La transition démocratique au Maroc

29 novembre 2011 - 10h40 - Maroc - Ecrit par :

Nous assistons aujourd’hui, dans le monde arabe à des évolutions importantes : Tunisie, Egypte, Libye, Syrie. Un pays cependant n’a pas fait l’objet d’une actualité particulière alors même que celui-ci aussi a pu faire sa « révolution ». Une révolution de velours pourrait-on dire contrairement à la Libye par exemple. Pourquoi peut-on parler de révolution au Maroc ?

Et bien, passée sous silence, la Constitution marocaine a pu faire l’objet d’une réforme importante le 1er juillet 2011 à travers un référendum constitutionnel suite au discours Royal à destination de la nation en date du 17 juin 2011. Il faut noter qu’antérieurement à cette nouvelle réforme le Maroc a fait l’objet déjà de plus de 8 référendums constitutionnels : le 24 juillet 1970, le 1er mars 1972, le 23 mai 1980, le 30 mai 1980, le 31 août 1984, le 1er décembre 1989, le 4 septembre 1992, le 13 septembre 1996.

Le scrutin du 1er juillet 2011 s’est intégré dans le mouvement des « printemps arabes » (Tunisie). Il fait suite également à des éléments internes au Royaume. En effet, depuis février 2011 ont eu lieu de nombreuses manifestations. Malgré les différentes réformes antérieures qui ont visé, notamment, à donner une place plus importante au chef du gouvernement les citoyens ont considéré que le processus de démocratisation n’a pas abouti comme ont pu le soutenir un groupe de jeunes marocains dénommé « Mouvement du 20 février ».

Ces derniers, encouragés par la vague contestataire du début 2011, lancèrent, le 30 janvier, sur les réseaux sociaux plusieurs appels à manifester. Ces appels vont alors se renouveler désignant le 20 février 2011 comme la « Journée de la dignité ». On peut constater que des manifestions importantes ont lieu. Le 20 février une manifestation a pu ainsi réunir plus de 37.000 personnes selon les organisateurs. Ces derniers demandaient la réduction des pouvoirs du Roi, davantage de démocratie, et critiquaient la corruption du régime. Les manifestations se sont déroulées dans un cadre pacifique, malgré certains dérapages.

Face à la situation le Roi du Maroc, Mohammed VI, présentera, le vendredi 17 juin, lors d’un discours à la nation, une réforme constitutionnelle très attendue. Il qualifiera cette réforme de « tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques ».

Le vendredi 1er juillet eu lieu le scrutin et les Marocains voteront ainsi pour un renforcement de la démocratie. Bien avant la fermeture des bureaux de vote, la victoire du oui au référendum sur la nouvelle Constitution paraissait largement acquise. De fait, plus de 98% de Marocains ont voté pour le « oui » dans 94% des bureaux, déclarera dans la nuit le ministre de l’Intérieur marocain Taib Cherkaoui. La plupart des partis politiques, des syndicats ainsi que les confréries musulmanes soufistes avaient appelé les électeurs à approuver le texte élaboré après une large consultation publique.

Plusieurs idées peuvent être mises en évidence au sein du nouveau texte fondamental.

Dans un premier temps il est indéniable que ce texte va dans le sens de la démocratisation. Cette idée se manifeste à plus d’un titre, dont on pourra à chaque fois citer quelques exemples. C’est ainsi que l’on constate que l’article 1er est reformulé mettant en avant, notamment, que le Maroc est une monarchie parlementaire fondée sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs. Il est mis l’accent, également, sur le fait que la souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par référendum et indirectement « par l’intermédiaire de ses représentants. La nation choisit ses représentants au sein des institutions élus par voie de suffrages libres, sincères et réguliers ».

En outre, on remarque qu’une attention particulière est attachée aux droits fondamentaux. C’est ainsi que les partis politiques ainsi que les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les autorités publiques que sur la base d’une décision de justice.

L’égalité homme femme fait également l’objet d’une attention particulière : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain oeuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ».

Le droit à la sûreté est marqué par de larges développements comparés aux dispositions de la Constitution de 1996. En effet, il est souligné que nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

A côté des droits fondamentaux on observe que les pouvoirs de la Royauté font l’objet d’une limitation contrairement au passé. En effet, au niveau de la forme même de la Constitution on constate que le titre concernant la Royauté (Titre 3) intervient après celui relatif aux libertés et droits fondamentaux (Titre 2). En outre, la personne du Roi cesse d’être « sacrée » mais « respect lui est dû ». Ce dernier doit nommer, dorénavant, le chef du gouvernement au sein du parti qui est arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants et, sur proposition du chef du Gouvernement, désigner les membres du Gouvernement. Il s’agit là d’une véritable rupture où par le passé le Roi était libre de nommer qui il souhaitait.

