Code pénal marocain

4 juin 2012 - 12h46 - Maroc - Ecrit par : Bladi.net

L’intégralité du code pénal marocain en français, avec tous les articles, promulgué le 26 novembre 1962.

Dahir numéro 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du Code pénal.

Article 1

Est approuvé le texte formant code pénal tel qu’il est publié en annexe au présent dahir.

Article 2

Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l’étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.

Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 à 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.

Article 3

Les cours et tribunaux continueront d’observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.

Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.

Article 4

Les dispositions de ce code s’appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n’a pas dans ces lois fait l’objet de dispositions expresses.

Article 5

Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d’entrée en vigueur, le seront ainsi qu’il suit :

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d’une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l’article 29 du code ;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d’une durée d’un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l’état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l’article 28 ;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l’article 24.

Article 6

Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n’a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d’exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l’internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé.

Article 7

Les tribunaux régulièrement saisis d’infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d’une ordonnance de renvoi ou d’une citation antérieures à la date d’entrée en vigueur de ce code.

Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la juridiction compétente.

Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l’infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n’ait édicté une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée.

Article 8

Sont abrogées à partir de la date d’application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et notamment :

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code ;

Le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou modifiés ;

Le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code pénal de l’ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce code ;
le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du "code pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce dernier ;

Le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative à l’abandon de famille ;

Le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l’abandon de famille ;
le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l’abandon de famille dans 1’ex-zone nord du Royaume.

Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent dahir, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s’appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.

Article 9

L’article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante[1] :

"Article 490 - Lorsqu’il ressort des débats que l’accusé était au moment des faits, ou est présentement atteint, de troubles de ses facultés mentales, le tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles 76, 78 ou 79 du code pénal."

Fait à Rabat, le 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).


Codé pénal

Dispositions préliminaires (articles 1 à 12)

Article 1

La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l’homme qui, à raison du trouble social qu’ils provoquent, justifient l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.

Article 2

Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale.

Article 3

Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées.

Article 4

Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.

Article 5

Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires.

Article 6

Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.

Article 7

Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu’elles aient cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application.

Article 8

Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Article 9

L’exécution d’une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l’avait motivée n’est plus constitutif d’infraction par l’effet d’une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.

Article 10

Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.

Article 11

Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.

Article 12

La loi pénale marocaine s’applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du code de procédure pénale[2].

Livre premier des peines et des mesures de sûreté

(Articles 13 à 109)

Article 13

Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.

Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale[3].

Titre premier des peines (Articles 14 à 60)

Article 14

Les peines sont principales ou accessoires.

Elles sont principales lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.

Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale.

Chapitre premier des peines principales

(Articles 15 à 35)

Article 15

Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Article 16

Les peines criminelles principales sont :

1- La mort ;
2- La réclusion perpétuelle ;
3- La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans ;
4- La résidence forcée ;
5- La dégradation civique.

Article 17

Les peines délictuelles principales sont :

1- L’emprisonnement ;
2- L’amende de plus de 1.200 dirhams[4].

La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites.

Article 18

Les peines contraventionnelles principales sont :

1- La détention de moins d’un mois ;
2- L’amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams[5].

Les articles 19 à 23 sont abrogés du code pénal[6].

Article 24

La peine de la réclusion s’exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d’incapacité physique constatée.

En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l’extérieur avant d’avoir subi dix ans de sa peine s’il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s’il a été condamné à temps[7].

Article 25

La résidence forcée consiste dans l’assignation au condamné d’un lieu de résidence ou d’un périmètre déterminé, dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale.

La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette résidence.

En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l’intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.

Article 26

La dégradation civique consiste :
1- Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics ;
2- Dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ;
3- Dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4- Dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n’est de ses propres enfants ;
5- Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l’armée, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

La dégradation civique, lorsqu’elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.

Article 27

Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans.

Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 28

La peine de l’emprisonnement s’exécute dans l’un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d’une maison centrale, avec travail obligatoire à l’intérieur ou à l’extérieur, hors le cas d’incapacité physique constatée.

Article 29

La peine de la détention s’exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l’intérieur ou à l’extérieur, hors le cas d’incapacité physique constatée.

Article 30

La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.

Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour l’infraction ayant entraîné la condamnation.

• La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :
• Lorsque la peine prononcée est d’un jour, sa durée est de 24 heures ;
• Lorsqu’elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures ;
• Lorsque la peine prononcée est d’un mois, sa durée est de trente jours ;
• La peine de plus d’un mois se calcule de date à date.

Article 31

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Article 32

S’il est vérifié qu’une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive.

L’exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.

Article 33

Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d’emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n’exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d’un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée sauf demande contraire de leur part.

Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s’ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l’enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile[8], ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés[9], lorsque les conditions y afférentes sont réunies[10], sont alors applicables.

Article 34

Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d’amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.

Article 35

L’amende consiste dans l’obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d’argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.

Chapitre II des peines accessoires

(Articles 36 à 48)

Article 36

Les peines accessoires sont :

1° L’interdiction légale ;
2° La dégradation civique ;
3° La suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille ;
4° La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat et les établissements publics. Toutefois, cette perte ne peut s’appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d’un enfant ou plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des retraites[11].
5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l’article 89 ;
6° La dissolution d’une personne juridique ;
7° La publication de la décision de la condamnation.

Article 37

L’interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s’attachent qu’aux peines criminelles.

Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit.

Article 38

L’interdiction légale prive le condamné de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale.

Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l’exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux prescriptions de l’article ci-après.

Article 39

Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires[12], à la désignation d’un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette administration.

Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l’interdit légal aucune somme provenant de ses revenus, si ce n’est pour cause d’aliments et dans les limites autorisées par l’administration pénitentiaire.

Les biens de l’interdit lui sont remis à l’expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 40

Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d’un à dix ans, interdire au condamné l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l’article 26.

Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu’elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme[13].

Article 41

La perte définitive de la pension servie par l’Etat s’attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n’a pas à être prononcée et s’applique de plein droit.

Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l’alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension pour la durée d’exécution de la peine.

Article 42

La confiscation consiste dans l’attribution à l’Etat d’une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.

Article 43

En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.

Article 44

En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.
Article 44 - 1[14]

Lorsqu’il s’agit d’un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l’article 42 du présent code.

La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme.

Article 45

Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.

Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.

Article 46

L’aliénation des biens confisqués est poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.

Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Article 47

La dissolution d’une personne juridique consiste dans l’interdiction de continuer l’activité sociale, même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.

Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une disposition expresse de la décision de condamnation.

Article 48

Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de l’affichage puisse excéder un mois.

Chapitre III des causes d’extinction, d’exemption ou de suspension de peines

(Articles 49 à 60)

Article 49

Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n’intervienne l’une des causes d’extinction, d’exemption ou de suspension ci-après :

1° La mort du condamné ;
2° L’amnistie ;
3° L’abrogation de la loi pénale ;
4° La grâce ;
5° La prescription ;
6° Le sursis à l’exécution de la condamnation ;
7° La libération conditionnelle ;
8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Article 50

La mort du condamné n’empêche pas l’exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.

Article 51

L’amnistie ne peut résulter que d’une disposition expresse de la loi.
Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers.

Article 52

Hors le cas prévu à l’article 7 pour l’application des lois temporaires, l’abrogation de la loi pénale fait obstacle à l’exécution de la peine non encore subie et met fin à l’exécution en cours.

Article 53

Le droit de grâce est un attribut du Souverain.

Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces[15].

En matière de délits et contraventions, lorsqu’un recours en grâce est formé en faveur d’un condamné détenu, l’élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de grâce.

Article 54

La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale[16].

Article 55

En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende non contraventionnelle, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.

Article 56

La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l’arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave.

Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l’alinéa précédent, la condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n’intervient qu’après l’expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu’elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.

La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière.

Article 57

Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s’étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article précédent, la condamnation est réputée non avenue.

Article 58

Lorsque le condamné est présent à l’audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l’avertir qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l’article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu’il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.

Article 59

La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l’établissement pénitentiaire, d’une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l’avenir et sous la condition qu’il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d’inobservation des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle.

Elle est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du code de procédure pénale[17].

Article 60

La réhabilitation n’est pas une cause d’extinction, d’exemption ou de suspension de la peine ; elle efface seulement pour l’avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale[18], les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.

Titre II des mesures de sûreté

(Articles 61 à 104)

Chapitre premier des diverses mesures de sûreté personnels ou réelles

(Articles 61 à 92)

Article 61

Les mesures de sûreté personnelles sont :

1° La relégation ;
2° L’obligation de résider dans un lieu déterminé ;
3° L’interdiction de séjour ;
4° L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ;
5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ;
6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole ;
7° L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ;
8° L’interdiction d’exercer toute profession, activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative ;
9° La déchéance des droits de puissance paternelle.

Article 62

Les mesures de sûreté réelles sont :

1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l’infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite ;
2° La fermeture de l’établissement qui a servi à commettre une infraction.

Article 63

La relégation consiste dans l’internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.

Article 64

La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l’exclusion de toutes juridictions spéciales ou d’exception.

Le jugement ou l’arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l’exécution de la peine.

Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale[19].

Article 65

Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la réclusion.

Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la relégation.

Article 66

Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru :

1° Trois condamnations, dont l’une à la réclusion et les deux autres à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l’emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d’autrui, avortement, trafic de stupéfiants ;
2° Quatre condamnations à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l’emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent ;
3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l’emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.

Article 67

Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l’article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d’emprisonnement est, à l’expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.

Article 68

Lorsqu’une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l’article 76 - dernier alinéa - du code de procédure pénale[20], de recourir à la procédure de flagrant délit.

Les dispositions de l’article 311 du code de procédure pénale[21] rendent obligatoire l’assistance d’un défenseur.

Article 69

Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.

La relégation est prononcée par la même décision que la peine principale ; cette décision doit viser expressément les condamnations antérieures qui la rendent applicable.

Article 70

Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l’Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l’ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale.

Lorsque l’acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s’éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans[22].

La décision d’assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

Article 71

L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu’en raison de la nature de l’acte commis, de la personnalité de son auteur, ou d’autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité des personnes.

Article 72

L’interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.

Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l’emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu’elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit.

Elle ne s’applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale.

Toutefois, l’interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d’emprisonnement pour une infraction de terrorisme[23].

Article 73

L’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d’emprisonnement.

Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté d’interdiction de séjour lui a été notifié.

Article 74

L’arrêté d’interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné ; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d’une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation.

Le directeur général de la sûreté nationale est compétent pour veiller à l’observation des interdictions de séjour et, s’il y a lieu, pour délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont interdits.

Article 75

L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu présumé auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l’application éventuelle des peines prévues par la loi.

Article 76

Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’individu qui lui est déféré sous l’accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :

1° Constater que l’accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales ;
2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution ;
3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique.
La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement effectif.

Article 77

L’internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l’exigent la sécurité publique et la guérison de l’interné.

L’interné doit initialement être l’objet d’une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l’exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois.

Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l’internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de la cour d’appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux[24]. Ce recours est suspensif.

Article 78

Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’auteur d’un crime ou d’un délit, bien qu’en état d’assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d’un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :

1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l’accusé ou au prévenu ;
2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l’affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits ;
3 ° Prononcer la peine ;
4° Ordonner, s’il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l’exécution de toute peine privative de liberté. L’hospitalisation s’impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 77.

Article 79

Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’individu qui lui est déféré sous l’accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu’en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d’état d’assurer sa défense au cours des débats, elle doit :

1° Constater que l’accusé ou le prévenu est hors d’état de se défendre, par suite de l’altération présente de ses facultés mentales ;
2° Surseoir à statuer ;
3° Ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement effectif.

Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l’hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 80

Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu, auteur, coauteur ou complice soit d’un crime, soit d’un délit correctionnel ou de police, atteint d’intoxication chronique causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l’auteur de l’infraction apparaît liée à cette intoxication.

Article 81

Lorsqu’une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l’article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l’accusé ou au prévenu ;
2° Constater expressément que la criminalité de l’auteur de l’infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l’alcool ou les stupéfiants ;
3° Prononcer la peine ;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.

Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l’exécution de la peine, à moins que la juridiction n’en décide autrement.

Article 82

La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu’il est constaté que les causes qui l’avaient provoquée ont disparu.

Lorsque le médecin-chef de l’établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d’appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l’article 77.

Article 83

Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l’obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d’emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d’oisiveté, ou qu’il a été établi qu’il tire habituellement ses ressources d’activités illégales.

Article 84

Lorsqu’une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l’article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l’accusé ou au prévenu ;
2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d’oisiveté du condamné ou qu’il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d’activités illégales ;
3 ° Prononcer la peine ;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans.

Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l’exécution de la peine.

Article 85

La mesure de placement judiciaire prévue à l’article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.

La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l’avait ordonnée.

Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.

Article 86

L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu’il s’agit d’une infraction constituant un acte de terrorisme[25].

En dehors de ces cas, elle peut l’être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la fonction ou de l’emploi et qu’elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l’exercice normal de la fonction ou de l’emploi.

A moins que la loi n’en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.

Article 87

L’interdiction d’exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession, activité ou art, et qu’il y a de graves craintes qu’en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l’épargne publiques.

Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 88

Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d’emprisonnement commis sur la personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance paternelle.

Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et n’être prononcée qu’à l’égard de l’un ou de quelques-uns des enfants.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 89

Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n’est prononcée.

Article 90

La fermeture d’un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu’il a servi à commettre une infraction avec abus de l’autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs.

La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d’un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l’interdiction d’exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l’aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l’organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait.

Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois.

Article 91

Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l’égard d’une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d’exécution.

Toutefois, les mesures d’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s’exécutent toujours les premières.

Article 92

Si, au cours de l’exécution d’une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l’exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.

Chapitre II des causes d’extinction, d’exemption ou de suspension de mesures de sûreté

(Articles 93 à 104)

Article 93

Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :

1° La mort du condamné ;
2° L’amnistie ;
3° L’abrogation de la loi pénale ;
4° La grâce ;
5° La prescription ;
6° La libération conditionnelle ;
7° La réhabilitation ;
8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément.

