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#1
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| salam Je reviens à la charge avec un sujet très important pour les frères et soeurs. Question Beaucoup de gens ont recours au mariage officieux c’est-à-dire le mariage qui n’est pas enregistré officiellement. Ce genre de mariage est-il licite ? Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr On qualifie de `urfî (officieux) le mariage qui n’est pas authentifié par un document officiel. Il en existe deux sortes : les mariages remplissant tous les critères et piliers requis par la législation islamique et ceux qui ne remplissent pas ces critères. La première catégorie de contrats est valide islamiquement. Elle autorise la jouissance mutuelle des deux époux et établit les droits des deux parties, y compris en termes de filiation et d’héritage. Cette façon de procéder prévalait avant l’avènement des systèmes modernes qui exigent l’enregistrement officiel des contrats de mariage. La seconde catégorie de contrats officieux revêt deux formes : une forme où les deux intéressés échangent leur consentement en l’absence de témoins, et une forme où ils conviennent à l’avance de la durée du mariage, comme un mois ou un an. Ces deux formes sont toutes deux invalides, selon l’appréciation unanime des musulmans sunnites. Bien que nous ayions déclaré que les mariages officieux de la première catégorie sont valides islamiquement et autorisent la jouissance sexuelle, il n’en est pas moins qu’ils entrainent des préjudices et des conséquences illicites [1] dont les suivantes : La désobéissance à l’ordre de celui qui détient le pouvoir (waliyy al-amr) alors que nous sommes tenus de lui obéir dans tout ce qui ne constitue pas un péché et réalise l’intérêt général : « Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. » [2] Elle permet aux gens d’abuser de droits ne correspondant pas à leur nouvelle situation. Par exemple, la femme vivant seule peut recevoir une pension de l’État qu’elle ne mérite plus une fois mariée officiellement. Dans ce cas, elle récolte un bien qui ne lui revient pas de droit aux yeux de Dieu puisque ses frais de subsistance sont à la charge de son mari et non plus à la charge de l’État. Ceci revient à récolter de l’argent indûment, ce qui est interdit. Le défaut d’enregistrement du contrat de mariage expose l’épouse à la perte de ses droits conjugaux. Par exemple, les plaintes liées aux problèmes de succession ne sont recevables devant les tribunaux que lorsque le mariage est enregistré officiellement. Elle perd également la possibilité de demander le divorce si elle subit des torts, divorce dont elle ne peut se passer pour pouvoir se remarier, sans compter que son mari peut s’accrocher à elle et refuser de divorcer. Compte tenu de ces éléments, et pour de nombreuses autres raisons, le mariage officieux non enregistré officiellement est islamiquement interdit, malgré la validité des contrats ainsi établis et la licéité d’en jouir. Il est en effet possible qu’une chose soit valide tout en étant illicite (harâm), à l’instar de celui qui prie dans un vêtement volé, sa prière est valide, mais elle est illicite parce qu’il a volé le vêtement qui couvre sa `awrah, chose indispensable à la validité de la prière. De même, celui qui effectue le pèlerinage à l’aide d’un argent volé, il n’est pas tenu de refaire le pèlerinage, mais par son pèlerinage il commet un grave péché à cause du vol commis. Traduit de l’arabe du site islamonline.net. [1] Ce texte concerne directement les musulmans vivant en France, et ailleurs en Occident, dont certains se contentent de faire un mariage religieux sans enregistrer leur mariage en mairie comme il se doit. Ce faisant, non seulement ceux qui suivent cette démarche enfreignent la loi et s’exposent à des sanctions lourdes, mais ils s’exposent, et notamment les femmes, à de graves préjudices dont nous recevons de nombreux témoignages régulièrement (abandon de famille, impossibilité pour la femme d’obtenir le divorce pour refaire sa vie, litiges sur les successions, etc.). Les femmes converties à l’islam semblent être une proie facile au discours pseudo-religieux selon lequel il n’y aurait que le mariage religieux qui compte... NdT. [2] Sourate 4, An-Nisâ’, Les femmes, verset 59 |
