Accomplir un acte cultuel pour un défunt


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  #1  
Vieux 05/05/2005, 19h59
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Moche ou Bekheir hamdulah
 
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Par défaut Accomplir un acte cultuel pour un défunt

salam, bonjour, :-)

Question :

Le verset du Coran qui dit : "N'a-t-il pas été informé de ce qu'il y a dans les feuillets de Moïse et de Abraham – celui qui a tenu sa promesse – qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre, que l'homme n'aura que ce à quoi il se sera efforcé, et que son effort sera vu [le jour du jugement] puis qu'il en sera rétribué pleinement ?" (Coran 53/36-41) montre que l'homme n'obtiendra que les bonnes actions qu'il aura acquises et non celles d'autres personnes que lui. Pourquoi dit-on alors qu'on peut offrir à un frère défunt la récompense de certaines actions (comme la récitation du texte du Coran), ou même accomplir certaines autres (comme le pèlerinage) à la place d'un frère défunt ?

Réponse :

Déjà il faut dégager deux grandes catégories...

A) Il y a d'une part ce qui découle d'un "investissement" de la personne pendant qu'elle était en vie (mâ tassabbaba ilayh il-mayyitu fî hayâtih) :

Il s'agit de ce que l'homme défunt avait réalisé d'"investissement devant lui rapporter à long terme" (cf. Tafsîr Ibn Kathîr 4/227). Relève de ce cas de figure ce que le Prophète a décrit comme étant une "sadaqa jâriya" (Muslim 1631) : il s'agit d'une "aumône continue" réalisée par la personne de son vivant : par exemple un puits qu'elle a fait creuser charitablement et dont les humains ou les animaux profitent toujours après sa mort ; un dispensaire qu'elle a créé et auquel elle a donné un legs ; etc. Relève également de ce cas de figure ce que le Prophète a ainsi évoqué : "une connaissance dont (les gens) tirent profit" (Muslim 1631). Ici votre question ne se pose pas, car il est évident qu'il s'agit bien de ce que l'homme aujourd'hui défunt avait acquis durant son vivant, mais le rapport en est continu...


B) Et puis d'autre part il y a ce qui découle de l'action d'autres personnes que le défunt (mâ yaf'aluhu-l-ghayru lil-mayyit) :

A l'intérieur de cette seconde catégorie, plusieurs types existent :

B.a) Régler une dette du défunt ;

B.b) L'invocation adressée à Dieu en faveur du défunt (du'â' hayyin lil-mayyit) : par exemple Ahmad dit à Dieu : "O Dieu, accorde Ton pardon à mon défunt père, à Untel, à Untel" ;

B.c) L'offre, par le vivant, de la récompense d'un acte au défunt (hibat uth-thawâb) : par exemple Ahmad récite un passage du Coran puis dit à Dieu : "J'offre la récompense de cette récitation à mon défunt père" ;

B.d) L'action faite par le vivant en place du défunt (niyâba) : par exemple Ahmad accomplit la pèlerinage à la Mecque pour son défunt père qui, lui, n'avait pu l'effectuer parce que, bien que possédant les moyens financiers pour le voyage et le séjour dans les lieux saints ainsi que pour l'entretien de ceux dont il avait la responsabilité, il n'était pas suffisamment en bonne santé pour pouvoir accomplir le voyage et les rites du pèlerinage.

Quelques notes à propos de chacun de ces points :

Le point B.a est évident : une dette d'argent constitue un devoir lié au paiement d'une somme à un autre homme, et l'objectif de cet autre homme est d'être payé ; le fait que ce soit quelqu'un d'autre que le débiteur qui ait réglé la dette n'importe pas vraiment.
Ainsi, Qatâda se chargea d'acquitter en place d'un défunt la dette de deux pièces d'or que celui-ci avait à son passif, et le Prophète approuva cela (rapporté par Ahmad, authentifié par at-Turkî : Shar'h ul-'aqîda at-tahâwiyya, p. 668)

Le point B.b est également clair : il s'agit non d'une offre de récompense d'un acte à un défunt, mais d'un acte fait par la personne vivante elle-même : c'est elle qui invoque Dieu ; simplement elle demande à Dieu d'accorder Son pardon au défunt. Or on peut invoquer Dieu en faveur de ses proches décédés, des autres musulmans décédés, comme on peut L'invoquer à propos de n'importe quel humain. Le Prophète a dit : "Demandez pour votre frère le pardon, ainsi que la constance sur la foi" (Abû Dâoûd 3221). Il ne s'agit pas du don d'une récompense ni d'une action faite en place de quelqu'un d'autre, mais d'une demande adressée par un frère à Dieu pour qu'Il accorde à un autre frère telle faveur.

