Retrait du permis : Assez d’excès de zèle

12 septembre 2008 - 23h00 - Maroc - Ecrit par : L.A

Un gérant de société à Casablanca ne décolère pas. Son permis de conduire, qui lui a été retiré après une infraction, a été égaré par les services « compétents ». Des services qui lui demandent aujourd’hui de faire une déclaration de perte pour renouveler son permis de conduire. Et d’entamer un véritable parcours du combattant avant de l’obtenir.

Pourtant, le retrait du permis est illégal ! Oui, vous avez bien entendu. A quelques exceptions près, l’agent verbalisateur n’a pas le droit de garder le document rose. Selon des juristes, « il s’agit d’un véritable abus de pouvoir ». D’ailleurs, en 2006, des avocats sont montés au créneau et ont dénoncé, arguments à l’appui, la décision du retrait. Une vive polémique s’en est suivie sans pour autant trouver de solution.

On entend communément par le retrait, l’action de priver momentanément le conducteur de son permis de conduire, après infraction. « Ce qui est faux, pour Me Abderrahim Bouhmidi, l’agent verbalisateur, constatant l’infraction n’a pas le droit de saisir le permis, seule la juridiction compétente peut prononcer le retrait ». Sauf en cas de force majeure : conduite en état d’ivresse et de délit de fuite. Un document précisant les lieu et date de l’infraction et justifiant la démarche doit être délivré à l’automobiliste. Et en dehors de ces deux cas d’ordre général, les autres infractions n’ouvrent pas la voie à la saisie du permis de conduire. Mais dans la pratique, le retrait du permis est assez courant. Les services de la circulation assurent vouloir garantir le paiement des contraventions.

D’ailleurs, une circulaire tripartite, validée par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de l’Equipement et du Transport, a été diffusée dans ce sens. Une circulaire incompatible avec la loi (dahir du 19 janvier 1953 sur la circulation sur la voie publique). En clair, cette circulaire ne peut pas ôter un droit que le législateur octroie.

Le dahir a déterminé les cas du retrait par le tribunal, et les situations de saisie par l’agent verbalisateur, confirme Me Bouhmidi : « Ni le ministre du Transport, ni celui de la Justice ou celui de l’Intérieur n’ont le droit d’émettre des circulaires suppléant à la volonté du législateur ». En d’autres termes, toute saisie ne rentrant pas dans les cas cités constitue un abus de pouvoir, et, par conséquent, la juridiction administrative intervient en faveur du citoyen dans le cadre d’un recours en annulation, comme cela a été le cas en 1999, dans un arrêt de la Cour suprême.

En effet, celle-ci a rendu un arrêt le 11 novembre, portant un jugement sur l’appel d’un conducteur, qui a introduit un recours contre l’Etat et le commandant de la Gendarmerie royale. Le juge a fixé une indemnisation de 1.000 DH en réparation du préjudice résultant du retrait de son permis de conduire. Retrait ayant été effectué le 6 juillet 1996 par des gendarmes, à Bouznika, pour excès de vitesse.

Source : L’Economiste - A. Bo.

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