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#1
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| I-ASILE longue duréeA. Procédures d’asile de longue durée (points 1.1. et 1.2. de l’instruction) (voir tableau annexe 1) 1.1 Etrangers engagés dans une procédure d’asile déraisonnablement longue de 3 ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de 4 ans (isolés, autres familles) 1.2. Etrangers dont la procédure d’asile est déraisonnablement longue (4 ans pour les familles avec enfants scolarisés ou 5 ans pour les isolés et les autres familles), où le Conseil d’Etat et/ou une procédure de régularisation subséquent(e)(s) à la procédure d’asile est/sont comptabilisé(s) Dernière modification par karzinour ; 23/09/2009 à 22h33. |
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#2
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B. Situations humanitaires urgentes (points 2.1 à 2.6 de l’instruction) Toute situation qui est tellement inextricable que la personne ne peut être éloignée sans que cela n'entraîne une violation de l'un de ses droits fondamentaux reconnu par la Belgique et à laquelle seul le séjour en Belgique pourrait mettre un terme doit également être considérée comme une situation humanitaire urgente. L'instruction énumère certaines catégories de personnes qui peuvent aujourd'hui être régularisées sur base « d'une situation humanitaire urgente ». Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive. Les 6 situations précisées dans la circulaire sont les suivantes : 1) Le parent d’un enfant belge mineur qui mène une vie familiale réelle et effective avec lui. 2) L’étranger auteur d’un enfant mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l’enfant. 3) Les membres de famille d’un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ d’application du regroupement familial (article 40bis de la loi) mais dont le séjour doit être facilité en application de la directive européenne 2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l’UE dans le pays d’origine ou qui habitaient avec lui, ou qui, pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la part du citoyen de l’UE (le membre de famille de Belge est également visé. Ce critère peut également jouer si le membre de famille n’est pas à charge au pays d’origine mais le devient en Belgique car l’Office des Etrangers tient compte des motifs humains actuels qui justifient la demande de séjour plus que de la situation antérieure). 4) L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine (que ce soit ou non par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour (ex : l’ étranger dont le passeport ou le titre de séjour a été confisqué lors de son retour dans le pays d’origine ou la jeune fille qui a été mariée de force - pour autant qu’il puisse apporter les preuves de cette situation). 5) Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leur pays d’origine respectif, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout, lorsqu’ils ont un enfant commun. 6) Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’Etat belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine Par ailleurs, cette énumération n’empêche pas le ministre ou son délégué d’utiliser son pouvoir discrétionnaire dans d’autres cas que ceux énoncés ci-dessus et de les considérer comme étant des situations humanitaires urgentes. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux étrangers appartenant à un groupe vulnérable. Par exemple : Les femmes et enfants qui auraient subi des maltraitances, qui auraient été abusés ou exploités. Les personnes qui se trouvent dans une situation personnelle ou familiale telle que leur seule source de salut est la régularisation de leur séjour. 5 Dernière modification par karzinour ; 23/09/2009 à 21h56. |
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#3
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C. Familles avec enfants scolarisés dont la procédure d’asile a duré plus d’un an (point 2.7 de l’instruction) Il s’agit des personnes avec enfant(s) dont la procédure d’asile, introduite avant le 1er juin 2007, a duré au moins un an et qui sont en Belgique depuis au moins 5 ans de manière ininterrompue à partir de la date d’introduction de la première demande d’asile (critère du 27 mars 2009). Vous répondez aux conditions suivantes : - Vos enfants ont été scolarisés régulièrement (maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur) depuis au moins le 1er septembre 2007. - vous avez introduit une demande d’asile avant le 1er juin 2007. - l’examen de votre demande par les instances d’asile (l’OE, le CGRA, l’ex CPRR) a au moins duré un an. - vous êtes présent(s) sur le territoire belge depuis 5 ans de manière ininterrompue et cette période court à partir de la date d’introduction de votre première demande d’asile. Ces conditions sont cumulatives. Dernière modification par karzinour ; 23/09/2009 à 21h57. |
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D. Ancrage local durable - séjour ininterrompu de 5 ans (point 2.8. A dans l’instruction) Il s’agit de personnes ayant développé en Belgique un ancrage local durable, résidant depuis au moins 5 ans de manière ininterrompue dans notre pays et qui répondent aux conditions définies ci-après. Ce critère sera pris en considération uniquement pour les demandes introduites entre le 15.09.2009 et le 15.12.2009 inclus (vous avez TROIS MOIS à partir du 15.09.2009 pour introduire ou actualiser votre demande). a) Vous répondez aux conditions suivantes (ces 3 conditions sont cumulatives) : 1) Vous êtes présent en Belgique de manière ininterrompue depuis au moins 5 ans et ce, préalablement à la présente demande d’autorisation de séjour (les 5 ans doivent être atteints au plus tard le 15 décembre 2009). 