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  #1  
Vieux 24/05/2004, 19h19
 
Date d'inscription: janvier 2004
Messages: 26
Par défaut dot et mariage hallal

Salam,

Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la dot en islam ?
Est elle obigatoire à verser ou l'epouse peut elle en dispenser son epoux -de son plein gré- ?

Est ce que ce sujet doit etre traité entre le père de la mariée et son epoux ou bien juste entre le mari et sa femme.

De plus, confirmer moi que c'est bien une somme qui revient à la mariée et personne d'autre...

Merci pour vos renseignements.

De plus svp j'aimerais savoir qu'est ce qui fait qu'un mariage est dit hallal ? La lecture de la fatiha ? La presence de l'imam ?

Le simple fait que les familles des 2 mariées soit informées et consententes ainsi que les 2 principaux concernés ne rend il pas deja un mariage "hallal" ?

Est il obligatoire de rencontrer un imam ? La lecture de la fatiha est elle obligatoire pour des personnes mariées "administrativement" ?

Merci. :-?
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  #2  
Vieux 24/05/2004, 20h29
QAF QAF est déconnecté
 
Date d'inscription: mai 2004
Messages: 40
Par défaut dot et mariage hallal

salam aleikoum

insha'allah j'essairai de te conseiller un bon livre sur la question.
vu l'importance du sujets je me refererai qu'a l'avis de ceux qui sont apte c à dire les savants erconnu par d'autre savants.

C tu lires l'arabe?
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  #3  
Vieux 24/05/2004, 20h49
 
Date d'inscription: décembre 2003
Âge: 23
Messages: 480
Par défaut dot et mariage hallal

Salam écrit de Dr. Muzammil Siddîqî

Le mahr est un droit de la femme qui devient exigible dès que le contrat de mariage est conclu. On doit s’en acquitter intégralement après la consommation du mariage. Si le divorce survient avant la consommation, il faut s’acquitter de la moitié, à moins que la femme ou son représentant y renoncent. Allah dit dans le Coran "Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon coeur." (Sourate 4, Les Femmes, An-Nisâ’, verset 4) "Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur le mahr qui leur est dû. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr" (Sourate 4, Les Femmes, An-Nisâ’, verset 24) "Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après avoir fixé leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui qui gouverne la conclusion du mariage » (Sourate 2, La Vache, Al Baqarah, verset 237)

Le mahr est très important dans le mariage islamique. Allah a employé à son égard le terme "faridah". Ce mot désigne les obligations, toute chose prescrite, décrêtée et rendue obligatoire. Il incombe au mari de verser la dot à son épouse, à moins qu’elle n’y renonce de son plein gré, librement et sans pression, en lui disant qu’elle le relève de cette obligation, ou bien en lui retournant la somme présentée. Le mahr appartient à la femme et lui est remis à elle exclusivement. Ce n’est pas la propriété de ses parents ni de son représentant. Personne ne peut exempter le mari de s’en acquitter à part elle, sauf si le mariage n’est pas consommé. Dans ce cas là, le représentant peut décider d’exempter le mari. Si le mari meurt sans avoir payé la dot, elle lui sera compté comme une dette, et devra à ce titre être prélevé de ses biens avant que l’on ne procède au partage de sa succession. La dot n’est aucun cas le prix de la mariée. C ’est un présent donné à la femme en témoignage de l’amour et de l’estime que lui porte son mari. Dans le Coran, il est appelé sadâq c’est-à-dire "un gage d’amitié". Il est aussi appelé nihlah c’est-à-dire "un beau présent". Le mahr représente aussi l’engagement du mari qui devra subvenir aux besoins financiers de son épouse (nafaqah). En islam, il incombe en effet au mari de pourvoir aux besoins de sa femme et de son foyer. On trouve chez certains musulmans une idée reçue selon laquelle le mahr doit être payé au moment du divorce. Or il n’en est rien. Le mahr est, toutefois, dû au moment du divorce s’il n’a pas été payé auparavant. Les gens ont coutume d’avancer une partie du mahr et de différer le paiment de l’autre partie (mu’akhkhar ou mu’ajjal). La première partie doit être payée au moment du nikâh et la seconde ultérieurement. La femme est en droit de la réclamer à son mari, qui ne doit pas mal prendre cette demande. De même, une femme ne doit pas craindre que son mari la quitte s’il lui paie l’intégralité du mahr. Toutes ces notions appartiennent à des coutumes et des cultures diverses, mais elles n’ont rien à voir avec la Sharî’ah.