Le sursis à l’exécution de la peine n’a pas d’effet sur les mesures de sûreté.

Article 94

La mort du condamné ne met pas obstacle à l’exécution des mesures de sûreté réelles.

Article 95

La loi portant amnistie de l’infraction ou de la peine principale, à moins qu’elle n’en décide autrement par une disposition expresse, arrête l’exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles.
Article 96

L’abrogation de la loi pénale met fin à l’exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 97

La remise par voie de grâce de la peine principale ne s’étend aux mesures de sûreté que s’il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l’accorde.

Article 98

La prescription de la peine principale n’entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.

Article 99

Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l’expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l’amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise.

Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq ans, la prescription n’est acquise qu’à l’expiration d’une durée égale.

Article 100

Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l’interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par l’article 689 du code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code[26].

Article 101

La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l’exécution des mesures de sûreté.

Article 102

La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale[27] met fin à l’exécution des mesures de sûreté.

Article 103

Les causes d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s’appliquent pas à l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.

Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles 78 et 82.

Article 104

La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d’extinction, d’exemption ou de suspension qui lui sont propres.

Titre II des autres condamnations qui peuvent être prononcées

(Articles 105 à 109)

Article 105

Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure pénale[28].

Il statue, en outre, s’il y a lieu, sur les restitutions et l’attribution des dommages-intérêts.

Article 106

La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l’occasion de la poursuite d’une infraction.

Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n’intervient pas aux débats.

Article 107

A la demande de la victime de l’infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :

1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature ;
2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l’infraction.

Article 108

L’attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasionné par l’infraction.

Article 109

Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n’en décide autrement, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Livre II de l’application à l’auteur de l’infraction des peines et des mesures de sûreté

(Articles 110 à 162)

Titre premier de l’infraction (Articles 110 à 125)

Article 110

L’infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.

Chapitre premier des diverses catégories d’infractions

(Articles 111 à 113)

Article 111

Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :

• L’infraction que la loi punit d’une des peines prévues à l’article 16 est un crime ;
• L’infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel ;
• L’infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d’une amende de plus de 200 dirhams[29] est un délit de police ;
• L’infraction que la loi punit d’une des peines prévues à l’article 18 est une contravention.

Article 112

La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie d’infraction.

Article 113

La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d’infraction.

Chapitre II de la tentative

(Articles 114 à 117)

Article 114

Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.

Article 115

La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition spéciale de la loi.
Article 116

La tentative de contravention n’est jamais punissable.

Article 117

La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur.

Chapitre III du concours d’infractions

(Articles 118 à 123)

Article 118

Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d’entre elles.

Article 119

L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d’infractions.

Article 120

En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.

Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.

Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.

Article 121

Les peines pécuniaires qu’elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement par une disposition expresse.

Article 122

En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement par une disposition motivée.

Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée s’exécutent dans l’ordre prévu à l’article 91.

Article 123

En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.

Chapitre IV des faits justificatifs qui suppriment l’infraction

(Articles 124 et 125)

Article 124

Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime ;
2° Lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère auquel il n’a pu résister ;
3° Lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.

Article 125

Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense :

1° L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2° L’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l’auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Titre II de l’auteur de l’infraction (Articles 126 à 162)

Article 126

Les peines et mesures de sûreté édictées par le présent code sont applicables aux personnes physiques.

Article 127

Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7 de l’article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sûreté réelles de l’article 62.

Chapitre premier de la participation de plusieurs personnes à l’infraction

(Articles 128 à 131)

Article 128

Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l’exécution matérielle de l’infraction.

Article 129

Sont considérés comme complices d’une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :

1° Par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir ;
3° Avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ;
4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

La complicité n’est jamais punissable en matière de contravention.

Article 130

Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.

Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.

Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur.

Article 131

Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction commise par cette personne.

Chapitre II de la responsabilité pénale

(Articles 132 à 140)

Section I des personnes responsables (Articles 132 et 133)

Article 132

Toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable :

• Des infractions qu’elle commet ;
• Des crimes ou délits dont elle se rend complice ;
• Des tentatives de crimes ;
• Des tentatives de certains délits qu’elle réalise dans les conditions prévues par la loi.

Il n’est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.

Article 133

Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.

Les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire.

Section II de l’aliénation mentale (Articles 134 à 137)

Article 134

N’est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir.

En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l’article 76.

En matière de contravention, l’individu absous, s’il est dangereux pour l’ordre public, est remis à l’autorité administrative.

Article 135

Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.

En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l’article 78.

En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l’état mental du contrevenant.

Article 136

Lorsqu’une juridiction d’instruction estime qu’un inculpé présente des signes manifestes d’aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s’il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux[30].

Le chef du parquet général de la cour d’appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.

En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 137

L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l’emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.

Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.

Section II de la minorité pénale (Articles 138 à 140)

Article 138

Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.

Il ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale[31].

Article 139

Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement.
Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale[32].

Article 140

Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables[33] [34].

Chapitre II de l’individualisation de la peine

(Articles 141 à 162)

Article 141

Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l’infraction, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d’une part, de la gravité de l’infraction commise, d’autre part, de la personnalité du délinquant.

Article 142

Le juge est tenu d’appliquer au coupable une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits d’excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi.

Il est tenu de prononcer l’absolution lorsque la preuve est rapportée de l’existence en faveur du coupable d’une excuse absolutoire prévue par la loi.

Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d’accorder au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 146 à 151.

Section I des excuses légales (Articles 143 à 145)

Article 143

Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.

Article 144

Les excuses sont spéciales et ne s’appliquent qu’à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions.

Article 145

L’excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable l’absolution qui l’exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de faire application à l’absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles autres que la relégation.

Section II de l’octroi par le juge des circonstances atténuantes (Articles 146 à 151)

Article 146

Lorsqu’à l’issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l’espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l’auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.

L’admission des circonstances atténuantes est laissée à l’appréciation du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce point ; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu’à l’égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier.

Cette admission a pour effet d’entraîner, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, la réduction des peines applicables.

Article 147

Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.

Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.

Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans.

Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

Si la peine criminelle édictée est accompagnée d’une amende, le tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu’à 120 dirhams[35] ou même la supprimer.

Lorsque la peine de l’emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 120[36] à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l’interdiction des droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 26 et l’interdiction de séjour.

Article 148

Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.

Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des droits prévus à l’article 26.

Article 149

En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu’il constate l’existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l’amende inférieure à 120 dirhams[37].

Article 150

En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu’il constate l’existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l’amende à 12 dirhams.

Il peut aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines et même substituer l’amende à l’emprisonnement sans qu’en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l’amende contraventionnelle.

Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5000 dirhams.

Article 151

En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu’il constate l’existence de circonstances atténuantes, peut réduire la détention et l’amende jusqu’au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles ; il peut substituer l’amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi.

Section III des circonstances aggravantes (Articles 152 et 153)

Article 152

L’aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l’infraction, soit à la culpabilité de son auteur.

Article 153

La loi détermine ces circonstances à l’occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles.

Section IV de la récidive (Articles 154 à 160)

Article 154

Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.

Article 155

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu’en soit la nature, est condamné :

• A la résidence forcée pour une durée n’excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique ;
• A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée ;
• A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans ;
• A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans ;
• A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans ;
• A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle.

Article 156

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement a, moins de cinq ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d’une peine d’emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu’au double.

L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.

Article 157

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d’emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction.

Article 158

Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après :

1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite ;
3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui ;
4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique ;
5° Tous les délits commis par un époux à l’encontre de l’autre époux[38] ;
6° Tous les délits commis à l’encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens[39].

Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit.

Article 159

Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l’article 611.

Article 160

Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.

Section V du concours des causes d’atténuation ou d’aggravation (Articles 161 et 162)

Article 161

En cas de concours des causes d’atténuation et d’aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte successivement :

• Des circonstances aggravantes inhérentes à la commission de l’infraction ;
• Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction ;
• Des excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de l’infraction ;
• Des excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction ;
• De l’état de récidive ;
• Des circonstances atténuantes.

Article 162

Lorsque le coupable est un mineur et que le juge décide d’appliquer une peine en exécution des dispositions de l’article 517 du code de procédure pénale[40], les réduction ou substitution de peines prévues audit article se déterminent en fonction de la peine telle qu’elle eut été applicable à un délinquant majeur par l’effet des dispositions de l’article précédent.

Livre III des diverses infractions et de leur sanction

(Articles 163 à 612)

Titre premier des crimes, des délits correctionnels et des délits de police (Articles 163 à 607)

Chapitre premier des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat

(Articles 163 à 218)

Section I des attentats et des complots contre le Roi, la famille royale et la forme du gouvernement (Articles 163 à 180)

Article 163

L’attentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort.
Cet attentat n’est jamais excusable.

Article 164

L’attentat contre la personne du Roi, lorsqu’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 165

L’attentat contre la vie de l’Héritier du Trône est puni de mort.

Article 166

L’attentat contre la personne de l’Héritier du Trône est puni de la réclusion perpétuelle.
Lorsqu’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de la réclusion de 20 à 30 ans.

Article 167

L’attentat contre la vie des membres de la famille royale est puni de mort.
L’attentat contre leur personne est puni de la réclusion de 5 à 20 ans.
Lorsqu’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et qu’il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement.

Article 168

Sont considérés comme membres de la famille royale pour l’application de l’article précédent : les ascendants du Roi, ses descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs enfants des deux sexes, ses sœurs et ses oncles.

Article 169

L’attentat dont le but est, soit de détruire, soit de changer le Régime ou l’ordre de successibilité au Trône, soit de faire prendre les armes contre l’autorité royale est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 170

L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable.

Article 171

Dans le cas où l’un des crimes prévus aux articles 163, 165, 167 et 169 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à ces articles sont appliquées à tous les individus, sans distinction de grades, faisant partie de la bande et qui ont été appréhendés sur le lieu de la réunion séditieuse.

Les mêmes peines sont prononcées contre quiconque a dirigé la sédition, ou exercé dans la bande tout emploi déterminé ou commandement, même lorsqu’il n’a pas été appréhendé sur le lieu de la réunion.

Article 172

Le complot contre la vie ou la personne du Roi est puni de la réclusion perpétuelle, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution.

S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 173

Le complot contre la vie de l’Héritier du Trône est puni conformément à l’article précédent.

Le complot contre la personne de l’Héritier du Trône est puni de la réclusion de dix à vingt ans, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution.
S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 174

Le complot pour arriver à une des fins mentionnées à l’article 169 est puni de la réclusion de dix à trente ans, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution.

S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 175

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 176

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la personne du Roi ou de l’Héritier du Trône est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 177

La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à une des fins mentionnées à l’article 169 est punie de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 178

Lorsqu’un individu a formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de l’Héritier du Trône et qu’un acte pour en préparer l’exécution a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 179

Hors les cas prévus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse[41], est punie :

1 ° D’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams toute offense commise envers la personne du Roi ou de l’Héritier du Trône ;
2° D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200[42] à 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la famille royale désignés à l’article 168.

Article 180

Dans les cas où, en vertu de l’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code ; ils peuvent également être frappés d’une interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Section II des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat (Articles 181 à 200)

Article 181

Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :

1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc ;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ;
3° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Maroc ;
4° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui s’assure par quelque moyen que ce soit la possession d’un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents ;
5° Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d’être employés pour la défense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou à provoquer un accident.

Article 182

Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :

1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc ;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette autorité contre le Maroc ;
3° Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Pour l’application du présent article et celle de l’article 181, sont assimilés aux Marocains les militaires ou marins étrangers au service du Maroc.

Article 183

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 184

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou étranger qui s’est rendu coupable :

1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette malfaçon n’est pas de nature à provoquer un accident ;
2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ;
3° D’entrave violente à la circulation de ce matériel ;
4° De participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l’un des crimes prévus aux paragraphes précédents du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.

Article 185

Est coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à l’article 182.

Article 186

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.

Article 187

Sont réputés secrets de la défense nationale pour l’application du présent code :

1° Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne ;
2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent ;
3° Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil de cabinet ;
4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Article 188

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de guerre ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.

Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 189

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans :

1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d’une puissance ou les agents d’une autorité ennemie ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets d’une puissance ou les agents d’une autorité ennemie.

Article 190

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire marocain.

Lorsque l’infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort.
Lorsqu’elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 191

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, quiconque entretient avec les agents d’une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc.

Lorsque l’infraction a été commise en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu’elle a été commise en temps de paix, la peine est celle de l’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 192

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;
3° Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une autorité ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 19 3

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale ;
2° Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
3° Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité marocaine ;
4° Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ;
5° Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par l’autorité légitime, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu’elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 194

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que ceux énumérés dans les articles précédents.

Article 195

Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour le compte d’une autorité étrangère.

La même peine est applicable à l’auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que l’acte ne constitue une infraction plus grave.

Article 196

Indépendamment de l’application de l’article 129 réprimant la complicité et de l’article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur :

1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournit subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ;
2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit contre la sûreté extérieure de l’Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ;
3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou délits ;
4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de ses auteurs.

Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes désignées au présent article qui n’ont pas participé d’une autre manière au crime ou au délit, lorsqu’elles sont parentes ou alliées de l’auteur de l’infraction, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 197

Dans les cas où, en vertu de l’un des articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée jusqu’au double à l’égard des infractions visées aux articles 188, alinéa 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code ; ils peuvent également être frappés de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Article 198

La loi marocaine s’applique aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat commis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Royaume.

Les poursuites des infractions commises à l’étranger ne sont pas soumises aux conditions prévues par les articles 751 à 756 du code de procédure pénale[43].

La tentative du délit est punie comme le délit consommé.

Article 199

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non au condamné.

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au Trésor par le jugement.

Lorsque l’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat a été commise en temps de guerre, le coupable peut être condamné à la confiscation d’une partie de ses biens n’excédant pas la moitié.

Article 200

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l’application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer en matière de trahison et d’espionnage.