Par contre, pour ce qui est des cas B.c et B.d, la question se pose en effet : cela ne contredit-il pas le principe de la responsabilité individuelle enseignée par le Coran ?

En fait il faut savoir qu'il y a des textes qui évoquent clairement le cas B.c, c'est-à-dire l'offre de récompense :
- A propos de l'aumône : à un homme venu lui demander : "Ma mère est morte subitement, sans avoir fait de testament. Je pense que si elle avait parlé elle aurait fait l'aumône. Aura-t-elle une récompense si je fais l'aumône de sa part ?", le Prophète répondit : "Oui" (al-Bukhârî 1388, Muslim 1004). Un cas voisin s'est produit avec Sa'd ibn 'Ubâda (voir al-Bukhârî 2756, Abû Dâoûd 2882). Un homme vint voir le Prophète et lui dit : "Mon père est décédé en laissant des biens mais sans avoir fait de testament ; si je fais l'aumône de sa part, cela effacera-t-il ses péchés ? – Oui" (Muslim 1630).
- A propos du sacrifice rituel d'un animal lors de la fête d'Abraham : le Prophète offrit deux animaux et dédia la récompense de l'un d'eux à sa oumma : "O Dieu, celui-ci est pour toute ma oumma : ceux qui témoignent que Tu es unique et que j'ai transmis le message" (Ahmad, cité en note de bas de page sur Shar'h ul-'aqîda at-tahâwiyya, pp. 671-672).

D'autres textes évoquent le cas B.d, autrement dit la possibilité de faire un acte en place de quelqu'un d'autre :
- A propos du jeûne : "Celui qui meurt alors qu'il devait des jeûnes, que son parent jeûne pour lui" (al-Bukhârî 1952, Muslim 1147). "Ma mère est morte alors qu'elle avait fait le vœu (de jeûner et elle n'a pas pu honorer ce vœu). Jeûnerais-je à sa place ? – Si ta mère avait contracté une dette et que tu la réglais à sa place, cela l'acquitterait-elle de cette dette ? – Oui. – Eh bien jeûne à sa place" (Muslim 1148).
- A propos du pèlerinage : un homme vint voir le Prophète et lui dit : "Mon père est mort sans avoir accompli le pèlerinage. Ferais-je le pèlerinage de sa part ? – Si ton père avait contracté une dette, l'acquitterais-tu à sa place ? – Oui. – Eh bien la dette qu'on a vis-à-vis de Dieu mérite plus qu'on l'acquitte" (an-Nassâ'ï 2639).

Tous les sunnites ont, même à propos de ces deux cas B.c et B.d, gardé comme règle générale l'idée du verset coranique que vous avez cité, et ont considéré que les cas où il était possible d'offrir la récompense ou d'accomplir un acte en place de quelqu'un d'autre constituaient, par rapport à cette règle générale, des exceptions, car englobant de légères différences par rapport aux autres cas. Ils ont cependant divergé quant au détail de ces exceptions et de ces différences.

Déjà il faut dire que des savants ont relaté le consensus des savants à propos :
– du fait qu'un musulman ne peut pas accomplir la prière rituelle (salât) à la place d'un d'autre (Fat'h ul-bârî 4/90),
– et du fait qu'un fils peut offrir la récompense d'une aumône à son défunt parent (Ibn Kathîr a relaté le consensus à propos de l'offre de la récompense par un musulman, quel qu'il soit : Tafsîr Ibn Kathîr 4/227 ; cependant ash-Shawkânî a écrit que cette possibilité d'offrir la récompense de tout acte cultuel concerne le fils seulement : Nayl ul-awtâr 4/130 ; le consensus ne concerne donc que l'offre de récompense par le fils, puisque le cas du musulman en général fait l'objet d'une divergence).

Pour ce qui est des autres cas de figure, voici ci-après les positions de deux écoles :


Les savants shafi'ites ont émis les quelques points directeurs suivants…

– Le premier est que l'exception (par rapport à la règle générale de l'enregistrement à son actif de ses seules actions personnelles) doit rester confinée aux cas stipulés dans les textes, et ne peut donc pas être élargie à d'autres cas par analogie (Tafsîr Ibn Kathîr 4/227) ; c'est pourquoi ces savants shafi'ites disent qu'il est impossible à un musulman de demander à Dieu d'offrir à quelqu'un d'autre la récompense d'une récitation du Coran qu'il a faite, car l'offre de récompense de la récitation du Coran n'est pas mentionnée dans les textes des deux sources.