A côté de la limitation du pouvoir royal le statut du parlement est revalorisé. C’est ainsi que les règles relatives aux commissions d’enquêtes sont modernisées. Une commission d’enquête peut être créée par l’une des deux chambres non plus à la demande de la majorité de l’une des deux chambres mais à la demande du tiers des membres de l’une d’elle. En outre, le champ d’enquête est précisé puisque il ne s’agit plus, uniquement, de recueillir des informations sur des faits déterminées mais également « sur la gestion des services, entreprises et établissements publics ». Le domaine de la loi est élargi, également, intégrant ainsi, par exemple, le statut de la famille et l’état civil. De même on reconnaît le rôle primordial de l’opposition au sein d’une démocratie puisqu’elle participe aux « fonctions législatives et de contrôle ».

Nous avons aussi une revalorisation du statut du pouvoir exécutif dans la mesure où, par exemple, le gouvernement n’est plus responsable devant le Roi et le parlement mais seulement auprès de ce dernier et, plus précisément, devant la chambre de représentants. De plus, les domaines d’intervention du pouvoir exécutif sont davantage précisés aujourd’hui (article 92 de la Constitution). La déclaration de guerre qui relevait, autrefois, du seul pouvoir du Roi est désormais de la compétence du conseil des ministres. En outre, le chef du Gouvernement se voit octroyer le droit de dissoudre la chambre des représentants.

Enfin, on peut remarquer que la Cour constitutionnelle peut non plus être saisi par un quart des membres de la chambre des représentants mais par 1/5ème de ces derniers. Elle est également compétente, ce qui n’était pas le cas auparavant, pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Enfin, il faut noter que le Chef du Gouvernement peut être à l’initiative d’une révision constitutionnel.

Cependant, alors même que les avancées sont réelles il n’en reste pas moins qu’un tel chantier reste à affiner. Comme il est souligné au sein du préambule du nouveau texte constitutionnel « le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondement les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance ».

On remarque que le Roi reste omniprésent au sein du texte fondamental. Plusieurs éléments vont dans ce sens. C’est ainsi qu’en amont, déjà, en appelant à voter oui, Mohammed VI a pesé de tout son poids dans la courte bataille électorale autour du projet. Son choix a influencé des Marocains très attachés dans les campagnes comme dans les grands centres urbains à la personne du souverain chérifien. Certains ont vu dans cette intervention qu’une fois de plus le Roi péchait par excès d’interventionnisme et ne se posait pas en position d’arbitre.

Dés son discours du 17 juin le Roi souligne qu’au sein du projet constitutionnel : « Le premier pilier traduit l’attachement aux constantes immuables de la Nation marocaine, dont Nous avons la charge d’assurer la pérennité et la continuité dans le cadre d’un Etat musulman où le Roi, Amir Al Mouminine, assure la protection de la foi et des fidèles, et le libre exercice des cultes. ».

L’article 42, du nouveau texte, met très bien en avant la place du Souverain : « Le Roi, Chef de l’Etat, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume. Il est le Garant de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques ».

Plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution montrent bien que le Roi tient une place maîtresse dans l’organisation des pouvoirs constitutionnels. On remarque, dans un premier temps, que dans la rédaction de la Constitution le titre concernant le Roi intervient avant les pouvoirs législatif et exécutif.

Il reste le commandeur des croyants « Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’Islam ». Il possède un rôle important dans ses rapports avec le Gouvernement puisqu’il « peut, à son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement ». En outre, le Conseil des ministres peut se réunir à l’initiative du Roi.

Il possède la maîtrise de l’armée puisqu’il est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires. En matière de sécurité son contrôle est total. En effet, s’il est créé un Conseil Supérieur de Sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire, c’est le Roi qui préside ce Conseil.

L’article 99 reste ambigu puisqu’il peut faire l’objet d’une double lecture. C’est ainsi que l’on peut tirer l’idée que si la déclaration de guerre est décidée en conseil des ministre encore faut-il que le Roi en fasse communication au Parlement. On observe aussi que si le chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, c’est après avoir consulté le Roi dont on connaît l’influence.

En matière judiciaire alors même que la Constitution souligne que le Roi est garant de l’indépendance de la justice dans le même temps on peut lire que le souverain préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Le souverain est loin d’être exclu également du pouvoir législatif. C’est ainsi que l’article 67, lui aussi manquant de clarté, peut nous faire dire que les commissions d’enquête pouvant être mises en place par les chambres peuvent être créées à l’initiative du Roi, ou par ce dernier à la demande du tiers de l’une des deux chambres. Enfin, comme par le passé, le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles. On constate ainsi que le Roi demeure au cœur du pouvoir législatif.

En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois celui-ci est assuré, comme c’était le cas antérieurement, par une Cour constitutionnelle2 dont le Roi nomme 6 membres sur 12 dont le président.

Enfin, une nouveauté concerne la révision constitutionnelle où on peut constater que le Roi est présent, une nouvelle fois, puisqu’il peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il prend l’initiative.

Conclusion

A travers ces quelques développements deux remarques s’imposent. D’une part, la transition démocratique apparaît comme une réalité au Maroc. Néanmoins, il ne s’agit là que d’une transition qui n’est pas aboutie d’autant plus que la pratique montrera démontrera réellement la nature du régime mis en place. En outre, la démocratie ne peut se résumer à la démocratie politique mais elle doit intégrer la démocratie sociale, c’est-à-dire la lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme,…

Malik Boumediene

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