
27/04/2009, 12h31
|
| Du style et du style ! | | Date d'inscription: août 2006
Messages: 6 838
| |
Re : Le Tramway français illégal à Jérusalem…
Suite de l'article concernant l'affaire du Tramway à Jérusalem… Citation: Le Tribunal a rendu sa décision le 15 avril dernier
Le jugement, reprenant en grande partie l’argumentation de nos Avocats, nous donne satisfaction concernant la compétence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et la recevabilité de l’AFPS même si, pour des raisons de forme, le Tribunal a déclaré l’OLP en l’état irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être régularisée pour l’avenir.
Le Tribunal a tout d’abord constaté, au regard des pièces que les sociétés ont été contraintes de verser aux débats, que VEOLIA TRANSPORT, ALSTOM et ALSTOM TRANSPORT participent à l’exécution du contrat de concession et qu’en conséquence elles étaient bien en situation de parties défenderesses, contrairement à ce que soutenaient les trois sociétés. Le Tribunal s’est par ailleurs déclaré matériellement compétent, considérant notamment que les sociétés mises en cause ne pouvaient soulever l’incompétence au motif que l’Etat d’Israël bénéficierait de l’immunité de juridiction d’un Etat étranger.
Le Tribunal a en effet jugé : « outre que l’Etat d’Israël n’est pas partie à cette instance, cet Etat ne saurait en tout état de cause sérieusement soutenir et agir au titre des contrats querellés en qualité d’Etat souverain puisqu’il est en réalité puissance occupante de la partie de la Cisjordanie où est construit et où sera exploité le tramway litigieux, partie reconnue par la Communauté des Nations et la Cour internationale de justice comme relevant du territoire palestinien ». Le Tribunal s’est également déclaré territorialement compétent, les sociétés défenderesses ayant leurs sièges sociaux dans son ressort.
Il a au surplus motivé sa compétence de la façon suivante : « compte tenu du risque de déni de justice inhérent à la nature de ce litige, la juridiction française est bien, de prime abord, compétente pour son règlement dans le souci de garantir le libre accès à la justice des parties en cause, au visa des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il est de jurisprudence constante que le risque de déni de justice est un critère de compétence des juridictions françaises dès lors que le litige présente un rattachement avec la France, ce qui est bien le cas dans les circonstances de la présente espèce, les défenderesses étant des entreprises françaises domiciliées en France, ALSTOM TRANSPORT reconnaissant notamment que ses usines de LA ROCHELLE, du MANS, LE CREUSOT, VILLEURBANNE et TARBES fabriquent 46 voitures du métro de Jérusalem ».
ALSTOM, ASTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT avaient également plaidé l’irrecevabilité de la demande introduite par l’AFPS en soutenant que celle-ci, partie tiers au contrat querellé, n’établissait pas sa qualité pour agir.
Là encore, le Tribunal a rejeté l’argumentation des défenderesses en reconnaissant la qualité de l’AFPS d’ester en justice, compte tenu de ses statuts.
Le Tribunal a par ailleurs rappelé : « il est désormais de principe qu’une association, peut même hors habilitation législative, agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ces derniers entrent dans son objet social.
En l’espèce une atteinte à l’objet social de l’AFPS du fait de l’exécution de contrats supposés illicites en référence au droit humanitaire international serait manifestement susceptible de lui causer à tout le moins un préjudice moral. » C’est dans ces conditions que le Tribunal a renvoyé l’examen du dossier à une audience de procédure le lundi 8 juin 2009 pour fixation de la date des plaidoiries au fond.
Néanmoins, il convient de préciser que les sociétés ont la possibilité de faire appel du jugement rendu. Atlermonde-sans-frontière - Le 25 Avril 2009
~~~~
Source => : http://www.altermonde-sans-frontiere...p?article10368 |
__________________
"Le savoir est une arme, et le combat continue" (Kery James & Médine).
|