|
#1
| |||
| |||
|
La notion de "banqueroute" n existe plus en France ... mais quelle difference entre une banqueroute et une faillite ?? je n ai pas de dico. donc si qqun peut me donner les 2 def. ou si vous avez sous la main un bouquin de Droit Commercial... |
|
#2
| |||
| |||
|
BANQUEROUTE C'est la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, qui définit ce qu'il faut entendre par délit de banqueroute. Thèmes associés Voir aussi ... Ce délit concerne (art. 196 de la loi de 1994) les commerçants, artisans ou agriculteurs, ainsi que les personnes qui ont directement ou indirectement dirigé ou liquidé une société ayant une activité économique, enfin, les personnes physiques dirigeant ces sociétés. Les faits commis par ces personnes ainsi définies, susceptibles de constituer le délit de banqueroute sont mentionnés à l'article 197 de la loi. Ainsi en va-t-il des faits ci-après: 1) avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder une procédure de redressement judiciaire «soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds»; 2) avoir détourné ou dissimulé «tout ou partie de l'actif du débiteur»; 3) avoir frauduleusement «augmenté le passif du débiteur»; 4) avoir tenu une comptabilité fictive, ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise, ou s'être abstenu de tenir une comptabilité; 5) enfin, le fait d'avoir tenu une comptabilité incomplète et irrégulière. Lorsque le délit de banqueroute est constitué, il est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, qu'il s'agisse des auteurs mêmes du délit, ou de leurs complices, quelle que soit leur qualité. Si l'auteur ou le complice d'une banqueroute est le dirigeant d'une société de bourse, les peines maximales sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende. Les condamnations pour banqueroute peuvent, en outre, entraîner des peines complémentaires: 1) interdiction des droits civiques, civils et de famille (à savoir: droit de vote; éligibilité; droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant les tribunaux, de représenter ou d'assister une partie devant la justice; droit de témoigner en justice; droit d'être tuteur ou curateur) (article 131-26 du Code pénal); 2) interdiction pendant cinq ans d'exercer une fonction publique, ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise; 3) l'exclusion pour 5 ans des marchés publics; 4) l'interdiction pour 5 ans d'émettre des chèques autres que ceux permettant le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré; 5) l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée contre l'auteur de la banqueroute. D'autre part, lorsqu'une personne est reconnue coupable de banqueroute, peut être en outre prononcée contre elle soit la faillite personnelle soit l'interdiction de l'article 192 du Code pénal. |
|
#3
| |||
| |||
|
FAILLITE Terme générique et commode recouvrant l'ensemble des procédures qui peuvent être engagées contre un commerçant ou une entreprise pour les amener à payer leurs créanciers (règlement judiciaire, liquidation des biens, banqueroute). Mais, au sens littéral du mot, la faillite est une mesure répressive ayant un caractère personnel contre un commerçant ou contre les dirigeants d'une entreprise. Faillite et règlement judiciaire La défaillance qui va dessaisir le commerçant exige un jugement préalable du tribunal, qui constate la cessation des paiements. Cette dernière ne se confond pas avec l'insolvabilité, qui résulterait de ce que l'actif serait devenu inférieur au passif. Une personne dont l'actif est encore supérieur au passif, mais se trouve indisponible, peut cesser ses paiements. Le jugement qui déclare la cessation de paiement en fixe la date, qui peut remonter assez loin dans le temps si le commerçant avait dissimulé, par des procédés factices, la cessation de ses paiements. Le même jugement nomme les organes de la procédure entamée: d'une part, le syndic en cas de faillite ou l'administration en cas de règlement judiciaire, qui représenteront la masse des créanciers et, d'autre part, le juge commissaire qui est chargé d'accélérer les opérations. Cette distinction entre faillite et règlement judiciaire correspond à une hiérarchie dans les sanctions commerciales dont sont passibles ceux qui cessent leurs paiements. La solution la plus douce pour le défaillant est le règlement judiciaire, qui l'autorise à continuer à gérer son patrimoine en accord avec l'administrateur judiciaire, alors qu'en cas de faillite le dessaisissement est total, à l'exception des actes concernant les biens déclarés par la loi insaisissables. En outre, la faillite seule produit certaines déchéances. Cinq cas de faillite obligatoire Les cas de faillite obligatoire sont énumérés à l'article 106 du Code de commerce et sont au nombre de cinq. Il s'agit: 1) de ceux qui ont soustrait la comptabilité de l'entreprise, détourné ou dissimulé une partie de l'actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas; 