Selon la Shari’ah, le mahr doit être d’un montant raisonnable, mais aucun montant n’est fixé. Tout dépend de la condition financière de l’époux, du lieu et de l’époque. Nous n’avons pas à appliquer les pratiques en termes de mahr du 7e siècle au 20e siècle, pas plus que le mahr aux Etats-unis ne devrait se calquer sur le mahr tel qu’il est donné en Inde ou au Pakistan. Commes les conditions financières changent selon les époques et les lieux, le mahr varie également. Cependant, le principe communément admis est qu’il ne doit pas être trop élévé. Il est répréhensible de s’en servir pour faire l’étalage de ses moyens . Parfois, la famille de la fiancée fait pression sur le futur époux et sa famille et exige un mahr élevé pour se vanter auprès de leurs proches et amis et dire que leur fille a été mariée pour une grosse dot. Parfois le fiancé déclare donner un mahr important et pense en secret que ce n’est qu’une formalité, un engagement dont il n’aura pas à s’acquitter. On entend certains dire : « Ecrivez ce que vous voulez, personne ne demandera rien et personne ne paiera rien ». C’est là une transgression des règles d’Allah. les musulmans ne doivent promettre que ce qu’ils peuvent et ont l’intention de payer. Il est harâm [1] de jouir de relations avec son épouse et de lui refuser son mahr quand elle le réclame.

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  #4  
Vieux 24/05/2004, 20h58
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Par défaut dot et mariage hallal

Citation:
elmaghribia a écrit*:
Salam,
wa alykoum assalamo wa ra7hamato Allahi wa Barakatoh okhti ElMaghrbia :-)!

Citation:
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la dot en islam ?
Est elle obigatoire à verser ou l'epouse peut elle en dispenser son epoux -de son plein gré- ?
Al Mahr(la dot) a deux forme

1. matriale mais il y aussi
2.morale

dans l´islam si jamais la femme en dispenser son époux du la dot c´est pas grave c´est tout a fait adimissible ..

ceci même est confirmer par un hadith du prophet Mohammad :saws: et dans le temps du prophet Mohammad :saws: avaient des sahabiyat Ridwana Allah 3aleihim qui réfuser du prendre la dot matriale mais morale sous forme du citer du coran ceci aussi et consider comme une dot mais dot morale :-)


Citation:
Est ce que ce sujet doit etre traité entre le père de la mariée et son epoux ou bien juste entre le mari et sa femme.
Dans l´islam c´est la femme a décider tout seul avec son future mari la doute c est un droit du femme pas des prents ni même du future l´époux ..


Citation:
De plus, confirmer moi que c'est bien une somme qui revient à la mariée et personne d'autre...
Non c´est une somme qui revient seulement et seulement à la marieé aucune personne même pas son propre marie n´a le droit du toucher cette argent sauf si biensûr la femme veut bien lui donner ca ..

Citation:
Merci pour vos renseignements.
al 3afwo !:-)

Citation:
De plus svp j'aimerais savoir qu'est ce qui fait
qu'un mariage est dit hallal ? La lecture de la fatiha ? La presence de l'imam ?
le mariage islamique avec un act reconnue dans l´islam (le mariage halal ) doit avoir:

1.la femme(si elle étais pas deja marieé) avec son tuteur (son pére ou bien son frére ..etc )

2. au moins deux témoins musulmans homme

3. une troisime personn normalement un notare musulmans un immam ou tout simplement un musulmans qui temoine du ca oralement mais on peut faire aussi si on veut ca à l´écrit

et deja l´acte du mariage est islamique halal !


Puis il faut faire la sunna et faire une Walima dans la mosuqé juste pour informer les publique et les gens du ce mariage .. mais ceci n´entre pas dans l´acte du mariage mais dans la rituelle du mariage islamique dans la sunna.