2) Vous avez, avant le 18 mars 2008 : séjourné légalement en Belgique durant une période (entre ici en considération chaque séjour couvert par un permis de séjour délivré légalement, à l’exception d’un visa touristique) ou effectué des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique. 3) Vous pouvez prouver un ancrage local en Belgique Seront pris en considération par l’Office des Etrangers (à condition que la demande ait été déclarée recevable) : Les liens sociaux tissés en Belgique, le parcours scolaire et l’intégration des enfants, La connaissance d’une des langues nationales, ou avoir fréquenté des cours d’alphabétisation dans une des trois langues nationales. 6 Le passé professionnel en Belgique et la volonté de travailler, la possession de qualifications ou de compétences adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie déterminés par les régions, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins. Lors de l’examen de l’ancrage local durable en Belgique, le ministre ou son délégué ne se laissera pas guider par un seul facteur, mais regardera les éléments factuels dans leur ensemble. L’Office des Etrangers prendra en considération les avis éventuels des autorités locales ou d’un service agréé par les pouvoirs publics pour un ou l’ensemble des éléments précités. b) Procédure spécifique pour l’ancrage local L’Office des Etrangers évalue si l’intéressé entre en considération (comme prévu aux points 2.8.A. ou 2.8.B.), si le dossier est complet et si la demande n’est pas manifestement non fondée. Si le dossier est pris en considération et est fondé, la personne est régularisée. Si le dossier est pris en considération et n’est pas manifestement non fondé: Le ministre le soumet à la Commission Consultative des Etrangers qui rendra un avis. La Commission Consultative des Etrangers peut convoquer et entendre l’intéressé. Si, par la suite, le Ministre s’écarte de cet avis, il doit motiver pourquoi il s’en écarte. Dernière modification par karzinour ; 23/09/2009 à 21h59. |
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#5
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E. Ancrage local - contrat de travail (point 2.8 B dans l’instruction) Il s'agit des personnes qui, préalablement à leur demande de régularisation, ont eu un séjour ininterrompu en Belgique depuis le 31 mars 2007, qui peuvent produire un contrat de travail et peuvent obtenir un permis de travail B. a) Vous répondez aux conditions suivantes: 1) Vous êtes, préalablement à l’introduction de la demande, présent sur le territoire de manière ininterrompue depuis au moins le 31 mars 2007. 2) Vous pouvez prouver un ancrage local durable en Belgique (voir point 4. a) 3) de la page 5) 3) Vous pouvez annexer à la demande de régularisation ou dans l’actualisation de la demande pendante une copie d’un contrat de travail type dûment complété (à télécharger sur les sites régionaux) : •Le contrat devra être soit à durée déterminée d’au moins un an, soit à durée indéterminée. •Le salaire prévu par le contrat ne peut pas être inférieur au salaire minimum garanti. La rémunération doit être équivalente au revenu minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. Cette rémunération peut être atteinte par plusieurs contrats de travail. 7 Ce critère sera pris en considération exceptionnellement et sous réserve de recevabilité de la demande, pour les demandes introduites entre le 15.09.2009 et le 15.12.2009 (vous avez TROIS MOIS à partir du 15.09.2009 pour introduire ou compléter votre dossier). b) Précisions quant à la procédure: 1) L’Office des étrangers procède à un examen de la demande et détermine si celle-ci peut être prise en considération sur base du point 2.8.B. Peut être prise en considération sur base du point 2.8.B, la demande : •qui a été introduite entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009 et qui contient tous les documents nécessaires, dont la copie du contrat de travail visé çi dessus. •et pour lequel il est satisfait à la condition de séjour ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007. •et pour lequel il pourrait être conclu qu’il y a un ancrage local durable en Belgique. Si l’Office des Etrangers n’a pas pu régulariser le dossier sur base d’autres critères (1.1. à 2.8. A) et estime qu’il est bien satisfait aux conditions pour être pris en considération, il en informe le demandeur par courrier recommandé (avec copie au conseil du demandeur et la région). Ce courrier stipule que l’étranger est autorisé au séjour sous condition de l’octroi d’un permis de travail B. Si le dossier n’est pas manifestement non fondé et entre en considération : Le Ministre le soumet à la Commission consultative des étrangers qui rendra un avis. La Commission consultative des étrangers peut convoquer et entendre l’intéressé. Si, par la suite, le Ministre s’écarte de cet avis, il doit motiver pour quel(s) motif(s) il s’en écarte 2) Dans les trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée de l’Office des étrangers par le candidat à la régularisation, l’employeur introduit une demande d’autorisation d’occupation auprès de l’administration régionale compétente. L’employeur joint à sa demande une copie du courrier recommandé de l’Office des étrangers visé dans le point 1. 3) Si la Région compétente estime qu’un permis de travail B ne peut être délivré, elle informe l’employeur de sa décision et de ses motifs. Si la Région compétente estime qu’une autorisation d’occupation peut être délivrée, elle délivre l’autorisation d’occupation à l’employeur et le permis de travail B au demandeur. L’administration régionale compétente transmet une copie de la décision visée au premier alinéa ou une copie de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B visés au deuxième alinéa, à l’Office des Etrangers. 4) Après réception de la copie de l’autorisation d’occupation et du permis de travail B visés au point 3, l’Office des Etrangers donne instruction à l’administration communale compétente de délivrer un CIRE ou une carte électronique A, avec une durée de validité d’un an à partir de la délivrance. Dernière modification par karzinour ; 23/09/2009 à 22h01. |