2) de ceux qui ont exercé une activité commerciale personnelle par personne physique ou morale interposée; 3) de ceux qui ont usé des biens sociaux comme de leurs biens propres; 4) de ceux qui ont, par leur dol, obtenu pour leurs entreprises ou pour eux-mêmes un concordat par la suite annulé; 5) de ceux qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou ont enfreint gravement les règles et usages du commerce. Les cas de faillite facultative, laissés à l'appréciation du tribunal, sont les suivants: incompétence manifeste, non-déclaration de la cessation des paiements dans un délai de quinze jours, mise en état de liquidation des biens ou non-obtention d'un concordat en état de liquidation judiciaire, insuffisance d'actif. Du point de vue politique, le failli n'est plus électeur ni éligible. Dans l'ordre civique, il ne peut être juré, ni témoin dans les actes notariés, il ne peut plus porter ses décorations et perd de plein droit son grade d'officier de réserve. La loi du 30 août 1947 est intervenue pour lui interdire toute profession industrielle ou commerciale. D'autres professions sont fermées au failli: fonctions publiques, administratives ou judiciaires, tous les offices ministériels, les fonctions de syndic ou d'administrateur, les professions d'avocat et d'avoué, etc. Le commerçant peut être relevé de ces déchéances par jugement du tribunal qui a prononcé la faillite. Il peut aussi être entièrement réhabilité, ce qui efface toutes les déchéances de la faillite. Cette réhabilitation est de droit s'il paie toutes ses dettes avec cinq ans d'intérêts. Conséquences financières d'une faillite Le fait de dessaisir le failli de la maîtrise de son patrimoine lui interdit de faire tout acte patrimonial opposable aux créanciers qu'il a cessé de payer. Il ne peut même pas payer l'un d'eux, encore moins aliéner une partie de ses biens, s'obliger, agir en justice. Au dessaisissement du défaillant correspond la mise en possession du représentant de la masse de ses créanciers. C'est le syndic, en cas de faillite, ou l'administrateur judiciaire, en cas de règlement judiciaire, qui doit agir en accord avec le défaillant. Cependant, en cas de résistance de celui-ci, l'administrateur peut obtenir du juge commissaire d'agir seul. Le syndic ou l'administrateur judiciaire ne sont que les organes d'une personne morale nouvelle qui est la masse des créanciers. Ceux-ci sont, d'autorité, réunis dans une collectivité organisée à laquelle la loi confère une hypothèque légale sur tous les immeubles du défaillant. La loi établit une égalité rigoureuse entre les créanciers, sauf pour ceux qui possèdent une sûreté opposable à la masse. En effet, elle interdit, après le jugement déclaratif, toute poursuite de l'un de ceux-ci contre le défaillant. De même, un créancier cesse de pouvoir compenser, avec son titre, les dettes qu'il a envers le défaillant, car cela assurerait indirectement son désintéressement privilégié. Il n'est pas tenu compte de la date d'exigibilité des créances. Toutes ses dettes seront traitées de manière identique. À partir du jugement déclaratif, toutes les dettes cessent de produire des intérêts. Concordat et procédure d'union La masse des créanciers étant constituée, les titres sont vérifiés par le syndic ou l'administrateur judiciaire après leur production dans un délai de quinze jours suivant la déclaration de faillite. Les créanciers ont alors le choix entre un «concordat» accordé au défaillant et la procédure dite d'«union». Le concordat, qui est un sacrifice collectif consenti par les créanciers d'une partie de leurs droits dans l'espoir de sauver le reste (compte tenu des promesses faites par le défaillant), n'est possible que dans le cas d'un règlement judiciaire. Les faillis sont nécessairement soumis au régime de l'union. Celui-ci comporte, au début de la procédure, la réunion des créanciers qui décident en assemblée plénière s'il y a lieu de continuer le commerce au profit de la masse, de manière que le fonds puisse être vendu au mieux, ou bien si ses éléments doivent être immédiatement dispersés. La loi exige une majorité des 3/4 en nombre et en sommes pour la décision favorable à la continuation du commerce. Dans l'un ou l'autre cas, la procédure aboutit finalement à la liquidation de l'actif disponible, au paiement sur lui, d'abord, des créanciers munis de sûretés, et à la répartition, ensuite, du reliquat entre les autres créanciers, à proportion exacte de leurs créances. |
|
#4
| |||
| |||
|
merci bcp Khansa. j en conclus que Banqueroute = plus ou moins faillite mis a part le fait que la banqueroute releve du penal alors que la faillite releve du tribunal de commerce... :-o |
|
#5
| |||
| |||
|
voilà voilà, j'espère que ça te conviendra Gazelle! :-) et merci Yahoo encyclopédie :-P |
|
#6
| |||
| |||
| Citation:
merci Khansa c etait exactement ce que je cherchais. la prochaine fois je saurais ou trouver mon bonheur :-D :-D |