Citation:
Le simple fait que les familles des 2 mariées soit informées et consententes ainsi que les 2 principaux concernés ne rend il pas deja un mariage "hallal" ?
Non car la femme a besoin absolument la présence en personne phyisque du son tuteur (pére férer)

Citation:
Est il obligatoire de rencontrer un imam ?
Non mais une personne qui témoigne musulmans du cette acte et 2 témoins musulmans

Citation:
La lecture de la fatiha est elle obligatoire pour des personnes mariées "administrativement" ?
Normalement dans l´islam NON !





wa Allaho a3lam
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  #5  
Vieux 24/05/2004, 21h13
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Par défaut dot et mariage dans le coran et sunna

salamo alykoum wa ra7hamato Allahi wa Barakatoh chere soeur AL Maghribiya !

pour plus d´informations sur le sujet je tu donne un lien privée difficile a trouver que un frére a fait en englais sur le mariage dans l´islam d´aprés le coran et sunna et telleque le prophet Mohammad :saws: nous a demander du faire ..


[size=18][color=990000]Le Mariage islamique d´aprés le Coran et Sunna ![/color][/size]

:-)

wa Allaho A3lam
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  #6  
Vieux 24/05/2004, 22h01
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Par défaut dot et mariage hallal

Citation:
elmaghribia a écrit*:
Salam,

Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la dot en islam ?
Est elle obigatoire à verser ou l'epouse peut elle en dispenser son epoux -de son plein gré- ?

Est ce que ce sujet doit etre traité entre le père de la mariée et son epoux ou bien juste entre le mari et sa femme.

De plus, confirmer moi que c'est bien une somme qui revient à la mariée et personne d'autre...

Merci pour vos renseignements.

De plus svp j'aimerais savoir qu'est ce qui fait qu'un mariage est dit hallal ? La lecture de la fatiha ? La presence de l'imam ?

Le simple fait que les familles des 2 mariées soit informées et consententes ainsi que les 2 principaux concernés ne rend il pas deja un mariage "hallal" ?

Est il obligatoire de rencontrer un imam ? La lecture de la fatiha est elle obligatoire pour des personnes mariées "administrativement" ?

Merci. :-?
salam y oukhti
voila un article que j ai trouve sur le net , j espere que ca va t aide inchallah

la personne a poser cette question:

Question :


Je voudrais me marier devant Dieu. Comment se célèbre donc le mariage religieux en islam ?


Réponse :



Avant de lire ce qui suit, je vous demande humblement de lire ces deux autres articles :


Quels sont les critères pour choisir son conjoint ?

Comment faire quand on veut se marier ?


Ce que vous nommez un "mariage religieux" est connu chez les musulmanes et les musulmans sous le nom de "fâtiha", ou de "nikâh", d'après les différents noms qui lui sont donnés dans différentes communautés musulmanes du monde.



Vous avez décrit ce mariage religieux comme étant un "mariage devant Dieu". C'est vrai. Mais je dois rappeler qu'en islam, tout acte se fait devant Dieu, qu'il s'agisse d'un acte appelé en français "religieux" ou qu'il s'agisse d'un acte appelé "civil". En islam le mariage n'est pas un sacrement, c'est un contrat verbal (qui peut également être écrit). Il est sacré, c'est vrai, mais tout est sacré en islam du moment que cela est fait dans le cadre de ce que l'islam permet et avec le souvenir de la Présence de Dieu. La "bénédiction" est dès lors effective, et il n'est pas besoin d'un imam ou d'un cheikh pour obtenir la bénédiction, car celui-ci n'est ni un représentant de Dieu ni Son intermédiaire pour les autres croyants. L'intermédiaire entre Dieu et l'homme est le cœur de ce dernier, mais il faut, pour obtenir la bénédiction divine, également tenir compte du cadre que l'islam permet.



Nous allons voir ensemble, ci-après, la façon de procéder pour le "nikâh" / "fâtiha". Notez que c'est là la façon complète de faire. Cependant, si les points 2, 3 et 4 uniquement ont été pratiqués, le "nikâh" / "fâtiha" est valable (voir Fatâwâ mu'asira, tome 3 p. 291 et p. 301).