Section II des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l’Etat (Articles 201 à 207)

Article 201

Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et puni de mort, tout auteur d’attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités.

Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq à vingt ans s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution.

Si le complot n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

La proposition faite et non agréée de former le complot est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 202

Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et puni de mort :

1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d’une unité de l’armée, d’un ou plusieurs bâtiments de guerre, d’un ou plusieurs aéronefs militaires, d’une place forte, d’un poste militaire, d’un port ou d’une ville ;
2° Toute personne qui conserve contre l’ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ;
3° Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné ;
4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou munitions.

Article 203

Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et punie de mort, toute personne qui, soit pour s’emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l’Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui ont de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes.

Article 204

Dans le cas où l’un des crimes prévus à l’article 201 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont, dans les conditions prévues à l’article 171, appliquées à tous individus sans distinction de grades faisant partie de la bande.

Article 205

Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l’un des crimes prévus à l’article 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 206

Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d’une personne ou d’une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité, à la souveraineté, ou à l’indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institutions du peuple marocain.

Article 207

Dans les cas prévus à l’article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée.

Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l’article 40.

Section IV des dispositions communes au présent chapitre (Articles 208 à 218)

Article 208

Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 209

Est coupable de non révélation d’attentat contre la sûreté de l’Etat et punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes tendant à la perpétration de faits punis d’une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre, n’en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou militaires.

Article 210

Dans le cas prévu à l’article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans.

Article 211

Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, a, le premier, donné aux autorités visées à l’article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.

Article 212

L’excuse absolutoire prévue à l’article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites.

Article 213

Bénéficient d’une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu’ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance.

Article 214

Les bénéficiaires d’excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu’ils auraient personnellement commis au cours ou à l’occasion de la sédition.

Article 215

Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l’article 145, faire l’objet de mesures de sûreté.

Article 216

Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.

Article 217

L’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l’objet que du pourvoi en cassation de l’article 451 (dernier alinéa) du code de procédure pénale[44], à l’exclusion du pourvoi spécial visé à l’article 452 du même code[45].

Article 218

Pour l’exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.

Chapitre premier bis[46] : le terrorisme

Article 218-1

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

1) l’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l’extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de munitions ;
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce[47] ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d’une infraction de terrorisme.

Article 218-2

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l’apologie d’actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d’information audio-visuels et électroniques.

Article 218-3

Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l’article 218-1 ci-dessus, le fait d’introduire ou de mettre dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion.

La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.

Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Article 218-4

Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :

• le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
• le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.

Les infractions visées au présent article sont punies :
• pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
• pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende au double :
• lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
• lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
• en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-5

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6

Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Article 218-7

Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l’article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :
• la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;
• la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ;
• le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l’emprisonnement ;
• lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;
• lorsque l’auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l’article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d’autrui.

Article 218-8

Est coupable de non-révélation d’infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes tendant à la perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, n’en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.

Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’une infraction de terrorisme.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine est l’amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.

Article 218-9

Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l’auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l’objet d’une entente ou d’une association et avant toute mise en mouvement de l’action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l’entente établie ou l’existence de l’association.

Lorsque la dénonciation a eu lieu après l’infraction, la peine est diminuée de moitié pour l’auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d’office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l’infraction.

Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu’il s’agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.

Chapitre II des crimes et délits portant atteinte au libertés et aux droits garanties aux citoyens (Articles 219 à 232)

Section I des infractions relatives à l’exercice des droits civiques (Article 219)

Article 219

Les infractions commises à l’occasion des élections ainsi qu’à l’occasion des opérations de référendums, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit la législation relative à ces matières[48].

Section II des infractions relatives à l’exercice des cultes (Articles 220 à 223)

Article 220

Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, ou d’assister à l’exercice de ce culte, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[49] à 500 dirhams.

Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.

Article 221

Quiconque entrave volontairement l’exercice d’un culte ou d’une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[50] à 500 dirhams.

Article 222

Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 12 à 120 dirhams[51].

Article 223

Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams[52].

Section II des abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre les particuliers (Articles 224 à 232)

Article 224

Sont réputés fonctionnaires publics, pour l’application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d’intérêt public.

La qualité de fonctionnaire public s’apprécie au jour de l’infraction ; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.

Article 225

Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.

S’il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d’une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre.

Si l’acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à 440.

Article 226

Les crimes prévus à l’article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.

Article 227

Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la dégradation civique.

Article 228

Tout surveillant ou gardien d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l’article 653 du code de procédure pénale[53] ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale[54], ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200[55] à 500 dirhams.

Article 229

Tout magistrat de l’ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni de la dégradation civique.

Article 230

Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s’introduit dans le domicile d’un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[56] à 500 dirhams.

Les dispositions de l’article 225, paragraphe 2°, sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 231

Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403 ; mais la peine applicable est aggravée comme suit :
• S’il s’agit d’un délit de police ou d’un délit correctionnel, la peine applicable est portée au double de celle prévue pour l’infraction ;
• S’il s’agit d’un crime puni de la réclusion à temps, la peine applicable est la réclusion perpétuelle.

Article 232

Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression[57], est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200[58] à 1.000 dirhams.

Est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Chapitre III des crimes et délits contre l’ordre public commis par des fonctionnaires (Articles 233 à 262)

Section I de la coalition de fonctionnaires (Articles 233 à 236)

Article 233

Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois.

Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Article 234

Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n’excédant pas dix ans.

Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n’excédant pas dix ans.

Article 235

Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

Article 236

Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis de la dégradation civique.

Section II de l’empiétement des autorités administratives et judiciaires et du déni de justice (Articles 237 à 240)

Article 237

Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui :
1° Se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois ;
2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres de l’administration.

Article 238

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui s’immiscent, soit dans l’exercice du pouvoir législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit dans l’exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.

Article 239

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l’une d’elles, ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 dirhams.

Article 240

Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d’attributions juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, a dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d’une amende de 250 dirhams au moins et de 2.500 dirhams au plus et de l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques pour une durée d’un à dix ans.

Section III des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics [59] (Articles 241 à 247)

Article 241

Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams[60].

Article 242

Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 243

Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.

La peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams[61].

Article 244

Est puni des peines prévues à l’article précédent, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.

Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat ; le bénéficiaire est puni comme complice.

Article 245

Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000[62] dirhams.

Article 246

Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l’intérêt lui est échu par dévolution héréditaire.

Article 247

Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code ; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 241 et au premier et 2e alinéas de l’article 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité.

La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité.[63]

Section IV de la corruption et du trafic d’influence (Articles 248 à 256)

Article 248

Est coupable de corruption et puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour :
1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ;
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3° Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d’une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d’une partie ;
4° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.

Lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams, la peine est de cinq ans à dix ans de réclusion et 5.000 à 100.000 dirhams d’amende[64].

Article 249

Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams[65], tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, être facilité par son emploi.

Article 250

Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams[66], toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.

Si le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.

Article 251

Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

Article 252

Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence.

Article 253

Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur-juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

Article 254

Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams[67].

Article 255

Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l’exception du cas prévu à l’article 256 – 1 ci-dessus.

La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité[68].

Article 256

Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code ; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 256 – 1[69]

Bénéficie d’une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de l’article 251 de la présente loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s’il établit dans le cas où il a donné suite à la demande de corruption que c’est le fonctionnaire qui l’a obligé à la verser.

Section V des abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre l’ordre public (Articles 257 à 260)

Article 257

Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 ; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 258

Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d’une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre.

Article 259

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de l’abus d’autorité.
Article 260

Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l’autorité civile, a refusé ou s’est abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.

Section VI de l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
(Articles 261 et 262)

Article 261

Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d’une amende de 200[70] à 500 dirhams.

Article 262

Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams.

Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Chapitre IV des crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public

(Articles 263 à 292)

Section I outrages et violences à fonctionnaire public (Articles 263 à 267)

Article 263

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.

Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un à deux ans.

Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.

Article 264

Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.

Article 265

L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 263, alinéas 1 et 3.

Article 266

Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 263 :
1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats ;
2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

Article 267

Est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, avec l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.

Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement peut, en outre, être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

Section II des infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts (Articles 268 à 272)

Article 268

Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200[71] à 500 dirhams.

Article 269

Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200[72] à 250 dirhams.

Article 270

Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre[73], est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200[74] à 500 dirhams.

Article 271

Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[75] à 500 dirhams.

Article 272

Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[76] à 250 dirhams.

Si le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 200[77] à 1.000 dirhams.

Section III bris des scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics (Articles 273 à 277)

Article 273

Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.

Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces[78] à conviction d’une procédure criminelle, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 274

Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prévues à l’article 510.

Article 275

Le gardien est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

Article 276

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.

Article 277

Le dépositaire public est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.

Section IV des crimes et délits des fournisseurs des forces armées royales (Articles 278 à 281)

Article 278

Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte des Forces armées royales qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams.

Les mêmes peines s’appliquent aux agents des fournisseurs si l’inexécution du service provient de leur fait.

Les fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans.

Au cas d’intelligence avec l’ennemi, il est fait application des dispositions de l’article 184.

Article 279

Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams[79].

Article 280

S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams.

La peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa précédent est portée au double à l’encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude ; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 281

Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

Section V des infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages (Articles 282 à 286)

Article 282

Sont punis de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de mille deux cent à cent mille dirhams ceux qui, sans autorisation de l’autorité publique :
1° tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation. Il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison ;
2° installent sur la voie et dans les lieux publics, notamment dans les débits de boissons, des appareils distributeurs d’argent, de jetons de consommation et d’une manière générale des appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu.

Les peines sont portées au double lorsque des enfants de moins de dix-huit ans sont attirés dans les lieux visés au présent article[80].

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée de deux à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Doit obligatoirement être prononcée la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux[81].

Article 283

Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article précédent sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées par l’autorité publique.

La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.

Article 284

Sont réputées loteries toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 285

Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200[82] à 1.000 dirhams ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets.

Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.

Article 286

Quiconque sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêt sur gages ou nantissements, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[83] à 5.000 dirhams.

Section VI des infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques (Articles 287 à 292)

Article 287

Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de 200[84] à 5.000 dirhams et de la confiscation des marchandises.

Article 288

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[85] à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d’un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

Articles 289, 290 et 291

Ces articles sont abrogés par l’article 101 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence[86].

Article 292

Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200[87] à 50.000 dirhams quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses, écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

Chapitre V des crimes et délits contre la sécurité publique (Articles 293 à 333)

Section I de l’association de malfaiteurs et de l’assistance aux criminels (Articles 293 à 299)

Article 293

Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en commun.

Article 294

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article précédent.

La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.

Article 295

Hors les cas de complicité prévus à l’article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l’association ou de l’entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance.

Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’un des membres de l’association ou entente, lorsqu’ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Article 296

Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite commencée, a, le premier, révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.

Article 297

Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[88] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent, les parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 298

Les personnes désignées à l’article précédent bénéficient d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, lorsque la personne recelée ou assistée est ultérieurement reconnue innocente.

Article 299

Hors le cas prévu à l’article 209, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[89] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’a pas aussitôt averti les autorités.

Les peines sont portées au double lorsque la victime du crime ou la victime de la tentative du crime est un enfant de moins de dix-huit ans.

Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents les parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis ou tentés sur des mineurs de moins de dix-huit ans[90].

Section II de la rébellion (Articles 300 à 308)

Article 300

Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.

Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.

Article 301

La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 60 à 100 dirhams[91].

Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de trois mois à deux ans et l’amende de 200[92] à 500 dirhams.

Article 302

La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200[93] à 1.000 dirhams.
La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200[94] à 1.000 dirhams si dans la réunion plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’arme cachée.

Article 303

Sont considérées comme armes pour l’application du présent code, toutes armes à feu, tous explosifs[95], tous engins, instruments ou objets perçants, contondants, tranchants ou suffoquants[96].

Article 303 bis

Sans préjudice des peines prévues en cas d’infraction à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, est puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a été arrêté, dans des circonstances constituant une menace à l’ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens, alors qu’il était porteur d’un engin, instrument ou objet perçant, contondant, tranchant ou suffoquant, si le port n’est pas justifié par l’activité professionnelle du porteur ou par un motif légitime[97].

Article 304

Est puni comme coauteur de la rébellion, quiconque l’a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits.

Article 305

Les provocateurs ainsi que les chefs de la rébellion peuvent, outre les peines prévues aux articles précédents, être interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 306

Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique.

Article 307

Lorsque la rébellion est le fait d’un ou plusieurs prévenus, accusés ou condamnés par décision non irrévocable, déjà détenus pour une autre infraction, la peine prononcée pour cette rébellion se cumule, par dérogation à l’article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté prononcée pour cette autre infraction.

Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette dernière infraction, la durée de la détention préventive subie de ce chef, ne s’impute pas sur la peine prononcée pour rébellion.

Article 308

Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams[98].

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

Section III des évasions (Articles 309 à 316)

Article 309

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice, légalement arrêté ou détenu pour crime ou délit, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.

Article 310

La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.

Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.

Article 311

Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Article 312

Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l’article précédent qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui ; la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.

La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 313

Les personnes autres que celles désignées à l’article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[99] à 500 dirhams.

S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 250 à 1.000 dirhams.

Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 2.000 dirhams.

Article 314

Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.

Article 315

Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Article 316

Hors le cas où des peines plus fortes sont encourues pour connivence à évasion, est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois quiconque, en violation d’un règlement établi par l’administration pénitentiaire ou approuvé par elle, a remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu qu’il se trouve, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.

Est punie de la même peine la sortie ou la tentative de sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques provenant d’un détenu, effectuée en violation desdits règlements.

Si le coupable est l’une des personnes désignées à l’article 311, ou s’il est habilité par ses fonctions à approcher librement des détenus, à quelque titre que ce soit, la peine est l’emprisonnement de trois mois à un an.

Section IV de l’inobservation de la résidence forcée des mesures de sûreté (Articles 317 à 325)

Article 317

Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la résidence forcée définie par l’article 25, quitte, sans l’autorisation de l’autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

Article 318

Si le délit prévu par l’article précédent est commis par celui qui a été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application de l’article 61, il est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 319

Quiconque, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 320

Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79, ou 136, fait l’objet d’une décision d’hospitalisation dans un établissement psychiatrique, se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200[100] à 500 dirhams.

