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#1
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| salam alaykom Je veux savoir si vous avez entendu parler de nouveaux contrat de mariage de 2 mois c-a-d que ça passe comme un mariage normal mais à contrat de 2 mois pour éviter les divorce ( chose que je connaissais pas jusqu'a aujourd'hui) ,ce nouveau mariage est apparue en Iran(musulmans cheites) ensuite au proche orient et il est pratiqué par des hommes d'affaire en dehors de leur véritable mariage (leur épouse ou époux ne sont pas au courant) afin d'éviter de tomber dans l'adultére ,mais je suis désolé c'est déja de l'adultére donc je voulais savoir si y'avais des personne qui connaissais cette pratique si oui de nous en dire un peu plus et quels sont les conséquences et chatiment du à ces personnes qui le pratiquent?est ce qu'il est pratiqué au maroc????????? |
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#2
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| ils me semblent qu'il peuvent mm se marier pour une nuit, j'avoue que ça m'avait surpris quand je l'ai appris! celà je n'en suis pas sûre(mais presque)
__________________ ne fais pas à autrui ce que tu n\'aimerais pas que l\'on te fasse! |
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#3
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| Citation:
C'est juste de la prostitution avec un ticket de caisse voila tout ![]() |
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#4
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@chahat07: ca s'eppelle zawaj al mout3a, et heureusement qu'il n'y a pas d'unanimite parmi les savants musulmans sur son autorisation. |
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#6
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il est 9h13 la ![]() |
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#8
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| ca existe depuis longtemps en iran c des chiite le culte est different et ca peut aller de 1 nuit a duree limitee 2 moois je crois |
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#9
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Citation:
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#10
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| Le Mariage Temporaire - "Mout'a" Les lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari. La question est, en réalité, double; à savoir quelle est la nature du mariage temporaire, "mout'a", et ensuite, pour quelle raison est-il légal, du point de vue religieux? A propos de la nature de ce genre de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit les époux. Ce lien peut être permanent, sans que des conditions, en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée. Les deux catégories de mariages sont légales. La différence en réside uniquement dans la durée seule, sinon les deux sont identiques en tous points, et les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les deux se valent. Ces conditions sont les suivantes: a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux au mariage, tels que lien de parenté proche ou autres, sinon leur mariage est nul. Là, il n'y a aucune différence entre le mariage permanent et le mariage temporaire. b- Le montant du "mahr" (douaire) doit être acceptable pour les deux parties et doit être mentionné dans le contrat. c- La durée du mariage doit être déterminée. d- Le mariage religieux doit être légalisé par le contrat du mariage. e- Tout enfant qui naîtra de ce mariage sera légitime et recevra une carte d'identité, comme l'enfant qui naîtra d'un mariage permanent. Les deux catégories de mariages sont identiques aussi sur ce point. f- La pension alimentaire des enfants doit être versée par le père et ils hériteront des deux parents. g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est pas ménopausée, elle doit observer la période légale de "l'iddah", et au cas où elle serait enceinte, elle ne devrait pas se remarier, tant qu'elle n'aurait pas accouché. Les autres lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari. Naturellement, ces deux différences n'ont aucun effet sur la nature du mariage. Nous considérons tous, que la religion islamique est éternelle, que c'est la dernière religion monothéiste révélée et aussi celle qui est capable de répondre à tous les besoins. Un jeune homme qui doit séjourner des années dans un pays ou une ville étrangère ne peut se marier durablement, parce qu'il n'en a pas 1es moyens. Il doit donc choisir entre l'une de ces possibilités: a- Rester célibataire. b- Se plonger dans le vice et le mal. c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme, selon les lois religieuses. Dans le premier cas, peu de gens peuvent persévérer dans le célibat et renoncer à tout acte sexuel, en s'armant de patience. Cette situation n'est pas observable pour tout le monde. Le second cas est celui de l'égarement et l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de le permettre, sous prétexte qu'il est nécessaire, relève de l'égarement de la pensée. Alors, reste la solution du mariage temporaire que l'Islam propose: Le mariage était appliqué du temps du Prophète, mais par la suite, il y a eu mésentente à son sujet. Rappelons à l'intention de ceux qui appréhendent le mariage temporaire et le considèrent comme illicite, que tous les religieux et docteurs de la loi ont déclaré licite une sorte du mariage permanent identique, dans le fond, au mariage temporaire. Elle consiste à ce que le couple se marie avec l'intention de vivre de façon permanente, mais qu'un an plus tard ou plus, il se sépare par le divorce. Ce mariage est en apparence permanent, mais en réalité, il est temporaire et sa différence avec le mariage permanent réside dans le fait que le mariage temporaire est de durée restreinte, en apparence, et au fond. Mais le mariage permanent de ce genre est durable en apparence, mais limité au fond. Comment ceux qui prescrivent ce genre de mariage accepté par tous les juristes musulmans, peuvent-ils craindre de prescrire le mariage temporaire? Nous savons ce qu'est donc le mariage temporaire. Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder la question en deux phases: 1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam. 2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu. L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24: (1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car: Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité. Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés. Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire. Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire (2) De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire. (3) Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)." (4) Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et les exégètes musulmans (5). La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin. I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*). I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait. Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué." (6) Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>. (7)Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule: "hâtez-vous vers la bonne action" (8). I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...". |
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