1) Formule religieuse en préambule



Le Prophète a enseigné de réciter, avant toute chose importante – mariage ou autre –, la formule suivante : "Louange à Dieu. Nous faisons ses louanges, nous lui demandons son aide et son pardon. Nous demandons à Dieu de nous protéger contre le mal de nous-mêmes et contre ce que nous avons fait de mal. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Il égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a de divinité que Dieu, qui est seul et n'a point d'associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager." Le Prophète a enseigné de réciter ensuite les trois versets coraniques suivants : "O les croyants, craignez Dieu comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis" [Coran 3/102]. "O les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d'une seule personne de qui il a créé son conjoint. Il a, de ces deux (personnes), disséminé beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Dieu au nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Dieu observe ce que vous faites" [Coran 4/1]. "O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un énorme succès" [Coran 70-71].

C'est ce préambule que le Prophète recommandait de réciter (rapporté par de nombreux ouvrages de Hadîths, voir Khutbat ul-hâja).




2) Accord de l'homme, de la femme et du représentant de celle-ci



Ensuite, l'homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme.
Un Hadîth dit en sus : "Pas de mariage sans responsable (walî)" (rapporté par Abû Dâoûd). Ce Hadîth dit-il qu'il est nécessaire que le responsable soit présent au moment du mariage et donne son accord, ou bien exprime-t-il que ce qui est nécessaire, c'est que la femme qui va se marier ait eu l'accord de ce responsable, celui-ci fût-il absent au moment du mariage ? Cette nécessité concerne-t-elle toute femme qui se marie ou bien seulement la jeune femme qui se marie pour la première fois et non la femme veuve ou divorcée ? Ou bien s'agit, dans ce Hadîth, d'une simple recommandation du moment que la femme se marie avec quelqu'un qui convient (kufu') ? Les avis sont partagés à ce sujet entre les savants : voir mon article Est-il interdit à la femme de se marier seule en islam ?




3) Le douaire (mahr)



Ces deux personnes se seront également, au préalable, mises d'accord sur un montant précis (douaire, "mahr"), que le mari devra donner à sa femme. Dieu dit dans le Coran : "Donnez aux femmes leur douaire en tant que présent" (Coran 4/4).

Le mieux est que le montant du douaire soit également précisé lorsque les deux personnes expriment leur volonté de vivre ensemble dans ce contrat verbal (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). Et si ces deux personnes s'étaient mises d'accord au préalable à propos d'un montant mais ne rappellent pas ce montant du douaire au moment de conclure le contrat de mariage, cela est aussi valable et c'est ce montant que le mari devra donner à son épouse. Par contre, si ces deux personnes se marient sans s'être mises d'accord sur le montant du douaire (ni avant le contrat verbal ni lors de ce contrat), alors la femme aura droit, comme douaire, à la moyenne de ce que se voient offrir les femmes de sa famille lors de leur mariage (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). De même, si lors du contrat elles se sont mariées avec comme condition que l'homme ne donnera pas de douaire à sa femme, cette condition est nulle, le mariage reste valable et la femme recevra en douaire la moyenne de ce qu'ont reçu les femmes de sa famille.

Par le douaire, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se marie (c'est un présent) ; il témoigne aussi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin il montre, en donnant ce présent, qu'il va, conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse (cf. Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 343-345).

Il ne faut pas que le douaire soit trop élevé, ni qu'il soit insignifiant. Il y a eu comme exemples de douaires donnés par des Compagnons à leur épouse : une cotte de maille ('Alî), quinze grammes d'or ('Abd ur-Rahmân ibn 'Awf), cent soixante pièces d'argent (un Compagnon), un verger entier (Thâbit ibn Qays), etc. (Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 59-61). Le Prophète lui-même s'est marié en offrant des douaires allant de quatre cents pièces d'argent (rapporté par An-Nassaï) à cinq cents pièces d'argent (rapporté par Muslim). Quatre cents pièces d'argent représentaient, à l'époque, une somme permettant d'acheter quarante chèvres, ou quatre chameaux, ce qui représente une somme qui, sans être excessivement élevée, est quand même conséquente.