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#2
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| salam SE MARIER AVEC L’OUVRANTE (Al-Fatha) ET DIVORCER PAR UN MOT Louange à Allah le Tout puissant et paix et salut sur notre noble prophète Mohamed ainsi que sur les siens. Ô gens : Le Tout Puissant, qu’Il soit glorifié a dit : « Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements » (Al Ma’idah, 1). Ces recommandations doivent être acceptées sans discussion par toute musulmane et par tout musulman et ce, quel que soit le lieu et le moment. Aussi quelles sont ces engagements et que désigne réellement ce verset en ce sens ? L’engagement, est en réalité une entente ou un accord entre deux partie. Ainsi, un consentement mutuel est un engagement, l’alliance est elle aussi une sorte d’engagement, de même que la vente et la location est une manière d’engager une responsabilité. De ce faits, les injonctions divines sont des engagements en ce sens que chaque musulman qui accepte pour religion l’islam se doit de respecter cet engagement : « Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'Il a conclue avec vous, quand vous avez dit: ‹Nous avons entendu et nous avons obéi›. Et craignez Allah. Car Allah connaît parfaitement le contenu des coeurs. » (A Ma’idah, 7). De même sur le plan purement juridictionnel, l’engagement est « l’entente entre deux volonté de faire valoir un droit, soit pour le changer, soit pour l’écarter ou encore pour l’élaborer. Prenons le cas du mariage par exemple : la dote n’est point considérée en tant que compensation mais i s’agit tout simplement d’une entraide entre les époux. Il s’agit de ce fait de supporter le droit de l’autre dans cet engagement qu’est le mariage. En second lieu, le verset dit plus haut est une des bases essentielles de la jurisprudence musulmane en ce sens qu’il atteste de deux manières : Premièrement : Les engagements se sont réalisés pour subvenir aux besoins de la nation dans certains domaines tels que les échanges, les usufruits. De même lors des disettes ou en temps de partages de gains. Le but avéré étant que chacun reprend ce qui lui revient de droit. C’est que cette vision insiste sur la notion de justice qui est l’élément naturel de l’Homme. Car n’est ce pas, le droit est que chacun reçoive son dû. la justice se révèle pendant les contre verses et les désaccords entre les individus à propos de leurs biens ou encore lors des devoirs à accomplir et qui leurs sont demandé par l’état ou par les individus. Nous trouvons cette même notion dans les décrets ou dans les encycliques qui les concernent ou encore dans les témoignages entre eux, et puis encore dans ce que nous appelons la commanderie du bien : « Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »(Al Ma’idah, 8) «Et quand vous parlez, soyez équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous».(Al-An3am 152) Deuxièmement : L’accomplissement ou l’aboutissement : En effet une parole donnée est une parole due et c’est pourquoi, l’individu est jugé selon son engagement qu’il sois sous forme de parole ou sous forme d’accord tacite. C’est parce que les droits individuels sont exposés à toute sorte de vicissitudes telles que l’oubli, l’envie, l’omission volontaire ou encore l’incompréhension et la médisance. C’est alors que la jurisprudence musulmane avait veillé à élaborer les contours de ces engagements et de les exécuter afin que ne s’installe l’enrouement et la paralysie dans son accomplissement. Comme la perversion avait atteint le niveau relationnel, la jurisprudence avait alors élaboré la documentation et la prescription des engagements pour éviter toute contreverses et éloigner toute équivoque entre les individus. Il sera plus aisé alors de consulter les accords et de trancher dans certaines affaires. Le but ultime de la pensée musulmane étant de couper court à toute sorte de mésententes. C’est que chaque fois qu’apparaît des brouilleries entre les membres de la société, la jurisprudence intervient pour éviter que cela ne se répande et ne touche l’ensemble de la société. C’est dans ce cadre que nous pouvons dire que seuls la documentation est en même d’éviter touts ces désagréments qui sont issus de ce genre de malfaisances tels que le