– Il semble, d'après mon humble compréhension, que chez les shafi'ites les deux notions B.c et B.d soient liées ensemble : l'acte dont il est possible d'offrir la récompense à une personne (B.c), il est aussi possible de l'accomplir en place de cette personne si elle venait à en être empêchée (décès, grave maladie) (B.d) ; de même, l'acte qu'il est possible d'accomplir à la place de quelqu'un (B.d), il est aussi possible d'en offrir la récompense à quelqu'un (B.c). Ainsi, s'il est possible d'offrir la récompense d'un jeûne à un défunt, il est aussi possible d'accomplir le jeûne que le proche parent défunt a manqué (ce faisant, les shafi'ites ont considéré le Hadîth dans sa littéralité) (il faut cependant noter qu'en fait deux avis coexistent au sein de l'école shafi'ite quant au fait de savoir s'il est possible d'accomplir en place de quelqu'un un jeûne obligatoire qu'il avait manqué : et l'avis retenu est le même que chez les hanafites : nul ne peut accomplir à la place de quelqu'un le jeûne obligatoire qu'il avait manqué, il faudra payer une compensation (fidya) de sa part : Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, p. 1737).

– Le troisième point est que lorsque le défunt laisse à son passif le non accomplissement d'actions de ce genre et qu'il laisse aussi un héritage constitué de biens matériels, les héritiers devront impérativement retirer les sommes d'argent nécessaires pour accomplir ce que leur parent aurait du faire, et ce même si ce parent n'a pas fait de testament en ce sens. Ainsi, si le défunt devait payer deux compensations (fidya) parce qu'il avait manqué des jeûnes obligatoires pour cause de grave maladie, ces compensations seront payées de son legs même s'il n'avait pas de son vivant demandé qu'on le fasse : le fait est qu'il s'agit d'une dette vis-à-vis de Dieu, et, similairement à la dette que le défunt laisse vis-à-vis d'êtres humains, ce montant doit être réglé à partir du legs même si le défunt n'avait laissé aucune directive allant dans ce sens (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, p. 1737, Al-Hidâya, tome 1 p. 202, Al-Mawârîth, as-Sâbûnî, p. 35).



Les savants hanafites ont, eux, une position différente :

D'une part) Ils n'ont pas lié ensemble les points B.c et B.d :

– Le point B.c fait chez eux l'objet d'une plus grande latitude que chez les savants précédemment cités, puisque c'est à propos de tout acte facultatif qu'ils autorisent qu'on offre la récompense au défunt : pour eux l'analogie est donc possible à partir des cas mentionnés dans les textes quant à ce point B.c , et c'est bien pourquoi ils autorisent que l'on offre au défunt la récompense pour une récitation du Coran, bien que ce cas de figure ne soit pas mentionné dans les textes (Shar'h ul-'aqîda at-tahâwiyya, pp. 673-674) ;

