Afin de rationaliser les dépenses et atténuer les coûts élevés des locations à l’étranger, le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a mis en place un plan stratégique.
Une employée marocaine, engagée en qualité de secrétaire par le consulat général du Royaume du Maroc à Bruxelles pendant dix ans, vient de remporter une victoire retentissante contre son ancien employeur, qui avait mis fin à son contrat parce qu’elle se plaignait de son statut. Ce succès judiciaire pourrait donner des idées à d’autres membres des personnels d’ambassade.
L’Etat marocain, contestant la compétence des tribunaux belges et invoquant l’immunité de juridiction, estimait que la plaignante avait été recrutée comme fonctionnaire par le ministère des Affaires étrangères et détachée, à ce titre, au consulat. Ses prétentions étaient dès lors non fondées.
Le tribunal du travail de Bruxelles commence par s’estimer compétent pour connaître de l’action. En effet, dit-il, la rupture d’un contrat d’emploi et la non-déclaration à la sécurité sociale belge constituent des actes de gestion administrative et non des actes participant de l’exercice de la souveraineté d’un Etat, les seuls qui permettent à cet Etat de bénéficier de l’immunité de juridiction. En outre, la contestation relative à l’existence d’un contrat de travail et à l’application de la loi belge à ce contrat d’une part et, d’autre part, la contestation relative à l’obligation pour l’Etat étranger d’assujettir la plaignante à la sécurité sociale belge relèvent clairement du fondement de la demande de l’employée.
Sur le fond, le jugement estime que rien dans le dossier n’indique que l’employée exerçait des fonctions relevant de la puissance publique de l’Etat marocain, comme celui-ci l’a plaidé. Même si la demanderesse a été engagée à Rabat, rien ne permet de penser qu’elle bénéficiait du statut de fonctionnaire en Belgique, ni d’une sécurité sociale quelconque pendant ses prestations en Belgique. Dès lors, le tribunal estime qu’une indemnité de préavis est due à la plaignante, conformément à la loi belge, mais aussi qu’elle devait être assujettie à la sécurité sociale belge. Sa demande en dommages et intérêts est donc fondée, au contraire de celle portant sur un licenciement abusif.
La libre Belgique - 26 Mai 2005
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