islam, il ya des choses qu'ont dois appliquer à la lettre -- comme ne pas boire l'alcool par ex, et d'autre ou on dois faire de l'ijtihad et suivre les oulama. je ne veux pas dire par la qu'on ne dois faire que suivre, mais on pe faire des recherche nous même, ( wa inamma al a3malu bi niyat ). Les oulama jusqu'a mnt, n'ont pas trouvé un terrain d'entente par rapport au nikab, tt simplment parce que il n ya aucun hadith qui stipule que une femme se dois de cacher son visage! Pour ce qui est de la poligamie, dans le coran, Dieu à clairement mis en évidence qu'un homme ne pourras jms être équitable ( wa lan ta3dilou ). L'être humain est faible. Le prophéte ASWS c'est marié avec plusieurs tt simplememnt pour donner l'example, non pas un example pour le suivre dans la poligamie, non, au faite chaque épouse du prophète ASWS était différente de l'autre, et donc un example de comportement avec chacune d'elle. Wa lahu A3lam.. |
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#33
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je pense que tu devrais écouter ton mari aussi, puisque le hijab est largement suffisant. |
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Dans le coran et dans le sunna, la 3awra de la femme est bien précisée, les mains et le visage ne font pas parties ![]() Pourquoi vouloir aller au delà de ce que Allah a édicter ? si les femmes marocaines portait le niqab durant les années 30 ou 40 ans, c'était due à la traditionnelle société marocaine et non pas à l'islam. Aujourd'hui, 7amdoullah les femmes musulmanes voilée ou pas, travaillent dans pas mal de domaines (médecine, recherche, enseignement, ingénierie, commerce,...), devront-elles mettre le Niqab juste parce que leurs grandes mères le mettaient durant les années 30 ?! ![]() Désolé khti, je ne pourrais pas te sortir un verset là sur le champs ou un 7adith du prophète sws, mais je suis 100% sûr d'en avoir lu que la 3awra de la femme ne comprends ni le visage ni les mains Je pense que ton mari a compris cela aussi Dernière modification par Kenitri59 ; 23/07/2008 à 19h17. |
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#35
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Koulchi labass,al hamdoulillah,Llahibairfik. Je pense de reprendre les cours d'arabe cette année et je cherche un prof a l'occasion pres de chez moi,meme si j'ai ma petite idée vers qui me tourner. Pendant mon sejour a Casa,j'en ai profité pour prendre des cours pour l'adhane avec le muedhin de la mosquée al Houda,je voulais faire l'adhane a sa place mais il ne m'a pas laissé jusqu'a ce que ma prononciation soit parfaite,j'espere accomplir cette acte l'année prochaine inch'Allah,cela me tiens a coeur de le faire. En attendant,je vais pouvoir le faire a la mosquée de France en esperant ne pas casser les oreilles des freres. Voila mon frere,j'attend ta reponse sur le niquab,prochainement inch'Allah. Baraka Lahou fik. |
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#36
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voila ce que j'ai touver sur un autre site en attendant d'avoir d'autres sources: Question : Nous savons que l’opinion la plus solide parmi celles défendues par les ulémas veut que la femme doive couvrir son visage. Mais il y a des cas où elle ne peut pas se couvrir le visage. Peut-on donner davantage d’éclairage sur ce sujet ? Réponse : Louange à Allah L’opinion la plus solide qui est soutenue par des arguments (valables) est qu’il faut couvrir le visage. Sur la base de cette opinion, on doit empêcher la jeune femme de découvrir son visage devant des hommes étrangers pour écarter les prétextes qui poussent à la perversion. Le voile est plus nécessaire quand on craint la tentation. Les ulémas disent clairement que ce qui est interdit pour écarter un prétexte peut être autorisé pour un intérêt important. Cela étant, les jurisconsultes affirment nettement qu’il existe des cas particuliers dans lesquels la femme est autorisée à découvrir son visage en présence d’hommes étrangers en cas de nécessité et que ceux-ci sont autorisés à la regarder. Dans un cas comme dans l’autre, on doit se limiter à la nécessité car ce qui est autorisé pour tenir compte d’une nécessité ou d’un besoin doit y être limité. |
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#37