– Par contre, à propos du point B.d (accomplir l'acte en place de quelqu'un d'autre), ils ont dégagé une règle générale à partir des cas stipulés dans les sources : il s'agit, selon eux, des actes cultuels qui se font pas uniquement par des gestes physiques ('ibâdât badaniyya) ; tout acte de culte qui est physique – comme la prière rituelle – ne peut donc pas être accompli en place de quelqu'un d'autre, fût-il défunt. Dès lors, ces savants de la tradition ahl ar-ra'y n'ont pas appréhendé de façon littérale le Hadîth "Celui qui meurt alors qu'il a manqué des jeûnes, que son parent jeûne pour lui" : primo at-Tahâwî dit de ces deux Hadîths que les deux Compagnons qui les ont rapportés respectivement ont émis la fatwa contrairement à ce que ces textes disent (cf. Al-Muwâfaqât 2/531 – la fatwa de Aïcha est visible dans Ahkâm ul-janâ'ïz, p. 215 ; quant à la fatwa de Ibn Abbâs, elle est visible dans Shar'h ul-'aqîda at-tahâwiyya, p. 665) ; or le fait que le Compagnon ayant rapporté un Hadîth donné ait donné une fatwa contraire à ce que la lettre de ce Hadîth dit constitue, dans l'école hanafite, la preuve que ce Hadîth a été ensuite abrogé ou est à prendre dans un sens figuré ; secundo les savants hanafites ont lu ces deux Hadîths à la lumière de la règle générale précédemment évoquée : ces deux textes sont donc selon eux à comprendre comme signifiant que le parent paiera la compensation (fidya) pour les jeûnes manqués par le défunt.
Ici une question se pose : conformément au Hadîth relaté plus haut, les savants hanafites autorisent eux aussi que l'on accomplisse le pèlerinage en place de celui qui ne peut pas le faire, et à fortiori du défunt ; pourtant le pèlerinage est un acte cultuel qui ne se fait pas principalement par une dépense d'argent mais par un déplacement physique ainsi que par un ensemble de gestes physiques ; or on vient de voir que les hanafites restreignent la possibilité d'accomplir un acte cultuel en place de quelqu'un au cas où cet acte se fait par une dépense d'argent et non par le corps. La réponse pourrait être la suivante (wallâhu a'lam) : effectivement, même si le pèlerinage se fait la plupart du temps par la dépense d'une certaine somme d'argent aussi, la dimension de l'"accomplissement par le corps" y domine largement celle de la "dépense d'argent" (ainsi que l'ont relevé certains savants hanafites : Shar'h ul-aqîda at-tahâwiyya, p. 672 ; voir aussi note n° 11 en bas de page de al-Hidâya 1/276) ; cependant, le pèlerinage renferme également un autre aspect, qui s'exprime par rapport à quelque chose d'extérieur à l'homme : il est, en même temps qu'un ensemble d'actes physiques, un témoignage de respect vis-à-vis de la Maison de Dieu (c'est pourquoi on dit que la cause de son caractère obligatoire est la Présence de la Maison de Dieu : sababuhû : al-bayt : al-Hidâya, 1/212) ; le pèlerinage ne peut donc pas être ramené à seulement un ensemble d'actes à accomplir par son être, corps et cœur – comme c'est le cas de la prière rituelle (salât) –, et, contrairement à elle, lui peut donc être accompli par quelqu'un en place de quelqu'un d'autre.

D'autre part) Toujours par rapport à ce point B.d, les hanafites disent : il s'agit d'actes purement cultuels ; or la validité des actes purement cultuels nécessite l'intention (niyya) de celui qui les accomplit ; dans le cas de l'accomplissement d'un acte en place d'une personne défunte, l'"intention" consiste en le fait qu'elle ait, de son vivant, fait un testament : il faut que, de son vivant, elle ait demandé qu'on l'on puise dans son legs pour s'acquitter de ce qu'elle devait à Dieu ; au cas où elle n'avait pas fait de testament de ce genre, non seulement les héritiers ne sont pas obligés de s'acquitter de la somme d'argent voulue, mais s'ils le font cela ne sera pas valable auprès de Dieu (Muhammad ibn al-Hassan a formulé les choses ainsi : si les héritiers choisissent d'eux-mêmes de s'acquitter de la somme voulue, il est à espérer de Dieu qu'il déchargera la personne défunte de l'acte obligatoire qu'elle n'avait pas fait et dont cette somme constitue la compensation ("yujzîhi inshâ Allâh" : Fat'h ul-qadîr 2/363) : cette formulation indique bien que la règle originelle est ce que nous avons vu : sans testament, l'acquittement n'est normalement pas valide, mais si quelqu'un l'accomplit, il peut espérer que Dieu l'acceptera).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

tawmat :-)
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  #2  
Vieux 05/05/2005, 20h17
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Par défaut Accomplir un acte cultuel pour un défunt ; lui en offrir la récompense...

ca te dis pas te publier un livre ? ;-)
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  #3  
Vieux 15/06/2005, 18h02
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salam, bonjour, :-)

Pour tous ceux qui ont perdu un proche ...

tawmat :-)
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  #4  
Vieux 15/06/2005, 18h06
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salam, bonjour,

Faut savoir accepter le destin ... patience et endurance sont peut être les maitres mots.

tawmat
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  #5  
Vieux 15/06/2005, 18h15
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et si le defunt n'etait pas musulman?
que peut t on faire?
je crois que ma mere a dit la chahada a sa place il ne devait plus avoir la force...ça compte?
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  #6  
Vieux 15/06/2005, 18h18
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enfin je veux dire pas pratiquant du tout...je ne vais pas m'avancer sur sa foi...
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  #7  
Vieux 15/06/2005, 18h32
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salam, bonjour, :-)

Pratiquant ou pas tu peut agir pour lui ... mais si il n'était pas musulman :-? je crois que cela ne vaut pas grand chose ... même si le prophète saws a prier pour son oncle décédé qui n'était pas musulman.

La miséricorde de Dieu est illimité ...

tawmat :-)
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