L'homme qui va se marier peut également, s'il dispose de revenus trop modestes, fixer un montant conséquent, mais qu'il donnera progressivement à celle qui va devenir son épouse : une partie au comptant, et le reste au fur et à mesure. Le tout, cependant, est que chacun tienne compte de ses possibilités financières immédiates et sur le long terme. Omar l'a bien dit : "N'élevez pas excessivement les douaires des femmes. Car s'il s'agissait d'une cause d'honneur dans ce monde ou de piété auprès de Dieu, le Prophète l'aurait le plus mérité. Or ni lui n'a offert comme douaire à l'une de ses femmes ni l'une de ses filles ne s'est vue offrir en douaire un montant supérieur à quatre cent quatre-vingt pièces d'argent. Or il arrive qu'un homme élève excessivement le montant du douaire de sa femme, au point qu'ensuite il se mette à la détester en son cœur et à dire "On me demande jusqu'au fil qui attache l'outre" (rapporté par An-Nassaï).



3') Eventuelles conditions additives au contrat de mariage



Si les deux personnes s'étaient aussi mises d'accord sur des conditions à propos de leur vie conjugale, elles les énonceront également lors de la conclusion du mariage. "Les conditions qui méritent le plus d'être appliquées sont celles qui ont été faites lors de ce qui a rendu licite les relations intimes [= le mariage]" (rapporté par Al-Bukhârî). Mari et femme devront alors respecter ensuite ces conditions.
Toutes les conditions formulées lors d'un contrat de mariage ne sont cependant pas forcément valables. Sont ainsi nulles :
- la condition qui contredit une règle formelle de l'islam (comme par exemple dire "Nous nous marions, mais à condition que chacun laisse à l'autre la possibilité de lui être infidèle"), - la condition qui contredit l'un des objectifs du mariage ("Nous nous marions à condition que nous n'ayons pas de relations intimes"),
- la condition qui contredit l'organisation du mariage ("Je te prends comme épouse à condition que je ne te donne pas de douaire" ou "à condition que c'est toi, l'épouse, qui contribueras à mes dépenses"),
- la condition qui touche un des droits d'une autre personne que le mari et sa femme ("Je t'accepte comme époux à condition que tu divorces de ton autre épouse").
Par contre, sont valables les conditions qui n'entrent pas dans une des catégories ci-dessus, comme par exemple celle de dire : "Je te prends comme époux à condition que tu ne prendras pas de seconde épouse tant que nous resterons mari et femme". (Voir Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, pp. 35-45 – Al-mar'a bayn al-fiqh wal-qânûn, pp.67-70 – Fatâwâ mu'asira, tome 3 pp. 293.)



Comment appliquer concrètement ces points 2 et 3 ?



La concrétisation des points 2 et 3 peut se faire de plusieurs manières, pourvu que l'accord de chacun soit exprimé. Voici quelques-unes de ces possibilités :


Le responsable (walî) de la femme marie l'homme et la femme en leur demandant à chacun s'ils sont d'accord pour vivre ensemble comme mari et femme, rappelle le montant du douaire, les éventuelles conditions du contrat, etc. Il dit par exemple au jeune homme : "Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?" et à la jeune femme : "Acceptes-tu de prendre comme époux M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant" ?

Il se peut également (même si ce n'est pas obligatoire, comme nous allons le voir) que ce soit un imam qui les marie. Il dit par exemple au responsable (walî) : "Donnes-tu la main de ta fille en mariage à M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?" et au jeune homme : "Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant" ?

Ou bien les deux personnes elles-mêmes font verbalement le contrat d'accepter de vivre ensemble comme mari et femme, avec l'accord du responsable (d'après ceux des savants qui pensent que l'accord de celui-ci suffit).
Les termes cités ici peuvent changer, ce qui importe étant que le mariage soit conclu avec l'expression de l'accord de toutes les parties voulues.