mariage grâce à l’ouvrante et le divorce en prononçant un seul mot. N’oublions point qu’il est souvent difficile de se renseigner quant à la crédibilité de ces accords. Ô gens Il est cependant important de signaler que l’inscription, l’archivage et la documentation des mariages n’était point de mise au temps du saint prophète ni avec les califes1, tant la parole était sacrée.. Il faut signaler que, à cette époque, la société ne souffrait d’aucune pensée malsaine surtout autour de la question du mariage tellement ce sujet était sacral. Mais ensuite, on s’était aperçu que certains indélicats prétendaient être mariés à telle ou telle femme et pouvait à loisir présenter des témoins tout aussi indélicats que lui. A ce moment lorsque le législateur avait senti le danger atteindre la société, il avait décidé alors de s’adonner à la documentation et à la prescription du mariage autour de ce que nous appelons le contrat ou l’engagement de mariage. C’est en réalité pour distinguer l’indélicatesse et la fourberie de la vérité et dénoncer le mensonge que le contrat avait été instauré dans de telles sociétés. C’est à partir de ce moment là que l’état avait nommé un responsable des archives et de la documentation. Généralement responsable et compétent, il avait pour but de s’assurer de l’inscription dans des registres scellés des mariages accomplis et de s’assurer des termes ainsi que des conditions de ce mariage. Il fallait aussi s’assurer de l’impossibilité de changer ou de fausser une partie ou la totalité du dit contrat. Tous les pays du monde avaient adopté cette philosophie pour écarter toute ambiguïté et toute querelle entre les futurs époux autours de toutes les questions qui pouvaient surgit suite à un divorce ou à la filiation etc. Il était dit dans la notice des préposés aux mariages que en Arabie Saoudite que ces derniers doivent remplir un certain nombre de conditions telles que : Ils doivent être de nationalité Saoudienne Titulaire d’un diplôme universitaire en jurisprudence islamique Avoir vingt cinq ans au moins Ces préposés deviennent les garants de cette partie de l’administration civile. Ô gens Les conditions et les arcans du mariage sont : Comme le mariage est une acceptation entre deux personnes, il faudrait que le demandeur en fasse oralement la demande et que l’autre partie en accepte les termes soit oralement, soit au cas ou ce dernier est dans l’incapacité de parler, de le faire signifier par écrit partie et par devant des témoins. Il faudrait que les deux parties consentent le mariage publiquement et sans qu’il y ait une contrainte ou contraint par un accord qui annulerait ce mariage. Les conditions due marriage: l’aptitude des deux mariés selon la loi ou selon la coutume légale. L’absolue interdiction de négliger ou de d’omettre de donner la dote. C’est son droit le plus absolu. Elle s’en sert comme elle l’entend. Il ne faudra point demander à la mariée de ramener ou d’acheter avec la dote des élément de la future maison. Le représentant légal qui doit superviser la mariage. Au cas où ce dernier refuse le futur époux alors que ce dernier est apte et acceptable, il est du droit de la mariée de lui demander des comptes et des explications. Elle pourra demander secours auprès de doctes en la matière et si ces derniers attestent quant à l’aptitude du marié, elle pourra alors sans l’accord de son tuteur légal, de procéder au mariage. Les deux témoins qui doivent attester du bon déroulement de la l’accord et s’assurer qu’aucune partie ne cherche à léser l’autre : « et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah » (Attalaq, Le divorce, 2) Écarter toute interdiction légale. Paix et salut sur notre noble prophète Mohamed ainsi que sur sa famille. et les siens 1 Le magazine « le monde des livres » (tome 9 page 202), rapporte que le premier acte de mariage islamique notarié était en 91 de l’an hégire. L’époux était Ibn Amer Habira, le tuteur de l’épouse était Abdallah Ibn Addoun Ibn himar. L’acte était cloturé par les personnes témoins et ils étaient quatre : Mohamed Ibn Abi Chamr, Naim Ibn Sayf, Imara Ibn Amr, et Ibn Ayyache. La dote était de 10dinars (voir le magazine : Les musulmans n°157 page 17 Jumad II, le 17-06-1408) |
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