Article 321

Quiconque ayant, en application des dispositions de l’article 80, fait l’objet d’une décision de placement dans un établissement thérapeutique, se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[101] à 500 dirhams.

La peine d’emprisonnement ainsi prononcée s’exécute à l’expiration de la période de placement ; elle se cumule avec la peine d’emprisonnement qui aurait été infligée par application de l’article 81.

Article 322

Quiconque ayant, en application des dispositions de l’article 83, fait l’objet d’une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole, se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an.

La peine d’emprisonnement prononcée s’exécute immédiatement. Sa durée ne s’impute pas sur celle de la mesure de placement auquel l’évadé était soumis.

Article 323

Quiconque ayant, en application des dispositions de l’article 86, été interdit d’exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l’exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l’article 262.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l’exécution d’une mesure d’interdiction d’exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l’article 87.

Article 324

Toute personne désignée à l’article 90 - alinéa 2 - qui, en violation de la décision de fermeture d’un établissement commercial ou industriel, contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams.

Article 325

Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d’une décision judiciaire prise en application de l’article 48, est puni de l’emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 200[102] à 250 dirhams.

Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage.

Section V de la mendicité et du vagabondage (Articles 326 à 333)

Article 326

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

Article 327

Sont punis de l’emprisonnement de trois mois à un an, tous mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la charité :
1° Soit en usant de menaces ;
2° Soit en simulant des plaies ou infirmité ;
3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants ;
4° Soit en pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du propriétaire ou des occupants ;
5° Soit en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père et la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle ou l’infirme et leur conducteur.

Article 328

Sont punis de la peine prévue à l’article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.

Article 329

Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.

Article 330

Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou l’employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l’enfant, le pupille, l’enfant abandonné soumis à la kafala ou l’apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un vagabond ou à un ou plusieurs individus faisant métier de la mendicité, ou à plusieurs vagabonds est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine est applicable à quiconque livre ou fait livrer l’enfant, le pupille, l’enfant soumis à la kafala ou l’apprenti, âgés de moins de dix-huit ans, à un ou plusieurs mendiants ou à un ou plusieurs vagabonds, ou a déterminé ce mineur à quitter le domicile de ses parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs mendiants ou un ou plusieurs vagabonds[103].

Article 331

Est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans, tout mendiant même invalide, tout vagabond, qui est trouvé porteur d’armes ou muni d’instruments ou objets propres à commettre des crimes ou des délits.

Article 332

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans, tout vagabond qui exerce ou tente d’exercer quelque acte de violences que ce soit contre les personnes, à moins qu’à raison de la nature de ces violences une peine plus forte soit encourue par application d’une autre disposition pénale.

Article 333

L’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq ans contre les auteurs des infractions prévues aux articles 331 et 332 ci-dessus.

Chapitre VI des faux, contrefaçons et usurpations

(Articles 334 à 391)

Section I de la contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de crédit public (Articles 334 à 341)

Article 334

Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :
• Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaies, ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger ;
• Soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Article 335

Sont punis de la peine édictée à l’article précédent ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article.

Article 336

Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l’arrestation des autres coupables.

L’individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Article 337

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction desdites monnaies.

Article 338

N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.

Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

Article 339

La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 dirhams.

Article 340

Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250 à 5.000 dirhams.

Article 341

Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.

Section II de la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques (Articles 342 à 350)

Article 342

Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait.

L’excuse absolutoire prévue à l’article 336 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus.

Article 343

Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

Article 344

Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’Etat désignés à l’article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.

Article 345

Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[104] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants attitrés de l’Etat ou de cette autorité ;
2° Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque, même étrangère.

Article 346

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 10.000 dirhams quiconque :

1° Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ;
2° Contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par l’administration chérifienne des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.

Article 347

Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article précédent, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Article 348

Est puni de l’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 200[105] à 1.000 dirhams quiconque :

1° Fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
2° Surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste marocains ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;
3° Contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.

Article 349

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[106] à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, des télégraphes et des téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les villes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées ;
2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article 350

Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.

Section III des faux en écriture publique ou authentique (Articles 351 à 356)

Article 351

Le faux en écritures est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.

Article 352

Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :

• soit par fausses signatures ;
• soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
• soit par supposition ou substitution de personnes ;
• soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Article 353

Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adoul qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Article 354

Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l’article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique :
• soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ;
• soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ;
• soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
• soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 355

Est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[107] à 500 dirhams toute personne non partie à l’acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.

Article 356

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Section IV des faux en écritures privées, de commerce ou de banque (Articles 357 à 359)

Article 357

Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 354 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 20.000 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Article 358

Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 250 à 2.000 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Article 359

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents.

Section V des faux commis dans certains documents administratifs et certificats (Articles 360 à 367)

Article 360

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[108] à 1.500 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

La tentative est punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines sont appliquées :
1° A celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

Article 361

Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de l’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200[109] à 300 dirhams.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 360 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni de l’emprisonnement d’un à quatre ans et d’une amende de 250 à 2.500 dirhams, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les peines édictées à l’alinéa 1er sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, le sachant obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

Article 362

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[110] à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour, par les personnes ainsi logées chez eux.

Article 363

Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans.

Article 364

Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 365

Quiconque établit, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine est appliquée :
1° A celui qui falsifie un des certificats prévus ci-dessus, originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré ;
2° A tout individu qui s’est servi sciemment du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois.

Article 366

Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200[111] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :

1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts ;
2° Falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Article 367

Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.

Section VI du faux témoignage, du faux serment et de l’omission de témoigner (Articles 368 à 379)

Article 368

Le faux témoignage est l’altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d’une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable.

Article 369

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

Article 370

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[112] à 1.000 dirhams.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 2.000 dirhams.

Article 371

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 60 à 100 dirhams[113].

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine sera celle de l’emprisonnement de six mois à deux ans et l’amende de 200[114] à 500 dirhams.

Article 372

Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[115] à 2.000 dirhams.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4.000 dirhams.

Les dispositions du présent article s’appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction répressive accessoirement à une instance pénale.

Article 373

Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200[116] à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 369, 370 et 372.

Article 374

L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 352 à 359 selon le caractère de la pièce dénaturée.

Article 375

L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.

Article 376

La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 373.

Article 377

Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[117] à 2.000 dirhams.

Article 378

Quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni :

• S’il s’agit d’un crime, de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250 à 1.000 dirhams.
• S’il s’agit d’un délit correctionnel ou de police, de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[118] à 5.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, n’encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, à ses coauteurs, à ses complices et aux parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 379

Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.

Section VII de l’usurpation ou de l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms (Articles 380 à 391)

Article 380

Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Article 381

Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200[119] à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 382

Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200[120] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.

Article 383

Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 200[121] à 1.000 dirhams.

Article 384

Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes des Forces armées royales, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[122] à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 385

Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 200[123] à 1.000 dirhams.

Article 386

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an.

Article 387

Quiconque a pris le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échet.

Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Article 388

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.

La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

Article 389

Est puni d’une amende de 200[124] à 5.000 dirhams, quiconque exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en-tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité.

Article 390

Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[125] à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Article 391

Sont punis des peines prévues à l’article précédent, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Chapitre VII des crimes et délits contre les personnes

(Articles 392 à 448)

Section I de l’homicide volontaire, de l’empoisonnement et des violences (Articles 392 à 424)

Article 392

Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle.

Toutefois, le meurtre est puni de mort :

• Lorsqu’il a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime ;
• Lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

Article 393

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat et puni de la peine de mort.

Article 394

La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 395

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences.

Article 396

Quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort.

Article 397

Quiconque donne intentionnellement la mort à un enfant nouveau-né est coupable d’infanticide et puni, suivant les distinctions prévues aux articles 392 et 393, des peines édictées à ces articles.

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant nouveau-né, est punie de la peine de la réclusion de cinq à dix ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.

Article 398

Quiconque attente à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites, est coupable d’empoisonnement et puni de mort.

Article 399

Est puni de la peine de mort, quiconque pour l’exécution d’un fait qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie.

Article 400

Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu’ils n’ont causé ni maladie, ni incapacité, soit qu’ils ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel n’excédant pas vingt jours, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[126] à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans et l’amende de 200[127] à 1.000 dirhams.

Article 401

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une incapacité supérieure à vingt jours, la peine est l’emprisonnement d’un à trois ans et l’amende de 200[128] à 1.000 dirhams.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 2.000 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 402

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, ou emploi d’une arme, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 403

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme, la peine est la réclusion perpétuelle.

Article 404

Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à l’un de ses ascendants, à son kafil ou à son époux, est puni [129] :

1° Dans les cas et selon les distinctions prévues aux articles 400 et 401, du double des peines édictées auxdits articles ;
2° Dans le cas prévu à l’article 402, alinéa 1, de la réclusion de dix à vingt ans ; dans le cas prévu à l’alinéa 2, de la réclusion de vingt à trente ans ;
3° Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 403, de la réclusion de vingt à trente ans et dans le cas prévu à l’alinéa 2, de la réclusion perpétuelle.

Article 405

Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 403, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans à moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Article 406

Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s’ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Article 407

Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instruments destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

Article 408

Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou l’a volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à l’exclusion des violences légères, est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans[130].

Article 409

Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité de travail supérieure à vingt jours, ou s’il y a eu préméditation, guet-apens ou usage d’une arme, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 410

Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article 408, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni de mort.

Article 411

Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, il est puni :

1° Dans le cas prévu à l’article 408, de l’emprisonnement de deux à cinq ans ;
2° Dans le cas prévu à l’article 409, du double de la peine d’emprisonnement édictée audit article.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.

3° Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 410, de la réclusion de vingt à trente ans ;
4° Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 410, de la réclusion perpétuelle ;
5° Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 410, de la peine de mort.

Article 412

Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.

Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

Article 413

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 200[131] à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel supérieure à vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 414

Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est :

1° Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 413, l’emprisonnement de deux à cinq ans ;
2° Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 413, le double de la peine de l’emprisonnement édicté par cet alinéa ;
3° Dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 413, la réclusion de dix à vingt ans ;
4° Dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 413, la réclusion perpétuelle.

Article 415

Lorsque les infractions définies à l’article 413 ont été commises dans le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la Nation[132].

Article 416

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 417

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 125, alinéa 1, sont applicables.

Article 418

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère[133].

Article 419

Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

Article 420

Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s’ils l’ont occasionnée, sont excusables lorsqu’ils ont été commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient été portés sur l’un ou l’autre des coupables.

Article 421

Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur ou de tentative d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violence, sur un enfant de moins de dix-huit ans.
Les mêmes faits sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de viol[134].

Article 422

Le parricide n’est jamais excusable.

Article 423

Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite :
1° A un emprisonnement d’un à cinq ans s’il s’agit d’un crime légalement puni de mort ou de la réclusion perpétuelle ;
2° A un emprisonnement de six mois à deux ans s’il s’agit de tout autre crime ;
3° A un emprisonnement d’un à trois mois s’il s’agit d’un délit.

Article 424

Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l’article précédent, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Section II des menaces et de l’omission de porter secours (Articles 425 à 431)

Article 425

Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, menace d’un crime contre les personnes ou les propriétés, est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200[135] à 500 dirhams.

Article 426

Si la menace prévue à l’article précédent a été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 1.000 dirhams.

Article 427

Si la menace prévue à l’article 425 faite avec ordre ou sous condition a été verbale, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans et l’amende de 200[136] à 250 dirhams.

Article 428

Dans les cas prévus aux trois articles précédents, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Article 429

Toutes menaces d’atteinte contre les personnes ou les biens, autres que celles visées aux articles 425 à 427, par l’un des moyens prévus auxdits articles et avec ordre ou sous condition, sont punies de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200[137] à 250 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 430

Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200[138] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 431

Quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200[139] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sction II bis la discrimination [140]

Article 431 - 1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l’origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 431 - 2

La discrimination définie à l’article 431-1 ci-dessus est punie de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de mille deux cent à cinquante mille dirhams, lorsqu’elle consiste :
• à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
• à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
• à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
• à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service ou l’offre d’un emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 431-1.

Article 431 - 3

Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale est punie, lorsqu’elle commet un acte de discrimination telle que définie à l’article 431-1 ci-dessus, d’une amende de mille deux cents à cinquante mille dirhams.

Article 431 - 4

Les sanctions de discrimination ne sont pas applicables aux cas suivants :

1) aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, de risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
2) aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;
3) aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

Section III de l’homicide et des blessures involontaires (Articles 432 à 435)

Article 432

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 250 à 1.000 dirhams.

Article 433

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel de plus de six jours est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[141] à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 434

Les peines prévues aux deux articles précédents sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.

Article 435

Quiconque dans les cas prévus aux articles 607 et 608, 5°, provoque involontairement un incendie qui entraîne la mort d’une ou de plusieurs personnes ou leur cause des blessures, est coupable d’homicide ou de blessures involontaires et puni comme tel en application des trois articles précédents.

Section IV des atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle, de la prise d’otages et de l’inviolabilité du domicile [142] (Articles 436 à 441)

Article 436

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

Si la détention ou la séquestration a duré trente jours ou plus, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Si l’arrestation, ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels dans les termes de l’article 384, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique ou avec usage d’un moyen de transport motorisé, soit avec menaces d’un crime contre les personnes ou les propriétés, la peine est la réclusion de vingt à trente ans[143].

La peine prévue au 3e alinéa ci-dessus est applicable lorsque la personne ayant commis l’acte est l’une des personnes exerçant une autorité publique ou l’une des personnes prévues à l’article 225 du présent code si l’acte est commis pour atteindre un objectif ou satisfaire des envies personnels[144].

Article 437

Si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit, la peine est la réclusion perpétuelle.

Il en est de même si ces actes ont eu pour but l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement d’une condition et notamment le paiement d’une rançon[145].

Article 438

Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus aux articles précédents, punis de mort[146].

