Le droit coutumier dans les régions rurales du Maroc


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Vieux 06/11/2004, 05h18
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Par défaut Le droit coutumier dans les régions rurales du Maroc

Allez, un peu d'histoire pour mieux connaitre vos origines :-D


"Il revenait au conseil de décider des alliances à conclure avec d’autres tribus. Ces alliances étaient de plusieurs types. Chez les populations berbérophones du Maroc central et des oasis, nous trouvons le pacte appelé tadâ du verbe berbère ittêd «allaiter». Il s’agit de l’alliance par allaitement qui, à l’origine, était scellée par une cérémonie au cours de laquelle les femmes d’une tribu allaitaient les nourrissons de la tribu dont on sollicitait l’alliance et vice versa.

Les parties prenantes de la tadâ ne pouvaient pas se faire la guerre et s’engageaient à se porter mutuellement assistance. Tout contrevenant aux règles de la tadâ s’exposait, selon les croyances, à la malédiction résultant de son forfait. Nous retrouvons également ce type d’alliance dans les tribus arabophones, sous le nom légèrement modifie de tatâ. Chez les populations berbérophones du centre et du sud du Maroc (Moyen Atlas, Haut Atlas oriental et Jbel Saghro), il existait un autre type d’alliance appelé taferrgant. Cette alliance, dont le nom dérive du verbe berbère ifreg «entourer d’une clôture», était conclue entre deux ou plusieurs lignages et instituait entre eux un respect total, une clôture symbolique en quelque sorte, qui interdisait tout acte pouvant être préjudiciable au partenaire dans le taferrgant. Plus général, le pacte de la tagmat (ou taymat, variante phonétique du premier), dont le nom est dérivé du terme gma, «le frère» en berbère, constituait un peu partout au Maroc le pacte de fraternité par excellence. Nous le retrouvons dans les groupes arabophones sous la dénomination arabe de al-khaoua. Comme pour la tadâ, les partenaires dans la taferrgant ou la tagmat s’engageaient à se porter aide et assistance et tout contrevenant aux règles prévues par ces pactes s’exposait, selon la croyance générale, à la malédiction résultant de son forfait.

Outre ces institutions à caractère public, la tayssa, du verbe iksa, «garder» en parlant d’un troupeau, désignait la protection régissant des rapports plus personnels, éventuellement plus circonscrits dans le temps et plus exposés par conséquent à une certaine instabilité, contrairement aux autres types de pacte. Relayée par la tada, la taferrgant et la tagmat, la tayssa établissait un réseau de solidarités qui permettait de dépasser les conflits d’intérêt et assurait l’équilibre nécessaire à une certaine paix sociale.

Dans le même contexte, on signalera aussi l’institution appelée amhârs ou amzayd qui régissait l’adoption par un groupe d’un individu frappé d’ostracisme dans son groupe d’origine. Il s’agissait généralement de cas de crime ayant entraîné la mort d’un membre de ce groupe. L’adoption de l’amhârs se faisait après un rite sacrificiel appelé tighersi en berbère et dbihâ en arabe, consistant pour le demandeur à égorger un mouton et en l’acceptation de ce sacrifice pour le groupe sollicité par l’amhars. Cette pratique constituait également une instance de régulation et d’équilibre nécessaire à la pérennité de la société.

Le souci de la défense a renforcé de façon générale dans ces sociétés la cohésion des groupes. Les éléments de ceux-ci étaient solidaires. Ils étaient collectivement responsables de tout acte répréhensible commis par l’un d’eux. La con-juratio était souvent sollicitée dans les jugements et la compensation pour blessure ou meurtre (diyah) était versée par le groupe. Le patrimoine foncier du groupe était généralement inaliénable, ce qui explique que la fille était exclue de l’héritage, bien que le trousseau donné par le père à sa fille ait souvent servi de compensation à ce niveau. Au Maroc, cet aspect a d’ailleurs été évoqué par de nombreux juristes musulmans pour jeter l’anathème sur le droit coutumier et le considérer globalement comme allant à l’encontre des prescriptions de l’islam.
L’importance du facteur économique dans la préservation du groupe est aussi à l’origine du soin que la coutume a toujours eu de réglementer la production et la consommation. Le territoire du groupe faisait l’objet d’une garde rigoureuse, régie par l’institution appelée arssam. Celle-ci réglementait la fourniture de contingents pour surveiller les récoltes et faire éventuellement la guerre (Mezzine 1987 : 217-218). L’année agricole, toujours régie comme partout en Méditerranée occidentale par le calendrier julien, était gérée par une coutume précise.

