Maroc/Quebec




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  #1  
Vieux 11/10/2011, 06h15
Avatar de babouze
babouze    
Azul
 
Date d'inscription: avril 2008
Messages: 2 866
Likes: 39
Maroc/Quebec

j'ai lu cette idée l'autre jour sur un autre post.

je soutien l'idée de créer une sous catégorie Maroc/Québec comme ça ca libérera la place pour les 12 autres provinces et tous les autres sujets non Québécois.


que tous ceux qui soutiennent cette idée cliquent j'aime en bas a droite ou fassent un commentaire

ca fera peut être convaincre nos chers admins de la valeur de cet exercice...
Kabbi, daniele16, ibntatou et 4 autres aiment ce post.
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  #2  
Vieux 11/10/2011, 11h08
salimvcv    
 
Date d'inscription: juillet 2010
Messages: 344
Likes: 96
Re : Maroc/Quebec

Big Like! Regionalisation avancee du forum bladi.
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  #3  
Vieux 07/08/2012, 20h22
Hamt2012    
 
Date d'inscription: août 2012
Messages: 4
Re : Maroc/Quebec

Bonjour,
il y a du nouveau concernant l'adoption d'un enfant marocain au québec
La cour supérieure reconnait la kafala comme étant adoption
voici le texte :
13. A. c. Québec (Procureur Général), 2007 QCCS 2087
Reconnaissance et exécution des jugements étrangers – régime se rapprochant de celui de l’adoption. Selon la preuve du droit étranger, la Kafala est un régime se rapprochant de celui de l’adoption tel que connu au Québec avec la différence qu’il ne rompt pas le lien de parenté original et n’en établit pas un nouveau avec les parents « adoptifs », la pleine adoption étant interdite par le Koran. S’appuyant sur le jugement de la Cour d’appel C…C… et V…Q… c. Le Directeur de la protection de la jeunesse de la Montérégie, Droit de la famille-3403, AZ-50078373, la Cour supérieure conclut qu’un jugement des tribunaux étrangers, en l’espèce d’un tribunal marocain, prononçant la Kafala est conforme à l’article 3155 C.c.Q. Ainsi, il doit être reconnu et rendu exécutoire au Québec. La Cour rejette en particulier l’argument du Procureur Général et de la Direction de la Protection de la Jeunesse selon lequel un tel jugement étranger contreviendrait à l’ordre public international (3155(5) C.c.Q.) et constituerait une fraude à la loi de l’immigration et d’adoption du Canada et du Québec. Le tribunal ordonne alors que la Kafala soit reconnue comme « [un] lien [qui] s'appellera une prise en charge, une tutelle, une garde légale ou une adoption par analogie à notre propre régime tel qu'entendu par la Cour d'appel. » (au paragraphe 36) en s’empressant de préciser que la Cour supérieure n’a pas de juridiction en matière d’immigration ou d’adoption et que le statut de l’enfant en ce qui a trait à ces deux domaines devra être prononcé par des autorités compétentes pour le faire.
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  #4  
Vieux 07/08/2012, 20h27
Hamt2012    
 
Date d'inscription: août 2012
Messages: 4
Re : Maroc/Quebec

Bonjour,
il y a du nouveau concernant l'adoption d'un enfant marocain au québec
La cour supérieure reconnait la kafala comme étant adoption
voici le texte :
13. A. c. Québec (Procureur Général), 2007 QCCS 2087
Reconnaissance et exécution des jugements étrangers – régime se rapprochant de celui de l’adoption. Selon la preuve du droit étranger, la Kafala est un régime se rapprochant de celui de l’adoption tel que connu au Québec avec la différence qu’il ne rompt pas le lien de parenté original et n’en établit pas un nouveau avec les parents « adoptifs », la pleine adoption étant interdite par le Koran. S’appuyant sur le jugement de la Cour d’appel C…C… et V…Q… c. Le Directeur de la protection de la jeunesse de la Montérégie, Droit de la famille-3403, AZ-50078373, la Cour supérieure conclut qu’un jugement des tribunaux étrangers, en l’espèce d’un tribunal marocain, prononçant la Kafala est conforme à l’article 3155 C.c.Q. Ainsi, il doit être reconnu et rendu exécutoire au Québec. La Cour rejette en particulier l’argument du Procureur Général et de la Direction de la Protection de la Jeunesse selon lequel un tel jugement étranger contreviendrait à l’ordre public international (3155(5) C.c.Q.) et constituerait une fraude à la loi de l’immigration et d’adoption du Canada et du Québec. Le tribunal ordonne alors que la Kafala soit reconnue comme « [un] lien [qui] s'appellera une prise en charge, une tutelle, une garde légale ou une adoption par analogie à notre propre régime tel qu'entendu par la Cour d'appel. » (au paragraphe 36) en s’empressant de préciser que la Cour supérieure n’a pas de juridiction en matière d’immigration ou d’adoption et que le statut de l’enfant en ce qui a trait à ces deux domaines devra être prononcé par des autorités compétentes pour le faire.
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