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Voici l’économie des cas en question : Premièrement, il est permis à la femme de découvrir son visage et ses mains devant son fiancé afin que ce dernier la regarde sans tête-à-tête et sans la toucher car le visage traduit la beauté et son contraire et les paumes permettent de savoir si la femme a maigri ou si elle est féconde... Abdoul Faradj al-maqdissi dit : « Il n’y a aucune divergence de vues entre les ulémas quant à la légalité de regarder son visage qui reflète la beauté et attire le regard. De nombreux hadith indiquent qu’il est permis au fiancé de regarder sa fiancée. Citons en : 1. Sahl Ibn Saad (P.A.a) a dit : « Une femme se présenta au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit : « Je voudrais te faire don de ma personne .» Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) fixe son regard sur elle puis baissa sa tête... Quand la femme se rendit compte qu’il n’avait rien décidé à son encontre, elle s’assit ... Puis l’un de ses compagnons dit : « ô Messager d’Allah, si vous n’avez pas besoin d’elle, donnez-là moi en mariage » (Le hadith est rapporté par Boukhari, 7/19 et Mouslim, 4/143 et an-Nassaï 6/113 avec un commentaire de Souyouti et al-Bayhaqi, 7/84). 2. Abou Hourayra (P.A.a) a dit : « J’étais chez le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) quand un homme vint l’informer qu’il avait épousé une femme issue des Ansar... Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) lui dit : « L’as-tu regardée ? - « Non » - « Retourne auprès d’elle et regarde-là car les Ansar ont quelque chose dans les yeux». (Cité par Ahmad, 2/299. 286 et Mouslim, 4/142 et an-Nassaï, 2/73). 3. Djabir (P.A.a) rapporte que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Quand un homme cherche à épouser une femme, s’il lui est possible de regarder en elle ce qui le pousse à conclure le mariage, qu’il le fasse » (cité par Abou Dawoud et al-Hakim et sa chaîne est belle et il est corroboré par un hadith de Muhammad Ibn Maslama et authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim. Il est aussi cité par Ahmad et Ibn Madja. Il est encore rapporté dans le hadith d’Abou Houmayd cité par Ahmad et al-Bazzaz. Voir Fateh al-Bari, 9/181). |
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#38
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Az-Zaylaï dit : « Il ne lui est pas permis de toucher son visage ni ses mains - même si cela ne l’excite pas - en raison de l’interdiction et de l’absence d’une nécessité. Dans Durar al-bihar, on lit : « Il n’est permis ni au juge, ni au témoin, ni au fiancé de toucher une femme, même si le geste ne les excitent pas, en raison de l’absence d’un besoin » (Voir Rad al-moukhtar ala ad-dur al-moukhtar, 5/237). Ibn Qudama dit : « Il ne lui est pas permis d’avoir un tête-à-tête avec elle car elle lui est interdite. La loi ne permet que le regard et toute autre chose reste interdite. En effet, le tête-à-tête est susceptible d’entraîner l’interdit. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Qu’un homme ne reste pas en tête-à-tête avec une femme car Satan devient leur troisième compagnon ». Il ne doit pas la regarder de façon à en tirer un plaisir ou d’une manière suspecte. D’après Salih, Ahmad a dit : « Il regarde le visage, mais ne doit pas y chercher du plaisir. En plus, il lui est permis de répéter le regard et d’examiner les aspects de sa beauté car l’objectif recherché ne peut être atteint que de cette façon. Deuxièmement, il lui est permis de découvrir son visage et ses paumes quand il a besoin d’acheter ou de vendre. De même il est permis au vendeur de regarder son visage pour pouvoir lui remettre la marchandise et réclamer le prix, à condition que cela ne crée pas une tentation. Autrement, il faut l’interdire. Ibn Qudama dit : « Si un homme traite avec une femme dans le cadre d’une vente ou une location, il lui est permis de regarder son visage pour pouvoir l’identifier et retourner auprès d’elle pour l’encaissement du prix une fois la vente conclue. L’on a rapporté d’Ahmad que cela est réprouvé si la cliente est jeune. Si elle est vieille (il n’y a pas de mal). Il réprouve cette façon de traiter avec une femme si le partenaire risque de subir une tentation ou peut se passer de l’opération. En revanche, si le besoin est réel et qu’il n’y a pas de recherche de plaisir, il n’y a aucun mal. » Al Moughni, 7/459. Ash-Sharh al-Kabir ala matir al-Moughni, 7/348 en marge du Moughni et al-Hadaya ma’a takmilati Fateh al-Qudri, 10/24. |
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#39
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Ad-Dassouqui dit : « L’illégalité de déposer un témoignage contre la femme voilée tant qu’elle n’aura pas découvert son visage est générale et s’applique au mariage, à la vente, à la donation, à la dette, à la procuration. C’est le choix de notre maître » voir Hashiatou Doussouqi ala ash-Sharh al-Kabir, 4/194. Troisièmement, il est permis à la femme de montrer l’endroit affecté de son corps ou tout autre organe pour le médecin qui la soigne, à condition de la présence d’un mahram ou de son époux. Cela se fait en l’absence d’une femme pouvant la soigner car le regard venu d’une personne du même sexe est moins grave. Il ne faut pas recourir à un médecin non musulman, s’il y a un médecin musulman pouvant traiter le cas. Il n’est permis au médecin de découvrir du corps de la patiente d’autres parties que celle affectée. Il ne lui est pas permis de regarder ni de toucher autre chose que ce dont il a besoin parce qu’il faut limiter la dispense au strict nécessaire. |
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#40
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