L’expression imagée « des poissons aux mouflons », souvent évoquée par les dépositaires de cette coutume pour symboliser la sujétion du territoire à celle-ci « du fond de la vallée au sommet de la montagne », montre le caractère systématique de l’application de cette coutume dans l’espace. Autrefois, le lancement des labours en automne était assuré par des lignages sacrés (Chorfa, Mourabitine ou Igurramen). Au printemps, l’amghar n tuga, littéralement «le chef du printemps», une espèce de garde champêtre, était élu dans les régions berbérophones (Moyen Atlas, Haut Atlas oriental, oasis). Dans les régions arabophones, on l’appelait cheikh al-mazràa.

Différent de l’amghar ou cheikh (le chef politique), mais travaillant sous sa supervision, il réglementait les moments de mise en défens selon les récoltes, traçait pour ce faire les itinéraires à emprunter dans les champs pour éviter toute dégradation des cultures, notamment les trajets que devaient suivre les bergers qui assuraient la garde du troupeau collectif (tiwili) (Mezzine 1987 : 203, 219-220). Il veillait à la répartition de l’eau d’irrigation et fixait les moments des récoltes. Tout contrevenant aux délais fixés était passible d’une pénalité. Pour éviter toute spéculation préjudiciable au groupe, à l’époque des récoltes, le droit coutumier interdisait l’accès des villages aux marchands ambulants. Les contrats d’association au cinquième de la récolte (khemmassat) étaient contrôlés. Il était très souvent spécifié que la rétribution se ferait en nature, pour éviter tourte vente de la récolte.

À la cueillette des olives, obligation était faite aux membres du groupe de n’utiliser que le pressoir communautaire pour éviter que la récolte ne sorte du groupe. Mais il fixait en revanche aux artisans les normes de production et arrêtait les prix des produits nécessaires à la vie agricole de façon à protéger les paysans. Soucieux de la productivité, le droit coutumier imposait au paysan de retourner la terre de ses champs pour l’aérer à la fin de chaque récolte. Mais il lui imposait aussi de verser une part de la récolte pour le service du culte et la rétribution du faqih en charge de la gestion de la mosquée et de l’éducation des enfants.

Le droit coutumier se préoccupait aussi de la manière de mourir et régissait les rapports entre composantes de la société en fonction d’une morale du bien et du mal, et d’un au-delà auquel il fallait se préparer en observant une conduite exemplaire. Garants des équilibres, les lignages sacrés étaient nombreux et le droit coutumier leur faisait une place de choix dans la société. Les fêtes rurales, qui scandaient la vie des campagnes et marquaient les moments importants de l’année agricole, se déroulaient autour des tombeaux des ancêtres de ces lignages, sous la houlette de leurs descendants vivants.

Bien que la société fût très hiérarchisée, le droit coutumier prévoyait le statut de chaque catégorie. Après les lignages sacrés (Chorfa, Mourabitine ou Igurramen), la catégorie des hommes libres, ou ahrar, rassemblait les gens des tribus. Chacun appartenait à un lignage connu et était identifié par la généalogie de sa tribu d’appartenance. Les ahrar faisaient la vie politique et la guerre, leurs notables siégeaient dans les conseils et étaient seuls habilités à édicter la loi, en l’occurrence le droit coutumier. Celui-ci prévoyait entre autres le statut appliqué aux catégories dominées, celui des Haratine et des esclaves qui, n’ayant pas de personnalité juridique dans la tribu, étaient reconnus uniquement selon le lignage dont ils dépendaient. Les Juifs, catégorie à part régie par la dhimma ou protection prévue par la législation musulmane, n’étaient mentionnés dans la coutume que pour ce qu’ils n’étaient pas autorisés à faire.

L’application du droit coutumier relevait d’un collège de dix experts élus pour une année, appelé Aït izerf ou inêhkamen à l’initiative du chef de la tribu (amghar ou cheikh) et placé sous la responsabilité de ce dernier. Pour être élu, le membre de ce collège appelé amezzarfu ou anêhkam devait remplir certaines conditions d’âge et de respectabilité dans son groupe et avoir une bonne connaissance des règles coutumières de celui-ci.

La procédure juridique était simple et expéditive. Le plaignant avertissait lui-même l’accusé de la plainte déposée contre lui auprès de l’amghar ou cheikh. Un délai connu généralement de tous, qui expirait selon certaines coutumes à l’heure de la prière du Maghrib du lendemain de la plainte, était alors donné à l’accusé pour se présenter lui-même ou désigner un mandataire (wakil) (Mezzine 1987 : 234). Pour rendre son jugement, le tribunal s’appuyait sur les déclarations des intéressés et, entre autres, sur l’existence de preuves et de témoins. La tendance à chercher une solution de conciliation était générale. Dans le cas contraire, on avait recours à la jurisprudence et à l’opinion générale issue des délibérations des membres du tribunal. Si les délibérations n’aboutissaient pas à une décision unanime, celle-ci était prise à la majorité des membres du tribunal et la voix de son chef (amghar ou cheikh) était prépondérante en cas d’égalité des voix. L’exécution des décisions était assurée par le groupe lui-même, par le biais de la pression qu’il exerçait sur l’accusé à partir du moment où la sentence était prononcée. Il s’agissait en fait de faire respecter une décision communautaire qui protégeait le groupe. L’amghar ou cheikh, dépositaire de l’autorité de celui-ci, veillait lui-même à l’application de la décision prise en fixant un délai d’exécution appelé uqqun (centre du Maroc et oasis). La décision du tribunal imposait une réparation qui consistait soit à restituer l’objet quand il s’agissait d’un vol, soit à dédommager le plaignant en cas de dommage matériel ou moral. Mais l’accusé pouvait faire appel de la décision prononcée contre lui, généralement dans un délai d’un mois. Le conflit était alors soumis, après consentement du plaignant, à une instance supérieure et les décisions de celle-ci étaient irrévocables. Chez les Aït Atta du sud du Maroc, cette fonction d’appel était assurée par le tribunal d’Igherm Amazdar, dépositaire de la coutume fondatrice de la confédération ou tiàqqidin.

