Maroc : un client fait condamner lourdement une banque
Le tribunal de commerce de Casablanca a rendu un jugement en faveur d’un client dont la carte bancaire avait été retenue par un guichet automatique. La banque a été condamnée début novembre à verser une indemnisation de 5 000 dirhams pour le préjudice subi, la justice pointant une négligence dans la gestion du service durant une période de travaux.
L’affaire concerne un usager qui n’a pas pu récupérer sa carte immédiatement après que celle-ci a été avalée par le distributeur lors d’un retrait. L’agence dont dépendait la machine était fermée pour rénovation, et la restitution du moyen de paiement n’a eu lieu que quatre jours plus tard dans une succursale alternative. Si le tribunal a reconnu que la capture de la carte peut résulter de raisons techniques ou de sécurité, il a estimé que la responsabilité de la banque était engagée pour manquement à son devoir d’organisation. Le jugement qualifie de « négligence manifeste » le fait de laisser un guichet opérationnel sans équipe capable d’intervenir en cas de dysfonctionnement.
La privation d’usage reconnue comme un préjudice indemnisable
Pour sa défense, l’institution financière a fait valoir que l’agence était fermée pour travaux et que les clients en avaient été informés. Cet argument a été rejeté par la cour, d’autant qu’un huissier a constaté qu’il était impossible de voir l’avis d’information en utilisant le guichet, lequel était resté actif. Le tribunal a affirmé que l’obligation de la banque s’étend à la garantie de la sécurité des services, ce qui imposait soit la désactivation de l’appareil, soit une permanence technique.
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Sur la nature du dommage, la justice a également écarté la position de la défense qui niait l’existence d’un préjudice au motif que la carte avait été récupérée rapidement. En se basant sur le Code des obligations et contrats, le verdict établit que la carte bancaire est un droit permettant au client de disposer de ses fonds à tout moment. La privation temporaire de cet usage constitue donc en soi une atteinte à un droit légitime et un dommage certain qui doit être réparé, sans qu’il soit nécessaire de prouver une perte financière directe.