Abdeslam Yassine ou l’épée de Damoclès

3 janvier 2003 - 18h06 - Maroc - Ecrit par :

Deux années presque après la diffusion coupable, en février 2000, du « Mémorandum à qui de droit » du cheikh Abdeslam Yassine, la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Tanger n’a pas eu le loisir ou n’a pas voulu aller au fond du crime reproché à Mustapha Soubaï, un lampiste.

Le petit couteau n’en est pas moins poursuivi pour crime de complicité d’offense envers Sa Majesté, princes et princesses royaux. Crime prévu et réprimé sévèrement par l’article 41 du code de la presse qui prévoit une peine de réclusion de cinq à vingt ans et d’une amende de 100.000 à un million de dirhams. La complicité en droit pénal est punie des mêmes peines que l’auteur principal. D’où l’option pour la compétence de la Chambre criminelle, formule marocaine des assises.

Un activiste !

Mustapha Soubaï n’en revendique pas moins son activisme au sein de la Jamaâ qui lui a valu en 1984 d’être arrêté à Salé lors du procès du Mourid, puis à Rabat en mai 1990 lors du procès du Majliss Al Irchad (Conseil d’orientation) de la Jamaâ Al Adl Wal Ihsane (Justice et Bienfaisance).

Comparaissant en état de liberté après avoir été élargi par le juge d’Instruction, a l’issue d’une garde à vue et une détention provisoire de sept jours en février 2000, le dossier à suivi son cours. Point de non lieu. Le Parquet Général a adressé à l’inculpé un ordre de citation à comparaître pour le crime susvisé.

Quant aux faits, ils résument tout simplement en un colportage et duplication par photocopies du mémorandum du Cheikh à partir de la boutique de téléphone et de photocopie sise au boulevard Béni Makada dans la ville du Détroit.

Une trentaine d’avocats se sont mobilisés pour défendre l’accusé. Un collectif de défense constitué non seulement des avocats tangérois mais par d’autres défenseurs qui ont fait le déplacement à partir de différents barreaux du Maroc, dont maître Khalil Idrissi, plaideur dans l’affaire de la cellule dormante d’Al Qaïda, et maître Mustapha Ramid du PJD constitué au niveau de l’instruction, maître Issam Ibrahimi du barreau de Casablanca et Abdallah Zaidi du GSU, entre autres.

Le Procureur Général en personne

L’audience du 24 décembre n’aura pas duré plus de quelques minutes après l’interrogatoire d’identité du prévenu Mustapha Soubaï, la quarantaine passée, marié, père de trois enfants est titulaire d’une licence en études islamiques.

Le Parquet général était représenté à l’audience par le procureur général du Roi de la Cour d’Appel de Tanger en personne. A ce stade de la hiérarchie judiciaire, on ne descend pas ou rarement dans l’arène de l’audience. M. Hassan Daki l’a fait. Acquis de conscience ou signe de l’intérêt et de l’importance que les pouvoirs publics et le nouveau ministre de la Justice, M. Mohamed Bouzoubaâ accordent à ce dossier dont le procureur général est le représentant direct. Le ministre de la Justice est le supérieur hiérarchique des procureurs et procureurs généraux du Roi.

Ce magistrat a requis de la Cour qu’une enquête complémentaire soit ordonnée en vertu de l’article 9 des dispositions transitoires du Code de procédure pénale.

Malgré les objections de la défense qui estime qu’une telle mesure d’instruction complémentaire n’est concevable qu’après un débat au fond, la Cour ne l’a pas entendu de cette oreille. Faisant droit aux réquisitions du parquet, elle a ordonné séance tenante l’enquête complémentaire. Sur quoi ? Personne ne le sait, pas même le président de Chambre qui s’est auto-désigné enquêteur. Renvoi sine die ?

Epée de Damoclès

Surprenant, ledit incident ordonnant enquête laisse perplexe. Escompte-t-on par cette mesure maintenir l’épée de Damoclès sur la tête de M. Abdeslam Yassine, auteur du mémorandum-brûlot, qui s’est adressé en termes d’admonestation au Souverain Mohammed VI, Roi des pauvres ? Tout comme l’opportunité des poursuites dont jouit le ministère public qui agit naturellement sur instruction de la hiérarchie ministérielle du Garde des sceaux, a épargné le cheikh de Sale. L’ouverture d’information par le parquet n’a jamais inquiété l’auteur de ce document au français châtié, ni par la police judiciaire qui a procédé à l’enquête préliminaire, ni par le juge d’instruction.

Autant dire que des considérations politiques n’ont pas estimé nécessaire de provoquer Al Adl Wal Ihsane en début de règne en janvier 2000 alors que la Jamaâ fêtait par ce document le 10ème anniversaire de l’assignation à résidence de son cheikh, assignation qui n’allait pas tarder à être levée.

Alors pourquoi aujourd’hui l’enquête complémentaire ? Même Mustapha Soubaï ne s’est pas encore exprimé publiquement du moins sur son désir d’attraire son chef spirituel à la procédure ? Le cheikh lui-même, en fin manœuvrier et manipulateur retors, n’en a dit mot. Même pas sa fille, porte-parole de son père, Mme Nadia Yassine.

Burnous et prescription

La justice s’empêtre dans ses procédures comme s’empêtre le cheikh dans son burnous. En témoigne ce mémorandum « à qui de droit » dont une partie de la presse obéissant au mercantilisme du faire vendre en a publié le texte pour subir les foudres de la saisie en son temps.

Et si les poursuites cachées qu’un suspend sur la tête du vieillard étaient prescrites ? A quoi rime alors l’enquête complémentaire sinon à un renvoi sine die du dossier pour le léguer aux oubliettes. Car sont bien prescrite des délits de presse à l’encontre de l’auteur par une année révolue à compter du jour ou les faits du 28 janvier 2000 étaient commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait comme le stipule l’article 78 du code de la presse. A moins que les exégèses et autres juridistes n’en inventent pour le cas d’espèce des actes d’interruption que les avocats en charge du dossier n’en trouvent guère dans les sous-côtes de l’instruction. Les actes de poursuite envers le complice sont-ils interruptifs de prescription pour tout autre auteur ou co-auteur ? Le comble serait de prendre l’article 78 à la lettre quand il ne parle que de prescription de l’action publique résultant des seuls délits et contraventions prévus par le présent code. Or il s’agit dans le cas d’espèce de crime auquel cas il faudra faire application de la prescription criminelle. Le cheikh restera encore pour des lustres dans le collimateur.

Entre temps, les barbus auront vu pousser des cheveux blancs comme leur cheikh. Le mémorandum-pamphlet se transformera-t-il en mémorandum-boomerang. L’accusation ne semble pas fixée ni savoir ce qu’elle veut. Et le cheikh n’en a cure. Ce n’est pas un tel titillement qui peut ôter le sommeil à ce vieux pachydermie. Le procès suivra-t-il le corps du délit à savoir le « stadizmat » aux calendes grecques, prélude aux oubliettes judiciaires de l’histoire.

Source : Al Bayane

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