Disponibles depuis le XVIe siècle, les textes de droit coutumier permettent de déceler une évolution notable au niveau de la procédure juridique et de la sanction. Quant à la procédure, le serment plural ancien (lafif) a cédé la place à l’acte notarié établi par deux adoul, ce qui est probablement aussi un indice du passage de l’oralité à l’écrit. La con-juratio, symbole de la solidarité lignagère, a fait place à la preuve et au témoignage, et intervient seulement comme donnée complémentaire. Au niveau de la sanction, les textes les plus anciens ne mentionnent ni l’ordalie ni le talion. Si la vendetta se maintint pratiquement jusqu’aux années 1930, l’amende accompagnée d’une mesure d’ostracisme visant le meurtrier avait succédé depuis longtemps à la vengeance en tant que mesure institutionnelle. Cette évolution est sûrement le résultat de l’islamisation en profondeur des campagnes par l’action des zaouïas et des villes à partir du XVIe siècle. Souvent consultés par les chefs de tribu dans les affaires de la législation musulmane (charia), Abou Salim al-Ayyachi, de la zaouïa de Sidi Hamza dans le Haut Atlas oriental, et Abou Ali al-Youssi de la tribu des Aït Youssi dans le Moyen Atlas, exercèrent une action notable dans ce sens au XVIIe siècle. (Encyclopédie du Maroc, vol I : 334).

L’action centralisatrice du Makhzen et la concurrence de la justice musulmane qui en constituait le fondement ont œuvré dans le même sens. Cette érosion de la coutume au profit de la justice musulmane (charia) s’est fait sentir plus profondément dans les affaires relevant du statut personnel, notamment, les mariages, les divorces et l’héritage (al-Mokhtar al-Soussi, vol 9 : 252 ; voir aussi Sous al-Alima : 26).

Cependant, l’usage du droit coutumier restait prépondérant dans les affaires pénales et contractuelles qui relevaient de la vie civile de la communauté. Le pouvoir central (Makhzen) saadien et alaouite s’en accommodait d’ailleurs fort bien, dans la mesure où le caractère empirique et pratique du droit coutumier convenait parfaitement aux besoins des populations et ne dérangeait pas outre mesure la politique de l’État.

La politique berbère du Protectorat français a permis la découverte de beaucoup de recueils de coutumes et la transcription de celles qui n’étaient alors conservées que par la tradition orale.

Pour la même raison, beaucoup d’études relatives à ce droit ont également vu le jour à cette époque. Le mouvement national marocain naissant, d’essence salafiste, a vu dans cette politique un moyen de diviser les Marocains et une tactique pour soustraire une partie de ceux-ci à la juridiction musulmane (chraà). À partir des années 1930, il en a fait un cheval de bataille contre l’occupation française, créant ainsi un état d’esprit général qui assimila le droit coutumier à l’antéislam, ce qui était une régression par rapport au débat de l’école juridique marocaine d’avant 1912. Avec l’indépendance du Maroc, débuta une réflexion plus profonde sur le système juridique marocain, y compris sa composante coutumière, dans le but d’une intégration plus grande du patrimoine dans la vie publique."
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  #2  
Vieux 10/11/2004, 17h18
 
Date d'inscription: septembre 2002
Messages: 2 597
Par défaut Le droit coutumier dans les régions rurales du Maroc

Intéressant à savoir même si difficile à lire, certainement à cause des appelations multiples ... J'ai retenu que c'est un droit plutôt berbère qu'arabe ....

Je ne pense pas que ce droit dit coutumier a été réellemnt pris en compte lors de la rédaction de la juridiction marocaine, et pour cause, cette dernière se veut musulmane (basée sur la charia'a) alors que ce droit est basé sur les conventions.

Merci zine pour ce cours d'histoire, y'a matière à découvrir de nouvelles choses, personellement, je ne conaissai même pas l'existence de ce droit.

A bientôt toi, ;-) nthatfou
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