4) Annonce du mariage



Le mariage ne doit pas être gardé secret mais annoncé. Le degré minimal de cette annonce est la présence d'au moins deux témoins musulmans lorsque les parties voulues concluent l'acte de mariage (le contrat verbal cité plus haut). Le Prophète a dit : "Pas de mariage sans responsable (walî) et deux témoins" (Sahîh al-jâmi' as-saghîr, n° 7434). Sans cette "annonce" minimum que constitue la présence d'au moins deux témoins au moment de l'acte de mariage, le mariage n'est pas valide (d'après la majorité des savants).
En plus de ce degré minimal, le mieux est que le mariage soit également annoncé aux proches, aux amis, bref aux gens dans la mesure du possible. Le Prophète a ainsi dit : "Annoncez le mariage" (cité dans Adâb az-zafâf, p. 111), "…Ceci est un mariage et non de l'adultère. Annoncez le mariage" (cité dans Tahrîr ul-mar'a, tome 5 p. 81). C'est bien une des raisons pour lesquelles le Prophète a recommandé chants et musique après l'acte de mariage.




5) Chants autorisés et musique autorisée, beaux vêtements



Après l'acte de mariage (ou quelque temps après, en fonction des possibilités offertes par le lieu où a eu lieu l'acte), on peut avoir recours à des chants autorisés, à de la musique autorisée (c'est-à-dire au tambourin). Faisant ainsi on exprime sa joie de même qu'on contribue à annoncer le mariage. Aïcha avait marié une jeune femme de sa parenté. Lorsqu'elle revint, le Prophète lui demanda : "N'avez-vous pas organisé un divertissement ? Les Ansâr aiment le divertissement" (rapporté par Al-Bukhârî). On peut à ce sujet avoir recours à des chants ne contredisant aucun principe de l'islam, à de la musique de tambourin. Le Prophète l'a explicitement approuvé lors de mariages (voir les références dans Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 80-81). Le tout est que, ce faisant, on ne contredise aucun principe de l'islam. Il faut aussi veiller à ne pas déranger les voisins par du bruit intempestif, conformément aux Hadîths bien connus du Prophète demandant aux musulmans de ne jamais causer du tort à leurs voisins.



Il est également normal que les nouveaux mariés se parent de leurs beaux vêtements à l'occasion de leur mariage et / ou de leurs noces (en respectant bien entendu les principes de l'islam en la matière). A l'époque du Prophète, à Médine, où la situation financière de nombreux musulmans était très modeste, Aïcha possédait une robe que la femme qui allait se marier lui empruntait pour ses noces (rapporté par Al-Bukhârî).




6) Félicitations, prières et cadeaux



Les proches et les amis prononcent des prières de bénédiction à l'intention des nouveaux mariés quand ils les rencontrent ou apprennent qu'ils se sont mariés. Le Prophète a ainsi employé les formules suivantes : "Bârakallâhu lak" ("Que Dieu t'accorde sa bénédiction") (rapporté par Al-Bukhârî), "Que Dieu t'accorde sa bénédiction, déverse sa bénédictions sur toi et vous unisse dans le bien" (rapporté par At-Tirmidhî).
Des femmes dirent ceci à Aïcha lors de son mariage avec le Prophète : "Sur le bien et la bénédiction ! Sur la meilleure part pré-destinée" (rapporté par Al-Bukhârî). Quelques années plus tard, Aïcha, elle, utilisa cette formule pour le Prophète lors du mariage de celui-ci avec Zaynab : "Que Dieu t'accorde sa bénédiction à propos de ta famille, ô Envoyé de Dieu" (rapporté par Al-Bukhârî).

Il est également normal qu'à cette occasion, ceux qui le veulent offrent, selon leurs moyens, des cadeaux à l'un, à l'autre, ou aux deux nouveaux mariés. Umm Sulaym offrit ainsi au Prophète quelque chose lors de son mariage avec Zaynab (rapporté par Al-Bukhârî).




7) Le repas nuptial (walîma)



