|
#1
| |||
| |||
| Voici quelques modifications et innovations du code du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) conçus par la bande à Sarko: Article L 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à : 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il justifie d’une entrée et d’un séjour régulier, que la communauté de vie n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans [la catégorie précédente] ni dans celle [du regroupement familial], sous réserve que cet étranger justifie : a- En France de liens personnels et/ou familiaux, stables et intenses, depuis au moins 5 ans, de sorte que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (Introduction d’un délai de 5 ans) b- De ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le montant des ressources exigé qui devra être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuelle, est fixé en tenant compte de la situation familiale de cet étranger. Sont prises en comptes toutes les ressources de l’étranger indépendamment des prestations sociales […], familiales et de [chômage]. Sont également prises en compte les ressources dont l’étranger pourra disposer selon les termes d’une promesse d’embauche. (Nouveau en totalité) c- D’un logement dont la localisation, la superficie, le confort et l’habitabilité permettent son insertion et, le cas échéant, celle de sa famille dans la société française, compte du nombre et de l’âge de ses enfants. (Nouveau en totalité) d- De son intégration républicaine dans la société française, appréciée en particulier au regard de son adhésion personnelle aux principes qui régissent la République française ainsi que leur respect dans son comportement quotidien et de sa connaissance de la langue française. » (Nouveau en totalité) Article L 314-5-1 (nouveau) : « En cas de rupture de la vie commune, la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l’article L 314-9 peut, dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, faire l’objet d’un retrait. » (Nouveau en totalité) |
|
#2
| |||
| |||
| Article L 314-9 : « La carte de résident peut également être accordée : 3° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie marié depuis au moins 3 (au lieu de 2 dans la loi en vigueur actuellement) ans avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. » (Remplaçerait l’article L 314-11 qui serait abrogé) Article L 314-10 : « Dans tous les cas prévus [ci-dessus], la décision d’accorder la carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française […], ainsi que, le cas échéant, à celle de son conjoint et de ses enfants mineurs résidant en France. » Projet de modification de l’article 21-2 du Code civil : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 2 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de la communauté de vie est porté à 3 5 ans lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins 1 3 an en France à compter du mariage. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogations aux dispositions de l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. » Mon commentaire : Ignoble |
|
#3
| |||
| |||
| Quels les article de lois régissant les procédures d'immigrations au Maroc ??? Sont-ils comparables et aussi libertaires que ceux énnoncés précédement???? |
|
#4
| |||
| |||
| |
|
#5
| |||
| |||
| Citation:
|
|
#6
| |||
| |||
| être française!, ça se mérite ! (ironique) on parle de carte de résidente ... alors, pour la nacionalité ![]() non comment!
__________________ [color=0000FF][font=Arial]\"ô juristes! exercez vos talents de commentateurs de la Loi religieuse sur les rites qui procurent le salut éternel, et non sur la façon canonique de monter sur une mule ou sur une jeune chamelle\"[/font][/color] :-D |
|
#7
| ||||
| ||||
| tres interessant (dommage que ça ne parle pas des titres de séjour cocnernant le regroupement familial parce que c'est un vrai quack c'est à se tirer les cheveux par les oreilles lol).j'aimerais avoir ton point de vue jdal par rapport à la loi actuelle
__________________ Un souci bladinautique? Un simple clik, et je t'explique!! |
|
#8
| |||
| |||
| Citation:
CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE (Partie Législative) Article L314-5-1 (inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 35 Journal Officiel du 25 juillet 2006) Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3º de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. |
|
#9
| |||
| |||
| mon commentaire: c'est normal tout ça trop trop d'abus les mariages blancs nous pourrissent la vie et je suis ok que c'est vachement compliqué ce système mais faut arreter de prendre tout le monde comme ça si c'est un vrai mariage il n'y a aucune inquiétude a avoir on peut fournir les preuves sans soucis mais perso les mariages blancs et les pers ki essayent de profiter de tout j'en ai ras le bol on peut pas accueillir toute la misère allez y raler maintenant |
![]() |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
|
|
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Encore une nouvelle loi sur l'immigration | rouilax | Maroc / France | 57 | 23/05/2006 10h12 |
| Le rôle positif de l'immigration | nayed4 | Forum Général | 2 | 11/12/2005 16h26 |
| propos sages su l'immigration | zawad | Forum Général | 1 | 11/12/2005 15h49 |
| L'immigration qualifiée | modeste | Forum Général | 13 | 29/11/2005 15h47 |
| 10 % des collèges concentrent 40 % des élèves issus de l'immigration | Sanid | Forum Général | 1 | 27/10/2005 11h14 |