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#1
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| voila question un peu stupide mais ma copine m'a mis le doute. voila je me suis acheté une paire de chaussure ouverte. mais ma copine m'a dit que si je compté mettre le hijeb inch Allah jene pourrais pas les mettre.confirmation ou non? |
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#2
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| Question La femme doit-elle porter des chaussettes pendant la prière ? Si oui, cela signifie-t-il que le port des chaussures ouvertes comme les sandales est illicite ? La femme doit-elle porter le voile en récitant le Coran à partir du Livre Sacré (mushaf) ? Est-il alors nécessaire de se tourner face à la qiblah ? Faut-il faire les ablutions mineures avant de toucher le Coran (le Livre Sacré) ou bien avant la récitation seulement ? Sinon, est-ce uniquement préférable ? Réponse de Sheikh `Alî Jum`ah Premièrement, selon la majorité des juristes, la sharî`ah stipule que la `awrah de la femme comprend tout le corps sauf le visage et les mains, tandis que certains juristes n’incluent pas les pieds dans la `awrah non plus. Par conséquent, en réponse à votre question, la femme n’est pas tenue de porter des chaussettes pendant la prière rituelle. De même, les femmes peuvent tout à fait porter des sandales. Deuxièmement, il faut observer certaines règles de bienséance lors de la récitation du Coran pour majorer sa rétribution. Parmi ces règles, il y a la couverture de la `awrah, la pureté mineure et majeure, l’orientation dans le sens de la qiblah [1] et le respect des règles de cantilation du Coran (tilâwah). En conséquence, il est préférable que la femme porte le voile lorsqu’elle récite le Coran et qu’elle s’oriente vers la qiblah. Mais, rien dans la sharî`ah n’interdit qu’elle récite le Coran sans voile lorsqu’elle se trouve chez elle, ni qu’elle ne soit pas face à la qiblah. Troisièmement, celui qui veut toucher le Coran ou le réciter doit être complètement purifié de l’impureté mineure et majeure, et ce conformément au hadîth rapporté par `Ali - qu’Allâh l’agrée - : « Je vis le Prophète - paix et bénédictions sur lui - faire les ablutions, puis réciter une part du Coran, ensuite il dit : “Ceci (le fait de lire le Coran après les ablutions) est permis pour celui qui n’est pas junub [2], quant au junub c’est non, même pas un seul verset.” » Toutefois, rien dans la sharî`ah n’interdit à toute personne ayant mémorisé tout ou partie du Coran de le réciter de mémoire sans le toucher. Voilà la réponse à votre question. Et Allâh - Exalté soit-Il - est le plus Savant. |
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#3
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| Citation:
salam Allah bouba tu m'as appris bcp de choses aujourd'hui ! barrakallaho fiki ![]() |
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#4
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| salam soheyla wa fik al baraka ![]() |
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#5
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| Salam aleikoum La question fait divergence auprés des savants: http://www.maison-islam.com/index.ph...sk=view&id=230 L'islam a-t-il rendu obligatoire pour la musulmane de se couvrir les pieds aussi ? Version imprimable Suggérer par mail Question : Les pieds de la musulmane font-ils partie de la 'awra (à recouvrir) lors de la présence de certaines catégories de personnes ? et font-ils partie de ce qu'elle doit recouvrir lorsqu'elle fait la prière (salât) ? Réponse : Avant de lire ce qui va suivre, je vous suggère de lire l'article suivant : L'islam a-t-il rendu obligatoire pour la musulmane de se couvrir le visage ? La question de savoir si la femme musulmane doit se couvrir les pieds fait l'objet d'opinions divergentes parmi les savants musulmans : A) Pour ash-Shâfi'î, Ahmad (selon un des avis qui sont rapportés de lui), et d'autres savants, les pieds de la femme font partie de ce qu'elle doit recouvrir lorsqu'elle fait la prière (salât) – même s'il n'y a alors personne –, ainsi que lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents (mahârim). B) Pour Abû Hanîfa, ath-Thawrî, al-Muzanî, les pieds ne font pas partie de ce que la femme est tenue de recouvrir, ni lorsqu'elle fait la prière, ni lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents. C) Pour Ibn Taymiyya, la femme peut laisser ses pieds découverts lorsqu'elle fait la prière. En revanche, elle doit recouvrir ses pieds (tout comme son visage et ses mains) lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents. En fait, cette question de savoir si la femme musulmane doit se couvrir les pieds repose sur la question de savoir si, dans le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/31), les termes "ce qui en paraît" incluent les pieds en plus du visage et des mains, ou pas. Or, il y a certes le Hadîth rapporté par Abû Dâoûd, où le Prophète a dit à Asmâ' bint Abî Bakr qu'une femme pubère