Le nouveau marié offre un repas appelé en arabe "walîma" (également appelé "ta'âm al-'urs"). Le Prophète l'a recommandé (rapporté par Al-Bukhârî). Le Prophète a offert ce genre de repas après les noces (après son mariage avec Safiyya, ou avec Zaynab, par exemple). Certains savants (dont Shâh Waliyyullâh) sont toutefois d'avis que ce repas peut avoir lieu aussi bien après les noces qu'après la cérémonie du mariage elle-même (Hujjatullâh il-bâligha, tome 2 – Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 287 – Fiqh as-sunna, tome 2 p. 495).
Si le repas est fait après les noces, doit-il se produire un nombre fixe de jours après ces noces ? Et doit-il ne pas dépasser dans la durée un nombre fixe de jours ? Les avis sont partagés ; Al-Bukhârî est pour sa part d'avis qu'il n'y a pas de limite fixée en terme de jours concernant ce repas (Al-Jâmi' as-sahîh). Le tout, cependant, est que cela soit fait sans ostentation et sans désir de paraître dans la société (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 301).
En ce qui concerne la grandeur du repas également, le savant 'Iyâdh souligne qu'il n'y a ni minimum requis ni maximum fixé, le tout étant que ce repas soit fait dans le cadre des possibilités financières du nouveau marié (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 293). Il est en effet incompréhensible que, comme cela se fait dans certaines sociétés, on s'endette pour faire un repas grandiose et au-dessus de ses capacités financières, ceci juste pour paraître dans la société et /ou pour respecter la tradition ancestrale. Il est tout aussi incompréhensible que les proches et/ou les amis du marié exercent une sorte de pression pour qu'il fasse un repas grandiose, en exigeant d'être invité ou en critiquant à tour de bras la simplicité du repas nuptial. Tout ceci est contraire à l'enseignement (Sunna) du Prophète. Le Prophète lui-même n'a offert comme repas nuptiaux que ce qu'il pouvait (par exemple lorsqu'il s'est marié avec Safiyya, ou avec Zaynab). Le nouveau marié doit donc tenir compte de ses propres capacités, et les gens de son entourage et de la société devraient savoir rester neutres. Rien n'empêche cependant des gens d'offrir de leur plein gré de participer aux frais du repas. C'est ce qu'ont fait des Ansarites lors du mariage de 'Alî et de Fâtima (Adâb az-zafâf, p. 101).
Il n'y a aucun mal à ce que des femmes soient invitées à ce genre de repas : cela s'est fait à l'époque du Prophète (rapporté par Al-Bukhârî), le tout étant qu'ici aussi on respecte les principes de l'islam en la matière. Le Prophète a par contre critiqué le fait de n'inviter que des gens aisés et de délaisser les gens pauvres (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).




Le mariage religieux doit-il être fait par un imam et / ou dans une mosquée ?



La phrase "Waj'alûhu fil-massâjid" est faible d'après des spécialistes du Hadîth. Et aucun Hadîth ne montre que le Prophète a célébré un mariage dans la mosquée. S'il n'est bien sûr pas interdit de faire un "nikâh" – ou "fâtiha" – dans la mosquée, cela ne fait donc pas non plus l'objet d'une obligation.



A la mosquée, à la maison, ou dans une mairie d'un pays musulman, il n'est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le "nikâh" / "fâtiha". Il est vrai qu'il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par Al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n'ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de 'Abd ur-Rahmân ibn 'Awf (rapporté par Al-Bukhârî). De plus, le Prophète n'a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant sur le plan administratif ("as-sultân walî"). Mais il n'est pas non plus interdit de faire faire son "nikâh" / "fâtiha" par l'imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu'on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l'islam. Cependant, il est faux de croire que le "nikâh" / "fâtiha" n'est pas valable ou est de moindre valeur s'il n'a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas de clergé en islam, et que n'importe quel musulman peut faire un "nikâh" / "fâtiha" (avec l'accord du responsable (walî) de la femme bien entendu).




Enregistrement du mariage auprès de l'Etat civil



Le mariage sera enregistré auprès des registres d'Etat civil dans le pays où l'on vit. Dans certains pays musulmans, par exemple, les autorités ont fait savoir que pour tout "nikâh" / "fâtiha" remplissant les conditions voulues mais n'ayant pas été enregistré auprès de l'Etat civil, certes les relations intimes seront halal, de même que ceux qui se seront mariés ainsi seront mari et femme aux yeux de la loi (pourvu qu'il y ait au moins deux témoins), mais aucune plainte ne pourra être reçue et traitée (à propos du non respect des devoirs matrimoniaux ou des conditions énoncées dans le contrat de mariage, etc.) (Fatâwâ mu'âsira, tome 3 p. 294, voir aussi tome 3 p. 604, voir également Markaz ul-mar'a, p. 101).


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