Article 439

Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438 sont applicables suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent sciemment soit un lieu pour détenir ou séquestrer les victimes, soit un moyen de transport ayant servi à leurs déplacements[147].

Article 440

Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 143 du présent code, suivant les modalités suivantes :

1° dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée, enlevée détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne santé avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans. Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement d’une condition, la libération a eu lieu sans que l’ordre ait été exécuté ou la condition ;
2° dans les cas prévus aux articles 436 et 439 :
* Si la personne détenue ou séquestrée a été libérée, en bonne santé, moins de dix jours accomplis depuis celui de l’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans.
* Si cette libération a eu lieu entre le dixième jour et le trentième jour accomplis depuis l’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Dans le cas où la personne libérée spontanément avait été préalablement soumise à des mauvais traitements aux termes de l’article 438, la peine est la réclusion de dix à vingt ans[148].

Article 441

Quiconque par fraude ou à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s’introduit ou tente de s’introduire dans le domicile d’autrui est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[149] à 250 dirhams.

Si la violation de domicile a été commise soit la nuit, soit à l’aide d’une escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de six mois à trois ans et l’amende de 200[150] à 500 dirhams.

Section V des atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes et de la violation des secrets (Articles 442 à 448)

Article 442

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

Article 443

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

Article 444

Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse[151].

Article 445

Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200[152] à 1.000 dirhams ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 446

Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams.

Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n’encourent pas les peines prévues à l’alinéa précédent :

1° Lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions ;
2° Lorsqu’elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme[153] et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions.

Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes demeurent libres de fournir ou non[154] leur témoignage[155].

Article 447

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui a communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Marocains résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[156] à 10.000 dirhams.

Si ces secrets ont été communiqués à des Marocains résidant au Maroc, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 200[157] à 250 dirhams.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40.

Article 448

Quiconque, hors les cas prévus à l’article 232, de mauvaise foi, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[158] à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Chapitre VIII des crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique

(Articles 449 à 504)

Section I de l’avortement (Articles 449 à 458)

Article 449

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[159] à 500 dirhams.

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 450

S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article précédent, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l’alinéa 2.

Dans le cas où en vertu des dispositions de l’article 449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Article 451

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.

L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 87 est, en outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.

Article 452

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article précédent est puni de l’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 453

L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l’autorisation du conjoint.

Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n’est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin- chef de la préfecture ou de la province.

A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu’il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l’intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse qu’après avis écrit du médecin- chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’un tel traitement[160].

Article 454

Est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200[161] à 500 dirhams la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Article 455

Est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200[162] à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
• Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ;
• Soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ;
• Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.

Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre l’avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.

Toutefois, lorsque l’avortement aura été consommé à la suite des manœuvres et pratiques prévues à l’alinéa précédent, les peines de l’article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites manœuvres ou pratiques[163].

Article 456

Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

Article 457

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il y a lieu à application de l’interdiction prévue à l’article précédent.

Article 458

Quiconque contrevient à l’interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200[164] à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section II de l’exposition et du délaissement des enfants ou des incapables (Articles 459 à 467)

Article 459

Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d’état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un à trois ans[165].

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 460

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine :

• Est l’emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au 1er alinéa de l’article précédent ;
• Est portée au double de celle édictée par l’alinéa 2 de cet article dans le cas prévu audit alinéa ;
• Est la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au 3e alinéa dudit article ;
• Est la réclusion de vingt à trente ans dans le cas prévu au 4e alinéa dudit article.

Article 461

Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d’état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois mois à un an[166].

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si la mort a été occasionnée, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 462

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable ou en ayant la garde, la peine :
• Est l’emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au 1er alinéa de l’article précédent ;
• Est l’emprisonnement d’un à trois ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
• Est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
• Est la réclusion de cinq à vingt ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.

Article 463

Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.

Article 464

Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.

Article 465

Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu’il en prenne soin ou pour toute autre cause est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[167] à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, aucune peine n’est encourue si l’auteur de ce délaissement n’était pas tenu ou ne s’était pas obligé de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y avait pourvu.

Article 466

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[168] à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :

1° Provoque les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Apporte ou tente d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant né ou à naître.

Article 467

Est punie de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[169] à 5.000 dirhams toute personne qui :

1° Fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner un enfant à naître ;
2° Détient un tel acte, ou en fait usage ou tente d’en faire usage.

Article 467- 1[170]

Est punie de l’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de dix-huit ans.

On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant d’une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit.

La peine prévue au 1er alinéa du présent article est applicable à quiconque :
• provoque les parents ou l’un d’entre eux, le kafil, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autorité sur lui ou la personne chargée de sa protection à vendre un enfant de moins de dix-huit ans, porte son assistance à ladite vente ou la facilite ;
• fait office d’intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou à l’achat, par quelque moyen que ce soit d’un enfant de moins de dix-huit ans.
La tentative de ces actes est réprimée de la même peine que celle prévue pour l’infraction consommée.

Le jugement peut prononcer à l’encontre du condamné, la privation d’un ou de plusieurs droits prévus à l’article 40 et l’interdiction de résidence de cinq à dix ans.

Article 467- 2

Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite un enfant de moins de quinze ans pour l’exercice d’un travail forcé, fait office d’intermédiaire, ou provoque cette exploitation[171].

On entend par travail forcé, au sens de l’alinéa précédent, le fait de contraindre un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à effectuer un travail préjudiciable à sa santé, à sa sûreté, à ses mœurs ou à sa formation.

Article 467- 3

Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l’infraction consommée.

Article 467- 4

Les dispositions de l’article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.

Section III des crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant (Articles 468 à 470)

Article 468

Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont punis de l’emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 120[172] à 200 dirhams s’ils n’y ont pas procédé dans le délai imparti par la loi, le père ou en son absence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, moualidat, qablat ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement ou, au cas d’accouchement hors du domicile de la mère, la personne chez qui cet accouchement a eu lieu[173].

Article 469

Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n’en fait pas la déclaration soit à l’officier de l’état civil, soit à l’autorité locale, est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 120[174] à 200 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 470

Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’est pas accouchée, sont punis de l’emprisonnement de deux à cinq ans.

S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double, lorsque l’auteur est un ascendant de l’enfant, une personne chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui[175].

Section IV de l’enlèvement et de la non-représentation des mineurs (Articles 471 à 478)

Article 471

Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix-huit ans ou l’entraîne, détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 472

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de douze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 473

Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l’âge du mineur, est la réclusion perpétuelle.

Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 474

Dans les cas prévus aux articles 471 à 473, l’enlèvement est puni de mort s’il a été suivi de la mort du mineur.

Article 475

Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans[176], est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[177] à 500 dirhams.

Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.

Article 476

Quiconque étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an.

Article 477

Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violences, l’enlève ou le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[178] à 1.000 dirhams.

Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois ans.

Article 478

Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui se dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[179] à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section V de l’abandon de famille [180] (Articles 479 à 482)

Article 479

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral et matériel résultant de la puissance paternelle, de la tutelle, ou de la garde.
Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, l’abandonne volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave.

Article 480

Est puni de la même peine, quiconque, au mépris d’une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de verser à l’échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.

En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est toujours prononcée.

La pension alimentaire fixée par le juge doit être fournie à la résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision contraire[181].

Article 481

Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension, peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des deux articles précédents.

Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son représentant légal, avec production du titre invoqué. Toutefois, elles sont exercées d’office par le ministère public lorsque l’auteur de l’infraction se trouve être ce représentant légal.

Elles sont précédées d’une mise en demeure du débiteur de l’obligation ou de la pension d’avoir à s’exécuter dans un délai de quinze jours.

Cette mise en demeure est effectuée sur réquisition du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d’interpellation.
Si le débiteur est en fuite ou n’a pas de domicile connu, il en est fait mention par l’officier de police judiciaire et il est passé outre.

Article 482

Sont punis de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[182] à 500 dirhams, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.

Section VI des attentats aux mœurs (Articles 483 à 496)

Article 483

Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l’obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[183] à 500 dirhams.

L’outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d’un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public.

Article 484

Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé ou d’une personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l’un ou de l’autre sexe[184].

Article 485

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.

Toutefois si le crime a été commis sur la personne d’un enfant de moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé, ou sur une personne connue pour ses capacités mentales faibles, le coupable est puni de la réclusion de dix à vingt ans[185].

Article 486

Le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Toutefois si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de moins de dix-huit ans, d’une incapable, d’une handicapée, d’une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d’une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans[186].

Article 487

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable quel qu’il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est :
• La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484 ;
• La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 1 ;
• La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 2 ;
• La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 1 ;
• La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 2.

Article 488

Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s’en est suivie, la peine est :
• La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484 ;
• La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 1 ;
• La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 2 ;
• La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 1 ;
• La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 2.

Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l’article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.

Article 489

Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[187] à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.

Article 490

Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.

Article 491

Est puni de l’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

Toutefois, lorsque l’un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l’autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d’office à la diligence du ministère public[188].

Article 492

Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère.

Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l’égard du conjoint condamné.

Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint adultère.

Article 493

La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s’établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.

Article 494

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[189] à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l’autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée.

La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.

Article 495

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[190] à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme mariée qui a été enlevée ou détournée.

Article 496

Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l’autorité à laquelle elle est légalement soumise.

Section VII de la corruption de la jeunesse et de la prostitution (Articles 497 à 504)

Article 497

Quiconque excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de l’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams[191].

Article 498

Est puni de l’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :

1) d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2) sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit une part des produits de la prostitution ou de la débauche d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ;
3) vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4) embauche, entraîne, livre, protège, même avec son consentement ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la débauche ou en vue de continuer à exercer la prostitution ou la débauche ;
5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
6) aide celui qui exploite la prostitution ou la débauche d’autrui à fournir de fausses justifications de ses ressources financières ;
7) se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considérant son niveau de vie alors qu’il vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche ;
8) entrave les actions de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations habilités à cet effet vis-à-vis des personnes qui s’adonnent à la prostitution ou à la débauche ou qui y sont exposés[192].

Article 499

Les peines édictées à l’article précédent sont portées à l’emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux millions de dirhams lorsque :
1) l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit ans ;
2) l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dans une situation difficile du fait de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une faiblesse physique ou psychique, ou à l’égard une femme enceinte, que sa grossesse soit apparente ou connue par le coupable ;
3) l’infraction a été commise à l’égard de plusieurs personnes ;
4) l’auteur de l’infraction est l’un des époux ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 487 du présent code ;
5) l’infraction a été provoquée par contrainte, abus d’autorité, ou fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de filmer ou d’enregistrer ont été utilisés.
6) l’infraction est commise par une personne chargée, du fait de sa fonction, de participer à la lutte contre la prostitution ou la débauche[193], à la protection de la santé et de la jeunesse ou à la maintenance de l’ordre public ;
7) l’auteur de l’infraction était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
8) l’infraction a été commise par plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ;
9) l’infraction a été commise par le biais de messages adressés à travers les moyens de communication soit à un public non déterminé ou à des personnes précises[194].

Article 499 – 1

Les infractions prévues à l’article 499 ci-dessus sont punies de l’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à trois millions de dirhams si elles sont commises par une association de malfaiteurs[195].

Article 499 - 2

Les infractions prévues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la réclusion perpétuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de barbarie[196].

Article 500

Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du Royaume.

Article 501

Est puni de l’emprisonnement de quatre ans à dix ans et d’une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l’intermédiaire d’un tiers, l’un des actes suivants :

1) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d’un local ou d’un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution ;
2) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d’une personne ou d’un groupe de personnes s’adonnant à la débauche ou à la prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ;
3) mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public ou les mettre à la disposition d’une ou plusieurs personnes sachant qu’ils seront destinés à la débauche ou à la prostitution.

La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées aux précédents alinéas du présent article.

Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local[197].

Article 501 - 1

Lorsque l’auteur des faits prévus aux articles 497 à 503 est une personne morale, elle est punie d’une amende de dix mille à trois millions de dirhams. Les peines complémentaires et les mesures de sûreté prévues à l’article 127 du présent code lui sont applicables, sans préjudice des peines auxquelles ses dirigeants sont passibles[198].

Article 502

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams[199] quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

Article 503

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams[200], à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

Article 503 - 1

Est coupable d’harcèlement sexuel et puni de l’emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle[201].

Article 503 - 2

Quiconque provoque, incite ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature sexuelle, est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de dix mille à un million de dirhams.

La même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques similaires.

Ces actes sont punis même si leurs éléments sont commis en dehors du Royaume.
La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double lorsque l’auteur est l’un des ascendants de l’enfant, une personne chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui.

La même peine est applicable aux tentatives de ces actes.

Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la destruction des matières pornographiques.

Le tribunal peut ordonner la publication ou l’affichage du jugement.

En outre, le jugement peut ordonner, le cas échéant, le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux[202].

Article 504

Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Chapitre IX des crimes et délits contre les biens

(Articles 505 à 607)

Section I des vols et extorsions (Articles 505 à 539)

Article 505

Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[203] à 500 dirhams.

Article 506

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, est qualifié larcin et puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[204] à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d’une chose de faible valeur appartenant à autrui.

Les larcins commis avec les circonstances aggravantes prévues aux articles 507 à 510 constituent des vols punis des pénalités édictées auxdits articles.

Article 507

Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d’une arme au sens de l’article 303, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Article 508

Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article suivant.

Article 509

Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
• Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ;
• Si le vol a été commis la nuit ;
• Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;
• Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;
• Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
• Si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
• Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

Article 510

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
• Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ;
• Si le vol a été commis la nuit ;
• Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ;
• Si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation ;
• Si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
• Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.

Article 511

Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Article 512

Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos ou dans un meuble ou récipient fermé.

Article 513

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

Article 514

Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées.

Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable.

Article 515

Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 200[205] à 500 dirhams.

Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 250 à 500 dirhams à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.

Article 516

Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

Article 517

Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menu bétail, ou des instruments agricoles est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[206] à 500 dirhams.

Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu’au vol de poissons en étang, vivier ou réservoir.

Article 518

Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 200[207] à 250 dirhams.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 200[208] à 500 dirhams.

Article 519

Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, soit la nuit, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, est puni de l’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 200[209] à 250 dirhams.

