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#1
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| salam alikoum je voulais vous posez une question voila en fait je voulais jeuner aujourd hui et je n ai pas pu le faire car je ne me suis pas lever ce matin et faire mes ablutions majeurs j avais lu il y a quelque annes qu on pouvait quand meme meme si le soleil etat lever faire ces ablutions si on avait l intention de jeuner avant la priere de dohr je sais pas pourquoi ma conscience arrive pas a admettre que c est possible bien que l annee derniere j ai fait avec cette annee je n y arrive pas ma conscience me laisse pas en paix et du coup ca me met le doute sur la validite du jeune je me souvien que l annee derniere j ai recherche encore une fois et j ai retrouve la meme chose mais je sais pas ca revien encore... vous pouvez me confirmez que c est vrai?ou c est une mauvaise interpretation?ou je suis completement dans le faux? barakallah oufikoum |
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#2
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| Citation:
les ablution majeures ne sont pas une condition pour le jeune, mais seulement pour la prière, par contre il est indisponsable d'avoir l'intension de jeuner le lendemain avant l'aube, tu ne peux pas te réveiller et décider de jeuner, sans avoir fait l'intension de jeuner avant l'aube (la veille) |
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#3
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| ok donc j aurais pu jeuner en fait, sinon j ai aussi une autre question peut on jeuner les 15 derniers jours de chabane? je pensais qu on pouvait jeuner tout le mois et en cherchant une reponse a la question que je vous ai pose apparemment c est pas recommande voir interdit? barakallahoufik pour ta reponse |
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#4
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| Citation:
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#5
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| Citation:
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#6
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| Citation:
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#7
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| Citation:
je pense qu'il est makrouh, mais je dois vérifier |
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#8
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| Jai trouve ca en fait Abou Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d’après Abou Hourayraque le Messager d’Allaha dit : « Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane » [ déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590]. Ce hadith indique l’interdiction de jeûner après le mi-Chaabane. C’est-à-dire à partir du 16ème jour. Cependant, il a été rapporté d’autres hadith qui indiquent qu’il est permis de jeûner (pendant ce temps) : Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Hourayraque le Messager d’Allaha dit : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Ceci indique qu’il est permis à celui qui en a l’habitude de jeûner après la mi-Chaabane. C’est le cas de celui qui jeûne (toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur deux etc. Al-Boukhari (1970) et Mouslim (1156) ont rapporté qu’Aïcha a dit : « Le Messager d’Allahjeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait sauf peu (de jours). [ C’est la version de Mouslim.] An-Nawawi a dit : « Sa parole : « il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf peu » la deuxième phrase explique la première… Ce hadith indique qu’il est permis de jeûner après la mi-Chaabane si c’est pour poursuivre un jeûne commencé dans la première moitié du mois. Les Chafiites ont concilié tous ces hadith et dit : « Seul celui qui en a l’habitude ou celui qui poursuit un jeûne déjà commencé sont autorisés à jeûner après la mi-Chaabane. Selon l’avis jugé juste par la plupart d’entre eux, l'interdiction formulée dans le hadith implique la prohibition. Mais une partie d’entre eux soutient qu’elle n’implique que la réprobation. [ Voir al-Madjmou’, (6/399-400) et Fateh al-Bari, 4/129.] An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) : « Chapitre sur l’interdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a l’habitude de jeûner le lundi et le jeudi ». La majorité des ulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la mi-Chaabane faible et déclarent par conséquent qu’il n’est pas réprouvé de jeûner après la mi-chaabane… Al-Hafiz a dit : « Selon la majorité des ulémas, il est permis de jeûner facultativement après la mi-Chaabane et ils ont jugé le précédent hadith faible. .. Ahmad l’a même déclaré contestable ». [Extrait de Fateh al-Bari… Al-Bayhaqui et at-Tahawi l’ont jugé faible…] D’après Ibn Qudama dans al-Moughni, l’imam Ahmad a dit à propos du hadith : « Il n’est pas retenu… nous avons interrogé Abd Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne l’a pas reconnu authentique et ne nous l’a pas transmis… al-Alaa est un homme sûr et seul le présent hadith lui été contesté ». Al-Alaa en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il a rapporté le dit hadith d’après son père qui le tenait d'Abou Hourayra. Ibn al-Qayyim a dit en substance en réponse à ceux qui ont jugé le hadith faible : « Ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Mouslim. Le fait que seul Al-Alaa l’ait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un homme sûr… Mouslim a cité dans son Sahih plusieurs hadith rapporté par lui d’après son père qui le tenait d’Abou Hourayra» .. Et puis il a poursuivi : « quant au fait de croire qu’il est contredit par les hadith qui permettent le jeûne de Chaabane, il ne tient pas debout. Car ces hadith s’appliquent au cas où on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a l’habitue de jeûner pendant la 2ème moitié de Chaabane… Le hadith d’al-Alaa interdit l’initiation d’un jeûne isolé et inhabituel après la mi-Chaabane. Interrogé à propos du hadith qui interdit l’observance du jeûne après la mi-Chaabane, Cheikh Ibn Baz a dit : « Le hadith est authentique comme l’a dit le frère, Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani. Il s’applique à l’initiation du jeûne après la mi-Chaabane. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la Sunna. ». [Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.] Cheikh Ibn Outhaymine a dit dans charh Riadh –as-Salihine (3/394) : « A supposer que le hadith soit authentique, l’interdiction qu’il véhicule n’implique pas la prohibition mais la réprobation, conformément à l’avis de certains ulémas. Mais il ne s’applique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel; celui-là conserve son habitude même après la mi-Chaabane. Aussi la réponse se résume-t-elle ainsi : l’interdiction qui frappe le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane implique soit la prohibition soit l’interdiction. Toujours est-il qu’elle ne concerne pas celui qui poursuit un jeûne habituel et celui qui jeûne tout le mois. Allah le Très Haut le sait mieux. La sagesse qui sous-tend cette interdiction est que le jeûne ininterrompu risque de rendre le fidèle trop faible pour observer le jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire : s’il jeûne tout le mois de Chaabane, il sera plus affaibli ! On y répond en disant que celui qui jeûne tout le mois de Chaabane s’habitue au jeûne et en souffre moins que les autres. Al-Qari a dit : « l’interdiction tend à purifier (le fidèle). Elle exprime la compassion dont la Umma est entourée et qui fait qu’on veut lui éviter d’être trop affaiblie pour affronter le jeûne du Ramadan avec vigueur… Quant à celui qui jeûne tout le mois de Chaabane, il s’habitue au jeûne et n’en souffre plus. Allah le sait mieux. |
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