ne devait [devant des hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents] ne laisser apparaître que son visage et ses mains. Cependant, la chaîne de transmission en est faible (mursal). Ceci fait que les savants ont développé des argumentations différentes à ce sujet... A) Ash-Shafi'î et Ahmad se sont fondés sur les avis des Compagnons qui ont commenté le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/31) en disant que l'exception concerne le visage et les mains. De plus, il y a un Hadîth où le Prophète, ayant interdit de laisser traîner ses vêtements sur le sol, Umm Salama lui demande comment les femmes devront faire, et il lui répond : "Elles laisseront leur vêtement être un empan [plus long que celui des hommes]. – Mais leurs pieds seront alors découverts ! dit Umm Salama. – Elles laisseront leur vêtement être une coudée [plus long], pas plus" répond le Prophète (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1415). Tout ceci, affirment-ils, corroborent le Hadîth rapporté par Abû Dâoûd à propos de Asmâ', même si celui-ci possède une chaîne de transmission faible (mursal). B) Abû Hanîfa, Ath-Thawrî, Al-Muzanî se sont pour leur part basés sur le propos de Aïcha disant que l'exception présente dans le verset 24/30 concernait aussi bien le visage et les mains que les pieds (propos cité dans Majmû'u fatâwâ Ibn Taymiyya, tome 22 pp. 114-115). Quant au dialogue de Umm Salama avec le Prophète, voici comment l'explique Abû Chuqqa, qui partage ici l'avis de Abû Hanîfa : si, en apparence, il est dans ce dialogue question du fait que la femme doit couvrir ses pieds, il y est, à bien regarder, question du fait qu'elle doit veiller à ce que le bas de ses mollets ne se découvre pas. En effet, les femmes, à l'époque, marchaient parfois pieds-nus ou chaussées de sandales portées sans chaussettes. Et elles s'habillaient de longs vêtements (izâr). Or, il ne fallait pas que, au moment de la marche ou d'une autre activité, ce long vêtement couvre leurs pieds, sinon elles s'y prendraient les pieds et tomberaient. Elles avaient donc recours à une sorte de ceinture (nitâq) pour rehausser légèrement ce vêtement. Cependant, il fallait bien que, au moment où elles étaient immobiles et debout, ce vêtement recouvre leurs pieds. Au cas contraire, si quand elles étaient immobiles ce vêtement laissait apparaître leurs pieds, il laisserait apparaître le bas de leurs mollets quand elles marcheraient (puisqu'elles devaient le rehausser pour marcher). En effet, comme nous l'avons vu, toutes les femmes ne portaient pas de chaussettes. C'est pourquoi Umm Salama a dit qu'elles devaient se couvrir les pieds. Abû Chuqqa rappelle également qu'un dialogue voisin de celui de Umm Salama est rapporté, où quand le Prophète dit : "Les femmes laisseront leur vêtement être un empan [plus long que celui des hommes]", Aïcha lui fait ceci comme remarque : "Mais leurs mollets seront alors découverts !". Et il répond : "Eh bien, une coudée [plus long]" (rapporté par Ibn Mâja, n° 2884). Il est ici question des mollets et non des pieds. Ash-Shawkânî et Abû Hayyân al-andalûsî, qui sont du même avis, en expliquent la justesse au niveau rationnel par le fait que l'exception présente dans le verset 24/31 concerne ce que la femme est amenée à laisser découvert à l'extérieur de chez elle : son visage parce qu'elle peut être amenée à témoigner... ses mains parce qu'elle a besoin de prendre des choses… enfin ses pieds parce qu'elle est amenée à marcher et que ses pieds demeurent alors découverts. C) Quant à Ibn Taymiyya, il est d'avis que c'est l'opinion de Abû Hanîfa qui est la plus valable au niveau des arguments ("huwa-l-aqwâ")… mais que cette opinion ne sera appliquée qu'en ce qui concerne l'accomplissement de la prière (salât), la femme n'ayant alors pas l'obligation de se couvrir le visage, les mains et les pieds. Par contre, pour le moment où elle se trouve en présence d'hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents (mahârim), Ibn Taymiyya est d'avis qu'elle doit alors se couvrir visage, mains et pieds. En fait, ce savant pense qu'il y a, en ce qui concerne la femme, deux "'awra" : une "'awra" pour la prière, une autre lors de la présence d'hommes. Cependant, cet avis faisant apparaître deux "'awra" n'est pas celui d'autres savants tels que as-Sarakhsî, al-Marghînânî, al-Jassâs, at-Tabarî, al-Baghawî, Ibn ul-'Arabî, Ibn Rushd… Tous ces savants disent que ce que la femme doit revêtir ("'awra") pendant l'accomplissement de la prière (salât) – même s'il n'y a alors personne – est la même chose que ce qu'elle doit revêtir lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents (mahârim) (cf. Tahrîr ul-mar'a, tome 4). Wallâhu A'lam Dernière modification par mimicracra ; 11/04/2007 à 15h43. |
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#6
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| merci pour vos réponses donc en fait comme il n'est pas sur que cela est autorisé autant les couvrir. |
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