Si le vol a été commis avec la réunion des quatre circonstances prévues à l’alinéa précédent, la peine encourue est l’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200[210] à 500 dirhams.

Article 520

Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[211] à 1.000 dirhams.

Article 521

Quiconque soustrait frauduleusement de l’énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 250 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 522

Quiconque fait usage d’un véhicule motorisé à l’insu ou contre la volonté de l’ayant droit est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

La poursuite n’a lieu que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 523

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[212] à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité.

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.

Article 524

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[213] à 500 dirhams le saisi qui détruit volontairement ou détourne des objets saisis, si ces objets avaient été confiés à la garde d’un tiers.

Si les objets saisis avaient été confiés à sa garde, la peine est l’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 200[214] à 500 dirhams.

Article 525

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[215] à 500 dirhams tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit volontairement un objet engagé dont il est propriétaire.

Article 526

Dans les cas prévus aux deux articles précédents est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[216] à 500 dirhams quiconque recèle sciemment les objets détournés ; la même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement.

Article 527

Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an.

Est puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard.

Article 528

Quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s’abstient d’en aviser l’autorité publique dans la quinzaine de la découverte est puni d’une amende de 200[217] à 250 dirhams.

Tout inventeur qui, ayant ou non avisé l’autorité publique, s’approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[218] à 250 dirhams.

Article 529

Quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de dix ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et ne peut justifier de leur légitime provenance, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.

Article 530

Quiconque, sans pouvoir justifier de leur légitime destination, est trouvé en possession d’instruments servant à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.

Article 531

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numéraires, valeurs, objets ou instruments conformément aux dispositions de l’article 89.

Article 532

Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme en tout ou en partie dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[219] à 250 dirhams.

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement.

Toutefois, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir dépassé la durée de sept journées d’hôtel, telles qu’elles sont fixées par les usages locaux.

Article 533

Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place est puni de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200[220] à 500 dirhams.

Article 534

N’est pas punissable et ne peut donner lieu qu’à des réparations civiles, le vol commis :
1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris ;
2° Par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.
Article 535

Les vols commis par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 536

Les personnes autres que celles désignées aux deux articles précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.

Article 537

Quiconque par force, violences ou contraintes, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 538

Quiconque au moyen de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l’article précédent, est coupable de chantage et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[221] à 2.000 dirhams.

Article 539

Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Section II de l’escroquerie et de l’émission de chèque sans provision (Articles 540 à 546)

Article 540

Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams.

La peine d’emprisonnement est portée au double et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Article 541

Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 540.

Article 542

Est puni des peines de l’escroquerie prévue à l’alinéa premier de l’article 540, quiconque de mauvaise foi :
1° Dispose de biens inaliénables ;
2° En fraude des droits d’un premier contractant, donne des biens "en rahn " ou usufruit, en gage ou en location ou en dispose d’une façon quelconque ;
3° Poursuit le recouvrement d’une dette déjà éteinte par paiement ou novation.

Article 543

Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance, quiconque de mauvaise foi :
1° A, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ;
2° A accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues à l’alinéa précédent[222].

Article 544

Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque, quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie222 bis.

Article 545

Est puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles, quiconque :
1° Contrefait ou falsifie un chèque ;
2° Accepte de recevoir un chèque qu’il savait contrefait ou falsifié.

Article 546

Dans les cas prévus aux articles 540 et 542, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Section III de l’abus de confiance et autres appropriations illégitimes (Articles 547 à 555)

Article 547

Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[223] à 2.000 dirhams.

Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine d’emprisonnement sera d’un mois à deux ans et l’amende de 200[224] à 250 dirhams sous réserve de l’application des causes d’aggravation prévues aux articles 549 et 550.

Article 548

Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 547.

Article 549

Si l’abus de confiance est commis :
• Soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ;
• Soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de cette fondation ;
• Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans et l’amende de 200[225] à 5.000 dirhams.

Article 550

La peine de l’emprisonnement édictée à l’article 547 est portée au double et le maximum de l’amende à 100.000 dirhams si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.

Article 551

Quiconque s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse sans motif légitime, d’exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[226] à 250 dirhams.

Article 552

Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[227] à 2.000 dirhams.

La peine d’emprisonnement est d’un à cinq ans et l’amende de 250 à 3.000 dirhams si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.

Article 553

Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[228] à 5.000 dirhams.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, le coupable est poursuivi comme faussaire et puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles.

Article 554

Quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[229] à 500 dirhams.

Article 555

Dans les cas prévus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Section IV de la banqueroute [230] (Articles 556 à 569)

Article 556

Est coupable de banqueroute et puni des peines édictées à la présente section suivant que cette banqueroute est simple ou frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiements qui, soit par négligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupables de nature à nuire à ses créanciers.

Article 557

Est coupable de banqueroute simple et puni de l’emprisonnement de trois mois à trois ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a :
1° Soit par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagé des dépenses jugées excessives ;
2° Soit dépensé des sommes élevées, dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;
3° Soit, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4° Soit payé, après cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres ;
5° Soit déjà été déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d’actif ;
6° Soit omis de tenir une comptabilité ;
7° Soit exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

Article 558

Est coupable de banqueroute simple et puni de la peine prévue à l’article précédent, tout commerçant en état de cessation de paiement qui, de mauvaise foi, a :
1° Soit contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
2° Soit omis de satisfaire aux obligations d’un précédent concordat et été déclaré en faillite ;
3° Soit omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan ;
4° Soit omis de se présenter en personne au syndic, dans les cas et dans les délais fixés ;
5° Soit présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue.

Article 559

En cas de cessation de paiement d’une société, sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale, tous mandataires sociaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :
1° Soit dépensé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2° Soit, dans l’intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds ;
3° Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres ;
4° Soit fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;
5° Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.

Article 560

Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.

Article 561

Est coupable de banqueroute frauduleuse et puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.

Article 562

En cas de cessation de paiement d’une société, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait pas.

Article 563

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° Les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité prévus à l’article 129 ;
2° Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de personnes ;
3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l’un des faits prévus à l’article 561 ;
4° Les personnes exerçant la profession d’agent de change ou de courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute même simple.

Article 564

Le conjoint, les descendants ou ascendants du débiteur ou ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement qui, sans avoir agi de complicité avec lui, ont détourné, diverti ou recélé des biens meubles susceptibles d’être compris dans l’actif de la faillite, sont punis de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200[231] à 3.000 dirhams.

Article 565

Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l’article précédent.

Article 566

Tout syndic de faillite qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est puni des peines prévues à l’article 549.

Article 567

Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis des mêmes peines que l’auteur principal, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

Article 568

Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer la profession, édictée par l’article 87.

Article 569

Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu de la présente section, sont, aux frais du condamné, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Section V des atteintes à la propriété immobilière (Article 570)

Article 570

Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[232] à 500 dirhams, quiconque par surprise ou fraude dépossède autrui d’une propriété immobilière.

Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de trois mois à deux ans et l’amende de 200[233] à 750 dirhams.

Section VI du recel des choses (Articles 571 à 574)

Article 571

Quiconque, sciemment recèle en tout ou en partie des choses, soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[234] à 2.000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d’une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime prévu par l’article 129.

Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine prévue à l’alinéa précédent.

Article 572

Dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l’infraction à l’aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s’ils sont convaincus d’avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle.
Toutefois, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.

Article 573

En cas de condamnation à une peine délictuelle, le coupable de recel peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.

Article 574

Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit de recel prévu aux articles 571 et 572.

Section VII de quelques atteintes à la propriété littéraire et artistique [235] (Articles 575 à 579)

Article 575

Quiconque édite sur le territoire marocain des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou tout autre production, imprimés ou gravés en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d’une amende de 200[236] à 10.000 dirhams, que ces ouvrages aient été publiés au Maroc ou à l’étranger.

Est punie des mêmes peines, la mise en vente, la distribution, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

Article 576

Est coupable de contrefaçon et puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Article 577

Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est l’emprisonnement de trois mois à deux ans et l’amende de 500 à 20.000 dirhams.

En cas de récidive, après condamnation prononcée pour infraction d’habitude, les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être portées au double et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.

Article 578

Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l’article 48, la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’il désigne et l’affichage dudit jugement dans les lieux qu’il indique, notamment aux portes du domicile du condamné, de tous établissements, salles de spectacles, lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Article 579

Dans les cas prévus par les articles 575 à 578, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de l’indemnité auquel ils peuvent prétendre ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objet contrefait ou de recette, donne lieu à l’allocation de dommages-intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.

Section VIII des destructions, dégradations et dommages (Articles 580 à 607)

Article 580

Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.

Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

Article 581

Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
• Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités, ni servant à l’habitation ;
• Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes ;
• Soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères ;
• Soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules ;
• Soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant pas partie d’un convoi contenant des personnes, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 582

Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.

Article 583

Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des biens appartenant à autrui énumérés dans l’article 581, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 584

Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.

Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Article 585

Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.

Article 586

Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.

Article 587

Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.

Article 588

S’il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort ; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Article 589

Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d’une des infractions énumérées aux articles 585 à 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant toutes poursuites, en a donné connaissance et a révélé l’identité des auteurs aux autorités administratives ou judiciaires ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l’arrestation des autres coupables ; il peut toutefois faire l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour pour une durée de dix à vingt ans.

Article 590

Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas.

Article 591

Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas.

Article 592

Hors les cas prévus à l’article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[237] à 500 dirhams s’il s’agit de toute autre pièce.

Article 593

Encourt les pénalités édictées à l’article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuves ou le châtiment de leur auteur.

Article 594

Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, telle que l’un des crimes prévus aux articles 201 et 203.

Toutefois, ceux qui prouveraient avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces désordres, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 595

Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade :
• Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation ;
• Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts au public, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[238] à 500 dirhams.

Article 596

Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[239] à 1.000 dirhams.

Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 597

Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme, est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200[240] à 250 dirhams.

Article 598

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages qu’il savait appartenir à autrui, est puni de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 200[241] à 250 dirhams.

S’il s’agit de grains en vert, l’emprisonnement est de deux à six mois.

Article 599

Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, est, par dérogation à la règle du non-cumul des peines édictées à l’article 120, puni :
• A raison de chaque arbre, de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200[242] à 250 dirhams sans que le total des peines puisse excéder cinq ans ;
• A raison de chaque greffe, de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 120[243] à 200 dirhams sans que le total des peines puisse excéder deux ans.

Article 600

Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[244] à 250 dirhams.

Article 601

Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200[245] à 500 dirhams.

Article 602

Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l’animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni de l’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 200[246] à 250 dirhams.

Si l’infraction a été commise avec violation de clôture, la peine d’emprisonnement est portée au double.

Article 603

Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux mentionnés à l’article 601, est puni :
• Si l’infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire ou fermier, de l’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 200[247] à 250 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ;
• Si l’infraction a été commise dans un autre lieu, de l’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 200[248] à 300 dirhams.

Article 604

Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d’un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prévu par l’article réprimant l’infraction.

Article 605

Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Article 606

Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200[249] à 500 dirhams.

Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques ou privées est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200[250] à 5.000 dirhams.

Article 607

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 435 et 608, 5°, détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende de 200[251] à 500 dirhams.

Section IX des détournements d’aéronefs, des dégradations d’aéronefs et des dégradations des installations de navigation aérienne [252].

Article 607 bis

Quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à l’encontre du personnel navigant se trouvant à bord d’un aéronef en vol, en vue de le détourner ou d’en compromettre la sécurité, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu’il pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du code pénal.

Pour l’application des deux articles précédents, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où l’embarquement étant terminé, toutes ses portières extérieures ont été fermées, jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.

En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à bord.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 580, 581 et 585 du code pénal, quiconque cause volontairement à un aéronef en service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens du paragraphe III ci-dessus.

Article 607 ter

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque détruit ou endommage des installations ou services de la navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de l’aéronef, ou communique une information qu’il sait fausse, dans le but de compromettre cette sécurité.

Chapitre X de l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données

[253]

Article 607-3

Le fait d’accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un mois à trois mois d’emprisonnement et de 2.000 à 10.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est passible de la même peine toute personne qui se maintient dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données auquel elle a accédé par erreur et alors qu’elle n’en a pas le droit.

La peine est portée au double lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système de traitement automatisé de données, soit une altération du fonctionnement de ce système.

Article 607-4

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d’amende quiconque commet les actes prévus à l’article précédent contre tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données supposé contenir des informations relatives à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou des secrets concernant l’économie nationale.

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est portée de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 à 200.000 dirhams d’amende lorsqu’il résulte des actes réprimés au premier alinéa du présent article soit la modification ou la suppression de données contenues dans le système de traitement automatisé des données, soit une altération du fonctionnement de ce système ou lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un employé lors de l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice ou s’il en facilite l’accomplissement à autrui.

Article 607-5

Le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 607-6

Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé des données ou de détériorer ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient, leur mode de traitement ou de transmission, est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 607-7

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, le faux ou la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la même peine est applicable à quiconque fait sciemment usage des documents informatisés visés à l’alinéa précédent.

Article 607-8

La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus et par l’article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Article 607-9

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues au présent chapitre est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 607-10

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au présent chapitre.

Article 607-11

Sous réserve des droits du tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre et de la chose qui en est le produit.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée de deux à dix ans de l’interdiction d’exercice d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du présent code.

L’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi publics pour une durée de deux à dix ans ainsi que la publication ou l’affichage de la décision de condamnation peuvent également être prononcés.

