Ramadan : les Marocains divisés sur les dé-jeûneurs

29 avril 2022 - 23h00 - Maroc - Ecrit par : S.A

Le débat sur l’article 222 du Code pénal marocain resurgit après l’arrestation de plusieurs jeunes qui rompaient le jeûne du ramadan mercredi dernier dans un café à Casablanca.

#Stop222. C’est le hashtag qui est utilisé par de nombreux internautes marocains pour dénoncer l’arrestation de plusieurs personnes ayant rompu le jeûne « sans motif légitime » en plein mois de Ramadan dans un café à Casablanca mercredi dernier. Cette arrestation a suscité de vives réactions. Le « Collectif 490 des Hors la loi » a dénoncé les méthodes “rétrogrades” des agents de police qui ont vérifié si les jeunes filles arrêtées avaient bien leurs règles avant de les libérer, rapporte Hespress. Le Mouvement alternatif des Libertés Individuelles (M.A.L.I) qui lutte depuis plus d’une décennie contre les lois liberticides a, lui aussi, fait pareil.

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« Dieu aurait aimé qu’on se soucie de ceux qui ne mangent pas toute l’année plutôt que de ceux qui mangent pendant Ramadan. #stop222 », un internaute marocain. « Il faut noter que la rupture du jeûne pendant la journée du Ramadan n’est pas incriminée par la loi pénale s’il existe une excuse légitime, et la jurisprudence est unanime », a réagi pour sa part Chakib El Khyari, un militant des droits humains. Selon lui, il est permis de rompre le jeûne pendant la journée du Ramadan pour le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte, la femme qui allaite, les voyageurs, les malades stressés par le jeûne et ceux qui travaillent dur.

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« Dès lors, pourquoi ces groupes sont-ils privés publiquement de la rupture du jeûne alors que la Charia considère qu’ils ont une excuse légitime ? Est-il raisonnable d’imposer des documents pour prouver l’excuse légitime dans tous ces cas ? », a-t-il ajouté. Dans la foulée des réactions à l’arrestation des dé-jeûneurs, Mustapha Baitas, porte-parole officiel du gouvernement a expliqué, lors d’une conférence de presse, que la méthode d’arrestation a été effectuée dans des conditions humaines et dans le strict respect de toutes les exigences légales. « L’exercice d’une certaine liberté ne devrait pas être nécessaire », a-t-il ajouté.

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Cette méthode d’arrestation relance sur le débat sur l’abolition de l’article 222 du Code pénal. Cet article prévoit que « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois », ainsi que d’une amende. Sauf que selon l’article 3 de la Constitution, « l’islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des croyances ».