Titre II des contraventions

(Articles 608 à 612)

Section I des contraventions de 1è classe [254] (Article 608)

Article 608

Sont punis de la détention d’un à quinze jours et d’une amende de 20 à 200 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement[255] :
1° Les auteurs de voies de fait ou de violences légères ;
2° Ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements ;
3° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causent involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à six jours ;
4° Ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique, ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera, nonobstant toutes voies de recours, réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné ;
5° Ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui :
Soit par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité ;
Soit par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
6° Ceux qui se rendent coupables de maraudage, en dérobant sans aucune des circonstances prévues aux articles 518 et 519, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol ;
7° Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
8° Ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d’autrui ;
9° Ceux qui, hors le cas où le fait constitue une infraction plus grave prévue aux articles 580 à 607, causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d’autrui ;
10° Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

Section II des contraventions de 2è classe [256] (Article 609)

Article 609

Sont punis de l’amende de 10 à 120 dirhams[257] :

Contraventions relatives à l’autorité publique

1° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
2° Ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des noms et adresses inexacts ;
3° Ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître ;
4° Ceux qui, hors le cas prévu à l’article 341 du code de procédure pénale, troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu[258] ;
5° Ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi et se conformant aux prescriptions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions ou visites domiciliaires ;
6° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison ainsi que lors de son départ la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;
7° Ceux qui, hors les cas prévus à l’article 339, acceptent, détiennent ou établissent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
8° Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
9° Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur ;
10° Ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux, des loteries ou d’autres jeux de hasard ;
11° Ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.

Contraventions relatives à l’ordre et à la sécurité publique

12° Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ;
13° Ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde ;
14° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés :
De se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire ;
D’occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques ;
De se détourner ou ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;
15° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures ;
16° Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet :
• La solidité des voitures publiques ;
• Leur poids ;
• Le mode de leur chargement ;
• Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
• L’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ;
• L’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire ;

17° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de monture ou de trait ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public ;
18° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui ;
19° Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents ;
20° Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux ;
21° Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;
22° Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ;
23° Les auteurs de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
24° Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police ;
25° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 515 :
• Vendent ou remettent à une personne sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ;
• Fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles ;
• Ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert ;

26° Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.

Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique

27° Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ;
28° Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;
29° Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ;
30° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ;
31° Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie ou d’obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
32° Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes ;
33° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants.

Contraventions relatives aux personnes

34° Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ;
35° Ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes ;

Contraventions relatives aux animaux

36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui :
• Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
• Soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou d’autres corps durs ;
• Soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;

37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive.

Contraventions relatives aux biens

38° Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
39° Ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes ;
40° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale ;
41° Ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte, soit dans les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres ;
42° Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ;
43° Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos ;
44° Ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;
45° Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
46° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.

Section III dispositions communes aux diverses contraventions (Articles 610 à 612)

Article 610

Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :
• Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l’article 609, paragraphe 7 ;
• Les poids et mesures visés à l’article 609, paragraphe 9 ;
• Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à l’article 609, paragraphe 10 ;
• Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert ;
• Les clés et crochets visés à l’article 609, paragraphe 25 ;
• Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l’article 609, paragraphe 35.

Article 611

Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l’objet d’une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infraction identique, se trouve en état de récidive par application de l’article 159 et doit être puni comme suit :
• En cas de récidive d’une des contraventions prévues à l’article 608, la détention et l’amende peuvent être portées au double ;
• En cas de récidive d’une des contraventions prévues à l’article 609, la peine d’amende peut être portée à 200 dirhams ; la détention pendant six jours, au plus, peut même être prononcée[259].

Article 612

En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l’article 151.

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[1] - Le code de procédure pénale du 1er chaabane 1378 (10 janvier 1959) est abrogé par l’article 756 du dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. Ce texte a été publié uniquement en langue arabe, dans l’édition générale, Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p. 315. Voir à ce sujet les dispositions de l’article 389 – 3° de la loi n° 22-01 – Cette loi est rentrée en vigueur à partir du 1er octobre 2003.
[2] - Les articles 707 à 712 du nouveau code de procédure pénale.
[3] - Cet article a été modifié par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, art. 1, Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114.
[4] - Cet alinéa a été modifié par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, art. 1, Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982), p.351 et par le dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) portant promulgation de la loi n° 25-93 modifiant le code pénal, Bulletin Officiel n° 4266 du 24 safar 1415 (3 août 1994), p. 371.
[5] - Cet alinéa a été modifié par la loi n° 3-80 et par la loi n° 25-93 susvisées.
[6] - Les articles 19 à 23 sont abrogés du code pénal par la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée, art. 756. Les dispositions qui y sont prévues ont été insérées dans les articles 601 à 607 de la loi ci-dessus.
[7] - Voir le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Bulletin Officiel n° 4726 du jeudi 16 septembre 1999.
[8] - Les dispositions relatives aux enfants en situation difficile sont prévues dans les articles 512 à 517 du nouveau code de procédure pénale.
[9] - Les articles 1 et 2 du dahir n° 1- 02 -172 du 1er rebia II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, Bulletin Officiel n° 5036 du 8 rejeb 1423 (15 septembre 2002) stipulent ce qui suit :
• Article 1 : « Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l’un ou de l’autre sexe n’ayant pas atteint l’âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
* être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré ;
* être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
* avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant. »
• Article 2 : « La prise en charge (la kafala) d’un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. »
[10] - Cet article a été modifié et complété par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 3.
[11] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 2.
[12] - Voir le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 relative au code de la famille, livre IV sur la capacité et la représentation légale et notamment le chapitre II sur la représentation légale, art. 229 et suivants, Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p. 418. Ce texte n’a pas encore été publié au Bulletin Officiel en langue française.
[13] - Cet article a été complété par le dahir n° 1-03-140 du 26 rebia I 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, chap. I, art. 2, Bulletin Officiel n° 5114 du jeudi 5 juin 2003, p. 417.
[14] - Cet article a été ajouté par la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme susvisée, chap. I, art. 3, p. 418.
[15] - Voir le texte intégral du dahir relatif aux grâces tel qu’il a été modifié et complété dans les annexes.
[16] - Les articles 648 à 653 du nouveau code de procédure pénale.
[17] - Les articles 622 à 632 du nouveau code de procédure pénale.
[18] - Les articles 687 à 703 du nouveau code de procédure pénale.
[19] - L’article 622 et suivants du nouveau code de procédure pénale.
[20] - L’article 74 du nouveau code de procédure pénale remplace l’article 76 de l’ancien code ; en outre, le dernier alinéa de l’article 76, qui interdit l’application de la procédure de flagrant délit en matière de délits passibles de relégation, a été supprimé par le dahir du 30 décembre 1993 c’est-à-dire avant l’adoption du nouveau code de procédure pénale.
[21] - L’ article 316 du nouveau code de procédure pénale.
[22] - Cet alinéa a été ajouté par la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée, chap. I, art. 2, p. 417.
[23] - Voir la note précédente.
[24] - Voir le texte intégral de ce dahir dans les annexes.
[25] - Cet article a été complété par la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée, chap. I, art. 2, p. 418.
[26] - L’article 649 du nouveau code de procédure pénale.
[27] - Les articles 687 à 703 du nouveau code de procédure pénale.
[28] - Les articles 365 à 367 du nouveau code de procédure pénale.
[29] - Le minimum des amendes délictuelles est porté à 200 dirhams par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, art. 2, Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982), p. 351.
[30] - Voir la note précédente.
[31] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal susvisée, art. 1.
[32] - Voir la note précédente.
[33] - Voir la note n° 31 ci-dessus.
[34] - Les dispositions du 2e alinéa de l’article 140 du code pénal sont abrogées par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 7.
[35] - Le minimum de l’amende prévue dans cet article n’a pas été porté à 200 dirhams comme il est stipulé dans la loi n° 3-80 parce qu’il s’agit dans ce cas d’appliquer les circonstances atténuantes qui prévoient de réduire la peine au-dessous du minimum légal.
[36] - Voir la note précédente.
[37] - Voir la note n° 35 ci-dessus.
[38] - Cet alinéa a été complété par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 2.
[39] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[40] - L’ article 482 du nouveau code de procédure pénale.
[41] - Le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 77-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition, Bulletin Officiel n° 5080 du jeudi 6 février 2003 stipule dans l’article 41 ce qui suit :
"Est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. Le tribunal peut prononcer, par la même décision de justice, l’interdiction du journal ou écrit."
[42] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[43] - Les articles 707 à 712 du nouveau code de procédure pénale.
[44] - L’équivalent de l’article 451 du code de procédure pénale abrogé a été supprimé ; voir en ce qui concerne les pourvois en cassation des arrêts de renvoi l’article 524 du nouveau code de procédure pénale qui correspond au 1er alinéa de l’article 574 du code de procédure pénale abrogé.
[45] - L’équivalent de cet article n’existe pas dans le nouveau code de procédure pénale.
[46] - Ce chapitre a été ajouté par la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée, titre I, art. 1.
[47] - Article 316 du code de commerce : Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision :
1) le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation ;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer ;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque ;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d’endosser ou d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait ;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire.
• Article 331 du code de commerce : Seront punis des peines prévues à l’article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre :
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement ;
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un moyen de paiement, contrefait ou falsifié ;
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.
[48] - Cet article a été modifié par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992) portant promulgation de la loi n° 16-92 modifiant l’article 219 du code pénal, Bulletin Officiel n° 4166 du 4 rabii I 1413 (2 septembre 1992), p. 381. Et parmi les principales lois relatives aux élections :
• Le dahir n° 1-97-185 du 1er joumada I 1418 (4 septembre 1997) portant promulgation de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants, Bulletin Officiel n° 4518 du jeudi 18 septembre 1997 ; cette loi a été modifiée et complétée par la loi organique n° 06-02 publiée dans le Bulletin Officiel n° 5018 du 23 rabii II 1423 (4 juillet 2002) et par la loi organique n° 29-02, Bulletin Officiel n° 5026 du 21 joumada 1er 1423 (1er août 2002).
• Le dahir n° 1-97-186 du 1er joumada I 1418 (4 septembre 1997) portant promulgation de la loi organique n° 32-97 relative à la Chambre des conseillers, Bulletin Officiel n° 4518 du jeudi 18 septembre 1997 ; cette loi a été modifiée et complétée par la loi n° 30-02, Bulletin Officiel n° 5026 du 21 joumada I 1423 (1er août 2002).
• Le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral, Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997) ; cette loi a été modifiée et complétée par la loi n° 64-02, Bulletin Officiel n° 5096 du jeudi 3 avril 2003.
[49] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[50] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[51] - Après avoir porté le minimum des amendes délictuelles à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal susvisée, le minimum de l’amende dans cet article dépasse le seuil maximal. Et c’est pour cette raison que le montant de l’amende, dans ce cas précis, ne peut être inférieur au minimum.
[52] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[53] - L’article 608 du nouveau code de procédure pénale.
[54] - Les articles 616, 620 et 621 du nouveau code de procédure pénale.
[55] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[56] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[57] - Voir le texte intégral du dahir du 3 rejeb 1343 (28 janvier 1925) relatif aux interdictions en matière d’envois postaux dans les annexes.
[58] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[59] - La Cour spéciale de justice a été supprimée par le dahir n° 1-04-129 du 29 rejeb 1425 (15 septembre 2004) portant promulgation de la loi n° 79-03 modifiant et complétant le code pénal et supprimant la Cour spéciale de justice, chapitre 2 et 3 (art. 4 à 7) ; Bulletin Officiel n° 5248 du 1er chaabane 1425 (16 septembre 2004), p. 1968. Le domaine de compétence de cette Cour a été attribué aux tribunaux de première instance et aux cours d’appel. Cette loi est entrée en vigueur à compter de la date de sa parution dans le Bulletin Officiel. Voir le texte intégral de cette loi dans les annexes.
[60] - Cet article a été modifié par la loi n° 79-03 susvisée, chap. I, art. 1.
[61] - Cet article a été modifié et complété par la loi n° 79-03 précitée, chap. I, art. 2.
[62] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[63] - Le même renvoi.
[64] - Le même renvoi.
[65] - Cet article a été modifié par la loi n° 79-03 précitée, chap. I, art. 1.
[66] - Le même renvoi.
[67] - Le même renvoi.
[68] - Cet article a été modifié et complété par loi n° 79-03 précitée, chap. I, art. 2.
[69] - Cet article a été ajouté par la loi n° 79-03 susvisée, chap. I, art. 3.
[70] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[71] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[72] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[73] - Voir dans les annexes, le texte intégral du dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps.
[74] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[75] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[76] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[77] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[78] - Voir la version arabe.
[79] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[80] - Cet alinéa a été ajouté par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 2.
[81] - Cet article a été modifié par le dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) complétant l’article 282 du code pénal en abrogeant le dahir du 23 chaooual 1358 (27 décembre 1937), art. 1, Bulletin Officiel n° 3388 du 21 chaoual 1397 (5 octobre 1977) et par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal susvisée, art. 2.
[82] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[83] - Voir la note n° 29 ci-dessus .
[84] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[85] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[86] - Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, Bulletin Officiel n° 4810 du 6 juillet 2000. Les dispositions contenues dans les articles 289, 290 et 291 ci-dessus ont été insérées dans les articles 68 et 69 de la loi n° 06-99 susvisée comme suit :
• Article 68 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est d’un (1) à trois (3) ans et le maximum de l’amende est de 800.000 dirhams. L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l’amende à 1.000.000 dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du contrevenant.
• Article 69 : Dans tous les cas prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l’application de l’article 87 du code pénal, de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du même code.
[87] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[88] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[89] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[90] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 2.
[91] - Après avoir porté le minimum des amendes délictuelles à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal susvisée, le minimum de l’amende devient dans cet article supérieur au maximum. Et c’est pour cette raison que le montant de l’amende, dans ce cas précis, ne peut être inférieure au minimum.
[92] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[93] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[94] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[95] - Voir concernant les armes à feu et les explosifs :
• Le dahir du 18 moharrem 1356 (31 mars 1937) réglementant l’importation, le commerce, le port, la détention et le dépôt en zone française de l’Empire chérifien des armes et de leurs munitions, Bulletin Officiel n° 1279 du 19 safar 1356 (30 avril 1937).
• Le dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) sur la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, Bulletin Officiel n° 2393 du 20 safar 1378 (5 septembre 1958).
• Le dahir du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) relatif au contrôle des explosifs, Bulletin Officiel n° 2154 du mardi 2 février 1954.
[96] - L’article 303 a été modifié et complété par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant promulgation de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal, art. 1, Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hija 1421 (15 mars 2001), p. 341.
[97] - Cet article a été ajouté par la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal susvisée, art. 2.
[98] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[99] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[100] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[101] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[102] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[103] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 2.
[104] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[105] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[106] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[107] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[108] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[109] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[110] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[111] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[112] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[113] - Après avoir porté le minimum des amendes délictuelles à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal susvisée, le minimum de l’amende dans cet article devient supérieur au maximum. Et c’est pour cette raison que le montant de l’amende, dans ce cas précis, ne peut être inférieur au minimum.
[114] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[115] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[116] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[117] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[118] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[119] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[120] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[121] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[122] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[123] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[124] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[125] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[126] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[127] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[128] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[129] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 2.
[130] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 1.
[131] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[132] - Voir le texte intégral de ce dahir dans les annexes.
[133] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, art. 1.
[134] - Cet article a été modifié et complété par la loi n° 24-03 précitée, art. 3.
[135] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[136] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[137] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[138] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[139] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[140] - Cette section a été ajoutée par la loi n° 24-03 précitée, art. 6.
[141] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[142] - Le titre de cette section a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) modifiant et complétant la section IV du chapitre VII et le chapitre IX du titre premier du livre III du code pénal, art. 1, Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927.
[143] - Cet article a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-74-232 susvisé, art. 1.
[144] - Cet alinéa a été ajouté par la loi n° 24-03 susvisée, art. 2.
[145] - Cet article a été modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-74-232 susvisé, art. 1.
[146] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[147] - Le même renvoi.
[148] - Le même renvoi.
[149] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[150] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[151] - Voir les dispositions du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 77-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition , Bulletin Officiel n° 5080 du jeudi 6 février 2003, chap. IV, section III qui sont comme suit :
• Article 44 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
• Article 45 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 38 envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc sera punie d’ un emprisonnement d’ un mois à un an et d’ une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l’ une de ces deux peines seulement.
• Article 46 : Sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l’article 47 ci-après.
• Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 38 est punie d’ un emprisonnement d’ un mois à six mois et d’ une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’ une de ces deux peines seulement.
• Article 48 : L’ injure commise par les mêmes moyens envers les corps et personnes désignés par les articles 45 et 46 est punie d’ une amende de 50.000 à 100.000 dirhams. L’injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu’ elle n’ aura été précédée d’ aucune provocation sera punie d’ une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
• Article 51 : Quiconque aura expédié par l’administration des postes et télégraphes ou par d’ autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni d’ un emprisonnement maximum d’ un mois et d’ une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’ une de ces deux peines seulement. Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 200 à 1.200 dirhams .
Lorsqu’il s’agit des faits prévus à l’ article 41, la peine sera d’ un emprisonnement d’ un mois à six mois et d’ une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
• Article 51 bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte à la vie privée des tiers sera puni d’ un emprisonnement d’ un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’ une de ces deux peines seulement
[152] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[153] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 susvisée, art. 2.
[154] - Voir la version arabe.
[155] - Le deuxième alinéa de cet article a été modifié et complété par le dahir n° 1-99-18 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 11-99 modifiant et complétant l’article 446 du code pénal, Bulletin Officiel n° 4682 du jeudi 15 avril 1999.
[156] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[157] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[158] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[159] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[160] - Cet article a été modifié par le décret n° 181-66 du 22 rabii I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pénal, complétant l’article 455 du même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939), art. 1, Bulletin Officiel n° 2854 du 4 rabii II 1387 (12 juillet 1967), p. 773.
[161] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[162] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[163] - Cet article a été complété par le décret royal n° 181-66 susvisé, art. 2..
[164] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[165] - Cet alinéa a été modifié par la loi n° 24-03 susvisée, art. 1.
[166] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[167] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[168] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[169] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[170] - Les articles de la section II du chapitre VIII du titre premier du livre III du code pénal ont été complétés par l’article 467–1 et suivants en vertu de l’article 4 de la loi n° 24-03 susvisée.
[171] - Rectificatif publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19 février 2004).
[172] - Après avoir porté le minimum des amendes délictuelles à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 susvisée, le minimum de l’amende correspond dans cet article au maximum.
[173] - Comparer avec les dispositions prévues dans les articles 31, 16 et 24 du dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil, Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002).
• Article 31 : Toute personne à laquelle incombe l’obligation de déclarer une naissance ou un décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n’y procède pas dans le délai légal est punie d’une amende de 300 à 1.200 dirhams.
• Article 16 : La naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
* Le père ou la mère ;
* Le tuteur testamentaire ;
* Le frère ;
* Le neveu.
Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu’il a la capacité suffisante de déclarer. L’obligation de déclaration passe d’une des personnes visées à l’alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l’ordre, lorsqu’elle en sera empêchée pour une quelconque raison. Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l’accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d’un procès-verbal dressé à cet effet et d’un certificat médical déterminant approximativement l’âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L’officier de l’état civil indique en marge de l’acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi. L’officier de l’état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration. L’enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l’épithète "Abd" ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre. Il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge " Makfoul " du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.
• Article 24 : Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
* Le fils ;
* Le conjoint ;
* Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant ;
* Le préposé à la kafala pour la personne objet de la kafala ;
* Le frère ;
* Le grand-père ;
* Les proches parents qui suivent, dans l’ordre.
Les mêmes dispositions prévues à l’article 16 ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne la priorité, la transmission du devoir de déclaration et la procuration. A défaut de toutes les personnes précitées, l’autorité locale informe l’officier de l’état civil de ce décès, documents nécessaires à l’appui.
[174] - Après avoir porté le minimum des amendes délictuelles à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 susvisée, le minimum de l’amende correspond dans cet article au maximum.
[175] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 susvisée, art. 2.
[176] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 susvisée, art. 1.
[177] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[178] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[179] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[180] - Voir les dispositions répressives prévues dans les articles 30 et 31 de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés précitée :
• Article 30 : Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu’ils commettent à l’encontre de leurs enfants, s’appliquent à la personne assumant la kafala en cas d’infractions commises contre l’enfant pris en charge. Les dispositions du code pénal punissant les infractions commises par les enfants à l’encontre de leurs parents, s’appliquent à l’enfant pris en charge en cas d’infractions commises contre la personne assumant la kafala.
• Article 31 : Toute personne qui s’abstient volontairement d’apporter à un nouveau-né abandonné l’assistance ou les soins que nécessite son état ou d’informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l’endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal.
[181] - Voir l’article 202 du code de la famille relatif à l’entretien des enfants.
[182] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[183] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[184] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 susvisée, art. 2.
[185] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[186] - Cet article a été complété par la loi n° 24-03 précitée, art. 2.
[187] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[188] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 susvisée, art. 1.
[189] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[190] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[191] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 précitée, art. 1.
[192] - Cet article a été modifié et complété par la loi n° 24-03 susvisée, art. 3.
[193] - Voir la version arabe.
[194] - Cet article a été modifié et complété par la loi n° 24-03 susvisée, art. 3.
[195] - Cet article a été ajouté par la loi n° 24-03 susvisée, art. 5.
[196] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[197] - Cet article a été modifié et complété par la loi n° 24-03 précitée, art. 3 ; rectificatif publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19 février 2004).
[198] - Cet article a été ajouté par la loi n° 24-03 susvisée, art. 5.
[199] - Cet article a été modifié par la loi n° 24-03 susvisée, art. 1.
[200] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[201] - Cet article a été ajouté par la loi n° 24-03 précitée, art. 5.
[202] - Le même renvoi que dans la note précédente.
[203] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[204] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[205] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[206] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[207] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[208] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[209] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[210] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[211] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[212] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[213] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[214] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[215] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[216] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[217] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[218] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[219] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[220] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[221] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[222] - Voir les articles 316 et suivants et 733 relatifs au chèque dans le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce, Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996).
• Article 316 : Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision :
1) le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation ;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer ;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque ;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d’endosser ou d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait ;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d’endosser un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire. Voir également les articles 317 et 333 du code de commerce.
• Article 733 : Les dispositions de la présente loi (code de commerce) abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu’elles ont été modifiées ou complétées.
[222 bis] - Il est à signaler une erreur matérielle au niveau de la version arabe concernant les articles 543 et 544.
[222 ter] - Il est à remarquer que dans la version en arabe, on se réfère à l’article 541 et non 542.
[223] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[224] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[225] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[226] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[227] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[228] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[229] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[230] - Comparer avec les dispositions prévues dans les articles 721 à 727 de la loi n° 15-95 formant code de commerce susvisée en tenant compte de celles contenues dans l’article 733 précité du même code.
• Article 721 : En cas d’ouverture d’une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 702 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1) avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation.
• Article 722 : La banqueroute est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d’une de ces deux peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s’ils n’ont pas la qualité de dirigeants d’entreprise. La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d’une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs.
• Article 723 : Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre.
• Article 725 : Pour l’application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
• Article 726 : La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic. Les dispositions prévues par l’article 710 sont applicables.
• Article 727 : Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci. Voir également les articles 62 à 68 du code de commerce qui comprennent d’autres sanctions relatives à certains actes de commerce. Voir aussi les contraventions et les peines répressives prévues dans le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, Bulletin Officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996) et les articles 100 et 118 du dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Bulletin Officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997).
[231] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[232] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[233] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[234] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[235] - Comparer avec les dispositions prévues dans les articles 64 et 65 du dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, Bulletin Officiel n° 4810 du jeudi 6 juillet 2000.
• Article 64 : Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente loi, si elle est commise intentionnellement ou par négligence et dans un but lucratif, expose son auteur aux peines prévues dans le code pénal. Le montant de l’amende est fixé par le tribunal compte tenu, des gains que le défendeur a retirés de la violation. Les autorités judiciaires ont autorité pour porter la limite supérieure des peines au triple lorsque le contrevenant est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure. Les autorités judiciaires appliquent aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 59 et 60 du code de procédure pénale, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait pas encore été prise dans un procès civil. Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques et altération de l’information sur le régime des droits.
• Article 65 : Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 63, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d’auteur :
a) La fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d’une œuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés ;
b) La fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;
c) La suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
d) La distribution ou l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres d’interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d’émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
e) Aux fins du présent article, l’expression " information sur le régime des droits " s’entend des informations permettant d’identifier l’auteur, l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l’organisme de radiodiffusion, l’émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, à l’exemplaire d’un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion. Aux fins de l’application des articles 61 à 63, tout dispositif ou moyen mentionné au premier alinéa et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant d’œuvres.
[236] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[237] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[238] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[239] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[240] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[241] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[242] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[243] - Après avoir porté le minimum des amendes délictuelles à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 susvisée, le minimum de l’amende correspond dans cet article au maximum.
[244] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[245] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[246] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[247] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[248] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[249] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[250] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[251] - Voir la note n° 29 ci-dessus.
[252] - Cette section a été ajoutée par le dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) précité, art. 2.
[253] - Ce chapitre a été ajouté par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données, Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149.
[254] - Comparer avec les dispositions de l’article 30 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement et fixant leur compétence qui a incriminé plusieurs contraventions prévues dans l’article 608 du code pénal et les a punies seulement d’une amende, Bulletin Officiel n° 3220 du 26 joumada II 1394 (17 juillet 1974), p. 1093.
• Article 30 : Les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 20 à 200 dirhams :
* Les auteurs de voies de fait ou de violences légères ;
* Les auteurs d’injures non publiques ;
* Ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements ;
* Ceux qui se rendent coupables de maraudages, en dérobant les récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol ;
* Ceux qui dégradent un fossé ou une clôture, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
* Ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d’autrui ;
* Ceux qui causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d’autrui, à l’exclusion des dommages commis par incendie, explosif et autres destructions graves ;
* Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ;
* Les guides de tourisme qui exigent des clients une somme supérieure au tarif officiel ;
* Les commerçants, débitants de boissons, hôteliers et restaurateurs qui omettent d’afficher leurs prix, lorsque l’affichage a été prévu par la réglementation en vigueur ;
* Les hôteliers qui subordonnent la location d’une chambre à la demi pension ou à la pension ;
* Ceux qui omettent de présenter sur le champ, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, leur permis de chasse et, le cas échéant, leur licence de chasse en forêt domaniale ;
* Les locataires d’un lot de pêche, les porteurs de licence, les titulaires de permis et tout pêcheur en général qui auront refusé d’amener leurs bateaux et de faire l’ouverture de leurs loges et hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer conserver ou transporter le poisson à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche, à l’effet de permettre la constatation des infractions qui pourraient avoir été commises par eux en matière de pêche dans les eaux continentales ; dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, la confiscation des engins de pêche sera prononcée ;
* Ceux qui ont été trouvés de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels l’administration forestière a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires.
[255] - Le 1er alinéa de l’article 608 du code pénal a été modifié par la loi n° 3-80 précitée, art. 1, p. 351.
[256] - Comparer avec les dispositions de l’article 29 de la loi n° 1-74-339 déterminant l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement et fixant leur compétence susvisée, p. 1092.
• Article 29 : Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 10 à 120 dirhams :
* Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
* Ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ;
* Ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître ;
* Ceux qui troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu ;
* Ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi ;
* Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison ainsi que lors de son départ la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;
* Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
* Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur ; ces poids et mesures seront confisqués ;
* Ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des loteries ou jeux de hasard ; tout le matériel sera confisqué ;
* Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ;
* Ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde ;
* Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui ;
* Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents ;
* Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux ;
* Ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice ;
* Les auteurs de bruits, tapages ou attroupement injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
* Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou en usurpent une partie ;
* Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;
* Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ;
* Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ;
* Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie ou d’obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine,
* Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes ;
* Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
* Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ;
* Ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes ;
* Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui,
> Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
> Soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets * de pierre ou d’autres corps durs ;
> Soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;
* Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive ;
* Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
* Ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes ;
* Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale ;
* Ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte soit dans les plants aux pépinières d’arbres fruitiers ou autres ;
* Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ;
* Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos ;
* Ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;
* Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
* Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
[257] - Le 1er alinéa de l’article 609 du code pénal a été modifié par la loi n° 3-80 susvisée, art. 1, p. 351.
[258] - L’ article 357 du nouveau code de procédure pénale.
[259] - Le 3ème alinéa de l’article 611 a été modifié par la loi n° 3-80 précitée, art. 1, p. 351.

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